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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL14.024262

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·823 mots·~4 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL14.024262-141896 558 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 octobre 2014 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Favrod et Charif Feller Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 257 al. 1, 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________, à Montricher, intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 septembre 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante et L.________ d’avec G.________, à Préverenges, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par ordonnance du 4 septembre 2014, adressée pour notification aux parties le 26 septembre 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné à L.________ et T.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 24 octobre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] (appartement de 1 pièce au 3ème étage) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge des parties locataires (V), dit qu’en conséquence L.________ et T.________ rembourseront, solidairement entre eux, à G.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verseront la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). b) L.________ et T.________ ont tous deux réceptionné l’ordonnance d’expulsion le 29 septembre 2014. c) Le 17 octobre 2014, T.________, représentée par son directeur L.________, a déposé appel contre cette ordonnance. Par courrier du 23 octobre 2014, la Juge déléguée de la cour de céans a imparti à T.________ un délai de cinq jours dès réception pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité. d) Le 24 octobre 2014, T.________ a indiqué en substance que la société se trouvait en sursis concordataire depuis six mois et

- 3 qu’occupée à rechercher des chantiers afin d’éviter la faillite, elle avait « mis de côté l’administratif ». 2. a) L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas clair (art. 257 CPC) et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. b) L’appel, mis à la poste le 17 octobre 2014, est manifestement tardif, le délai d’appel ayant expiré le 9 octobre 2014. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, - Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour G.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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