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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL12.039798

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·559 mots·~3 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL12.039798-122339 3 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 241 CPC Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant H.________, à Montreux, locataire, d'avec K.________, à Pully, bailleur, prononçant l'expulsion de la locataire, vu la requête d'appel déposée le 24 décembre 2012 par H.________ contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants,

- 2 vu la transaction passée par les parties le 8 janvier 2013, mettant un terme à leur litige, transmise à l'autorité de céans pour qu'elle en prenne acte et raye la cause du rôle, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 11 TFJC).

- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ : I. Prend acte de la transaction signée par les parties le 8 janvier 2013. II. Raye la cause du rôle. III. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour H.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, avocat (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :