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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL19.026783

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·513 mots·~3 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JL19.026783-191618 648 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Vevey, et U.________ SÀRL, à Aigle, intimés, contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’En- Haut dans la cause divisant les appelants d’avec D.________ AG, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 15 octobre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment ordonné à U.________ Sàrl et S.________ de quitter et rendre libres pour le 15 novembre 2019 les locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...] à [...] (bureaux d’environ 137 m2 au 3e étage). Par acte du 25 octobre 2019, U.________ Sàrl et S.________ ont interjeté appel contre la décision précitée. Le 14 novembre 2019, les appelantes ont effectué l’avance de frais de deuxième instance à hauteur de 200 francs. L’acte d’appel a été notifié à D.________ AG le 18 novembre 2019 avec l’invitation de déposer une réponse dans un délai de dix jours. L’intimée n’a pas procédé dans le délai imparti. 2. Par lettre du 5 décembre 2019, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC), de sorte que la somme de 200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) versée par les appelants à titre d’avance de frais de deuxième instance leur sera restituée par l’intermédiaire de leur conseil.

- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance et le montant de 200 fr. (deux cents francs) versé par les appelants U.________ Sàrl et S.________ à titre d’avance de frais leur est restitué. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Mme Geneviève Gehrig, aab (pour U.________ Sàrl et S.________), - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour D.________ AG), en original, et à :

- 4 - - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’En-Haut. par l'envoi de photocopies. La greffière :

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