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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL15.048648

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·699 mots·~3 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL JL15.048648-160209 183 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 avril 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Charif Feller et M. Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________SÀRL, à […], défenderesse, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à […], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 14 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné l’expulsion de D.________Sàrl des locaux occupés dans l'immeuble sis [...] (local industriel, artisanal ou commercial au rez-de-chaussée supérieur) pour le vendredi 5 février 2016. Le 1er février 2015, D.________Sàrl a interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt rendu le 24 mars 2016, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le 29 mars 2016, la Cour de céans a admis l’appel et a statué à nouveau. 2. Par courrier du 29 mars 2016, l’appelante a déclaré retirer son appel, indiquant qu’un « accord transactionnel » avait été trouvé avec l’intimé. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. Dans la mesure où l’on ignore si la question des frais a été réglée dans la convention conclue entre les parties, celle-ci n’ayant pas été produite, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Le retrait de l’appel valant juridiquement acquiescement, ces frais, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès de la Cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires

- 3 civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 540 fr. et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). 4. L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. L’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour d’appel civile, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le 29 mars 2016, est caduc. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________Sàrl. IV. L’appelante D.________Sàrl versera à l’intimé J.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.________Sàrl), - M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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