1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.010195-131378 354 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 juin 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant K.________, à Prilly, intimée, d’avec Y.________, à Lausanne, requérante, vu le courrier du 2 juillet 2013, par lequel K.________ conteste le délai d’expulsion, vu les pièces du dossier ; attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
- 2 que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l'art. 248 let. b CPC, qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC, l'indication de cette voie de droit figurant au demeurant au pied de la décision entreprise, qu’en l’espèce, le courrier du 2 juillet 2013 de K.________ doit être interprété comme un appel contre l’ordonnance attaquée dans la mesure où l’intéressée sollicite que le délai d’expulsion soit repoussé au 31 juillet 2013, qu’il ressort du relevé « Track & Trace » de la Poste que l’ordonnance attaquée a été notifiée le 6 juin 2013 à l’appelante, que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le dimanche 16 juin 2013 et était reporté au lundi 17 juin 2013, que l’appel est ainsi tardif puisqu’il a été déposé le 2 juillet 2013, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
- 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - Me Bernard Katz (pour Y.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 4 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :