Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL21.015350

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·792 mots·~4 min·5

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JL21.015350-211286 52 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er février 2022 _______________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], et V.________, à [...], intimées, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 22 juillet 2021, envoyée aux parties pour notification le 26 juillet 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a déclaré la requête d’expulsion déposée par la bailleresse N.________ contre les locataires R.________ et V.________ irrecevable (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge de N.________ (II et III), a dit que N.________ verserait, tant à R.________ qu’à V.________, la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). 2. Par acte du 6 août 2021, intitulé « recours » et adressé à la Chambre des recours civile, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que sa requête d’expulsion déposée le 7 avril 2021 contre R.________ et V.________ (ciaprès : les intimées) soit admise (I) et à ce que ces dernières soient enjointes à libérer, dès l’entrée en force du jugement d’expulsion, l’appartement de 3,5 pièces situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis [...], à [...], et à lui restituer l’intégralité des clés dudit appartement (II). L’acte précité a été transmis d’office à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Par courrier du 14 janvier 2022, l’appelante N.________ a déclaré retirer son appel en raison de la transaction conclue entre les parties. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 3 - 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 266 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée par l’appelante lui sera dès lors partiellement restituée à hauteur de 134 fr. (400 fr. – 266 fr.). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 266 fr. (deux cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 4 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tiffaine Stegmüller (pour N.________), - Me Emilie Walpen (pour R.________), - Me Séverine Berger (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 5 -

JL21.015350 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL21.015350 — Swissrulings