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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JK17.014157

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,217 mots·~6 min·4

Résumé

Complément de jugement de divorce

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JK17.014157-172049 97 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 février 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 novembre 2017, F.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif. Par prononcé du 6 décembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à F.________ l'assistance judiciaire avec effet au 30 novembre 2017 dans la procédure d'appel. Par ordonnance du 7 décembre 2017, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 22 décembre 2017, H.________ a déposé une réponse. Par courrier du 8 janvier 2018, H.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 10 janvier 2018, la juge déléguée a accordé à H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2018 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 8 février 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: " L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2017 est modifiée à son chiffre I de la manière suivante : I. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2002, par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), plus allocations familiales, avec effet au 1er juin 2017. II. Chaque partie supporte la moitié des frais et renonce à des dépens pour la procédure de mesures provisionnelles de première instance et d’appel. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. "

- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), auxquels il faudra ajouter les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie). Conformément au chiffre II de la convention, ces frais doivent être mis par moitié, soit 300 fr., à la charge de chaque partie. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante, Me Emmanuel Hoffmann, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9.12 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Hoffmann doit être fixée à 1'641 fr. 60, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. et la TVA sur le tout par 138 fr. 50, soit 1'937 fr. 10 au total. Le conseil de l’intimé, Me Nicolas Perret, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré, entre le 17 décembre 2017 et le 9 février 2018, 7.45 heures à ce mandat. L’assistance judiciaire étant accordée à compter du

- 4 - 8 janvier 2018, seules les opérations réalisées dès cette date seront prises en considération pour fixer l’indemnité d’office. C’est ainsi une durée de 3.45 heures qui doit être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perret doit être fixée à 621 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 1 fr. et la TVA sur le tout par 57 fr. 15, soit un total arrondi à 800 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et supportés par F.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) et par H.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelante F.________, est arrêtée à 1’937 fr. 10 (mille neuf cent trente-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l’intimé H.________, est arrêtée à 800 fr. (huit cents francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour F.________), - Me Nicolas Perret, avocat (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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