Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL15.053998

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,854 mots·~14 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JL15.053998-160508 242 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 avril 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Crittin Dayen et Perrot, juges Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 257d CO; 257 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à Moudon, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mars 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Carouge, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 7 mars 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à A.K.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 31 mars 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis C.________, à [...] Moudon (appartement de 4 pièces au 3e étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix procéderait, sous la responsabilité du juge de paix, à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) et le concours des agents de la force publique (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence, la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait un montant de 500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que la locataire ne s’était pas acquittée d’un arriéré de loyer de 1'705 fr. représentant notamment le loyer du mois de mai 2015 dans le délai comminatoire de trente jours qui lui avait été imparti pour s’exécuter, que le congé qui lui avait été signifié le 26 juin 2015 pour le 31 juillet 2015 était donc valable et que la cause remplissait les conditions du cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte qu’il y avait lieu de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. B. Par courrier du 20 mars 2016 adressé à la Juge de paix du district de la Broye-Vully, A.K.________ a indiqué qu’elle-même et son frère B.K.________ (occupant l’appartement) s’opposaient formellement à l’ordonnance précitée dans la mesure où le délai imparti pour quitter les lieux était « trop court » et où le logement « sérieusement dégradé » nécessitait des travaux et ne pourrait donc pas être reloué en l’état. Selon la locataire, cette situation impliquait qu’elle supporte le loyer jusqu’à la

- 3 relocation de l’appartement ainsi que d’éventuels « travaux d’agencement » de celui-ci. A.K.________ a ajouté qu’elle-même et son frère acceptaient de libérer les lieux à condition que les points susmentionnés soient pris en considération. Par courrier du 22 mars 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a imparti à la locataire un délai au 29 mars 2016 pour indiquer si son courrier du 20 mars 2016 devait être considéré comme un appel contre l’ordonnance du 7 mars 2016. Le 28 mars 2016, B.K.________ a confirmé à la justice de paix que le courrier du 22 mars 2016 valait appel contre l’ordonnance d’expulsion. Il a joint à ce courrier une procuration en sa faveur, datée du 28 mars 2016, l’autorisant à représenter A.K.________ lors de l’état des lieux de sortie. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal le 29 mars 2016. L’intimé R.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le 13 janvier 2014, A.K.________ a pris à bail un appartement de quatre pièces au troisième étage de l’immeuble sis C.________, à Moudon, propriété de R.________, pour un loyer mensuel de 1'740 fr., charges comprises. Conclu pour une durée d’un peu plus de cinq ans, du 1er février 2014 au 31 mars 2019, ce contrat était renouvelable de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance.

- 4 - 2. Par courrier recommandé du 18 mai 2015, non réclamé par la locataire, la partie bailleresse, représentée par la V.________SA, a mis A.K.________ en demeure de s’acquitter du solde du loyer du mois de mai 2015 (soit 1'705 fr.) dans un délai de trente jours dès réception de cet avis, faute de quoi le contrat de bail serait résilié de manière anticipée en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Au moyen d’une formule officielle du 26 juin 2015, dont l’avis de retrait a été distribué à la locataire le 27 juin 2015, la partie bailleresse a résilié le contrat de bail portant sur l’appartement de quatre pièces au troisième étage de l’immeuble sis C.________, à Moudon, avec effet au 31 juillet 2015. 3. Par requête du 1er décembre 2015, la partie bailleresse a conclu à ce que la Juge de paix du district de la Broye-Vully prononce l’expulsion de A.K.________ des locaux litigieux. Par courrier recommandé du 11 janvier 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a cité la locataire à comparaître à l’audience fixée le lundi 7 mars 2016, en précisant que si celle-ci ne comparaissait pas, la procédure suivrait son cours malgré son absence. Lors de l’audience du 7 mars 2016, [...] et B.K.________ se sont présentés pour la partie locataire, sans produire de procuration en leur faveur. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer (art. 257d CO). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC) est de 10'000 fr. au moins. Selon la jurisprudence fédérale, la valeur litigieuse est équivalente au dommage causé par le retard dans la restitution de l’objet loué au cas où les conditions d’une expulsion prononcée selon la procédure de cas clair ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d’usage hypothétiquement perdue jusqu’à ce qu’un prononcé d’expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié à I’ATF 138 III 620). Selon la jurisprudence de la cour de céans, cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, la durée prévisible ne sera en règle générale pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 consid. 1a).

En l'espèce, l’appelante conteste l’ordonnance d’expulsion du 7 mars 2016 en raison notamment du délai qui lui a été imparti pour quitter l’appartement – en application de la procédure sommaire (art. 257 CPC) – qu’elle estime trop court.

- 6 - Le loyer mensuel étant de 1’740 fr., la valeur litigieuse calculée selon les principes rappelés ci-dessus est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L’ordonnance incriminée ayant été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). 1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2) et cela même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 2015/5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 1.4 En l’espèce, l’acte du 20 mars 2016, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt juridiquement protégé à l’appel (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), ne comporte aucune conclusion. Il est en outre peu clair et contradictoire puisque l’appelante déclare tout d’abord faire « opposition totale » à l’ordonnance d’expulsion en raison du « délai trop court » imparti pour quitter les lieux, d’une part, et parce que le logement ne pourrait, selon elle, pas être reloué en l’état, d’autre part, avant de

- 7 préciser qu’elle accepte de libérer l’appartement à condition que ces éléments soient pris en compte. Bien que l’appelante n’indique nullement en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné s’agissant du congé qui lui a été signifié, on peut cependant comprendre que sa démarche tend à obtenir un report de la date d’expulsion fixée par le premier juge. L’appelante n’indique toutefois pas jusqu’à quand, ni en quoi la prétendue vétusté de l’appartement serait susceptible de jouer un rôle à cet égard. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité de l’appel peut rester indécise dans la mesure où, même recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 Ill 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF arrêt du 27 février 1997 précité consid. 2b; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2; TF 4C_74/2006 du 12 mai

- 8 - 2006 consid. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer,2e éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 27 mars 2014/160 et réf. cit.). 2.2 Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; ATF 119 II 147, JdT 1994 I 205; Lachat, op. cit., p. 667). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (ATF 134 V 49; ATF 127 I 131; ATF 123 III 492). 2.3 En l’espèce, l'appelante ne conteste à juste titre pas que les conditions posées par l’art. 257d CO soient réalisées. En effet, l’appelante était en retard dans le paiement du loyer du mois de mai 2015 (ce qu’elle ne conteste pas), l’avis comminatoire du 18 juin 2015, non réclamé, est censé lui avoir été remis au plus tard le dernier jour du délai de garde, soit le 25 juin 2015, et l’intimé était donc en droit de résilier le bail le 26 juin 2015 pour le 31 juillet 2015, soit dans un délai de trente jours dès réception de l’avis comminatoire. L’appelante requiert implicitement le report de la date d’évacuation fixée par le premier juge. A cet égard, si l’on peut certes admettre que la recherche d’un appartement soit difficile pour elle, compte tenu du marché locatif et de sa situation personnelle et financière, il s’avère toutefois que le délai de libération qui lui a été imparti est supérieur à la limite fixée par la jurisprudence. Cela étant, rien ne permet de remettre en cause l’ordonnance entreprise, l’appelante ayant au demeurant bénéficié d’un délai supplémentaire depuis le 31 mars 2016,

- 9 en raison de l’effet suspensif conféré à son appel par l’art. 315 al. 1 CPC.

4. Mal fondé, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 CPC et l’ordonnance confirmée. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif lié à l’appel, la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu’il fixe à l’appelante un nouveau délai pour évacuer les lieux.

Dès lors que l’arriéré de loyer réclamé s’élevait à 1’705 fr., le montant des frais judiciaires sera arrêté à 100 fr. (art. 62 aI. 3 et 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________. IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye- Vully pour qu’elle fixe à A.K.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer l’appartement de quatre pièces

- 10 qu’elle occupe au troisième étage de l’immeuble sis C.________ à Moudon. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.K.________, - M. Thierry Zumbach (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

- 11 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JL15.053998 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL15.053998 — Swissrulings