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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL17.002235

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,014 mots·~5 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL17.002235-170649 227 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 juin 2017 __________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Avenches, et P.________, à Avenches, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les appelants d’avec X.________SA, à Fribourg, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 20 mars 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à W.________ et P.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 19 avril 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], à 1580 Avenches (appart. 4½ pièces au 3e étage + cave n° 2) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence, W.________ et P.________, solidairement entre eux, rembourseraient à X.________SA son avance de frais à concurrence de 300 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2. Par acte du 15 avril 2017, déposé par porteur au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, W.________ et P.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et, sur le fond, à sa réforme en ce sens qu’un délai exceptionnel au 15 mai 2017 leur est imparti afin de restituer l’appartement occupé. Par courrier du 18 avril 2017, le Juge délégué de céans a déclaré la requête d’effet suspensif sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3.

- 3 - 3.1 Par avis du 21 avril 2017, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité les appelants à s’acquitter d’une avance de frais de 100 fr. d’ici au 11 mai 2017. Ce courrier, envoyé aux appelants à l’adresse que ceux-ci avaient indiquée, est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». L’avance de frais n’a par conséquent pas été fournie dans le délai imparti. 3.2 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 3.3 En l’espèce, les appelants n’ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti puisqu’ils n’ont pas pu être atteints par le courrier du 21 avril 2017 qui leur impartissait un délai à cet effet. Il semble en effet qu’ils aient quitté leur logement à la [...], à Avenches. Partant, il n’y a pas lieu, par économie de procédure, d’octroyer un délai supplémentaire aux appelants pour effectuer l’avance de frais, dès lors que ce courrier ne pourra pas non plus leur être transmis. Ainsi, l'appel doit être d’emblée déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Au demeurant, à supposer recevable, l’appel devrait être déclaré sans objet. Les appelants ont en effet requis sur le fond une prolongation au 15 mai 2017 du délai imparti pour évacuer leur appartement. Au vu toutefois de l’effet suspensif accordé ex lege à l’appel, du fait que le présent arrêt est rendu ultérieurement à la date du 15 mai 2017 ainsi que du fait que les intéressés ont manifestement quitté le logement litigieux avant cette échéance, leur appel est devenu sans objet.

- 4 - 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________ et Mme P.________, - X.________SA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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