1112 TRIBUNAL CANTONAL JL18.039427-182026 183 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 avril 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 106 al. 1 et 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Nyon, requérante, contre la décision rendue le 12 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à Palinges (France), intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 29 août 2017, W.________ a résilié le bail à loyer d’U.________, portant sur une villa à [...], pour le 31 octobre 2017. Par ordonnance du 13 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion en cas clair déposée le 13 novembre 2017 par W.________ contre U.________, a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la requérante, a astreint la requérante à verser à l’intimé un montant de 600 fr. à titre de dépens, a rayé la cause du rôle et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 2. Le 29 juillet 2018, W.________ a signifié une nouvelle fois à U.________ la résiliation de son bail à loyer pour le 31 août 2018. Le 5 septembre 2018, W.________ a déposé une requête d’expulsion en cas clair à l’encontre d’U.________, au pied de laquelle elle a conclu à l’expulsion du prénommé et à ce que des mesures d’exécution directe soient ordonnées au cas où celui-ci ne s’exécuterait pas. Le 23 novembre 2018, U.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette requête. 3. Par arrêt du 7 décembre 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur un appel de W.________, a réformé la décision de la Juge de paix du 13 avril 2018 en ce sens qu’ordre était donné à U.________ de quitter la villa occupée de [...] dans le délai qui lui serait imparti par la Juge de paix, qu’à défaut de quitter volontairement cette villa, l’intéressé y serait contraint par la force publique, l’exécution forcée ayant lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence de la Juge de paix, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force publique, que les frais judiciaires de première instance, par 300 fr., étaient mis à la charge d’U.________ et que
- 3 ce dernier verserait à W.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance. La Cour d’appel civile a en outre renvoyé la cause à la Juge de paix pour qu'elle fixe à U.________, une fois les considérants de l’arrêt notifiés, un délai pour libérer la villa occupée, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr., à la charge d’U.________, celui-ci devant verser à W.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance, et a déclaré l’arrêt exécutoire. 4. Par ordonnance du 12 décembre 2018, la Juge de paix a déclaré irrecevable la requête d’expulsion en cas clair déposée le 5 septembre 2018 par W.________ contre U.________, a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la requérante, a astreint cette dernière à verser à l’intimé un montant de 600 fr. à titre de dépens, a rayé la cause du rôle et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le 19 décembre 2018, W.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête du 5 septembre 2018 soit admise, que le congé notifié le 29 juillet 2018 soit déclaré valable, qu’ordre soit donné à U.________ de libérer immédiatement la villa de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, et qu’à défaut d’exécution immédiate, ordre soit donné à l’huissier de la Justice de paix de procéder à l’exécution forcée, si nécessaire avec l’assistance de la force publique. Par arrêt du 6 mars 2019, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours déposé par U.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 décembre 2018, l’a déclaré irrecevable, U.________ devant s’acquitter d’un émolument de 500 fr. et verser la somme de 1'000 fr. à W.________ à titre de dépens. Les 11 et 22 mars 2019, W.________, relevant que la procédure d’appel contre l’ordonnance du 12 décembre 2018 pendante devant la Cour d’appel civile était désormais sans objet, a conclu à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge d’U.________. Ce dernier a conclu le 20
- 4 mars 2019 à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de W.________. 5. Le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours d’U.________ irrecevable, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 décembre 2018, qui condamne notamment U.________ à évacuer la villa de [...], est désormais définitif. Il s’ensuit que l’appel de W.________, qui tend à faire prononcer l’expulsion d’U.________, est privé d’objet et que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC). 6. S’agissant des frais de la procédure, il faut considérer que les chances de succès de l’appel étaient réelles au vu de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 7 décembre 2018. De plus, il ne pouvait pas être exigé de l’appelante qu’elle renonce à une seconde procédure d’expulsion si l’intimé persistait à ne pas s’acquitter des loyers, respectivement des indemnités d’occupation illicites. Il s’ensuit que les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 345 fr. (art. 62 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui doit être considéré comme la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 345 fr. (trois cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé U.________. IV. L’intimé U.________ versera à l’appelante W.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Conod (pour W.________), - Me Pascal Rytz (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :