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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JJ16.030488

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,312 mots·~7 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.030488-180926 209 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 12 juin 2018 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J.________ et B.J.________, tous deux à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 18 juin 2018, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment indiqué qu’il n’entendait pas statuer sur le prix de la mitoyenneté du mur séparant la parcelle de O.________ de celle de A.J.________ et B.J.________, ce paiement devant intervenir conformément aux dispositions du Code des obligations, et qu’une éventuelle jonction des causes n’était pas possible, dès lors que le prix sollicité dépassait sa compétence. 2. Par acte du 22 juin 2018, O.________ a interjeté appel contre le « prononcé » du 18 juin 2018, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le juge de paix soit considéré comme compétent pour trancher l’ensemble des problématiques divisant les parties, notamment du chef de l’exercice par A.J.________ et B.J.________ des droits fondés sur l’art. 6 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41), y compris la problématique du prix à payer à O.________, ordre étant donné au juge de paix de statuer, et qu’ordre soit également donné au premier juge d’entreprendre toutes les mesures d’instruction nécessaires à la détermination des droits exercés par l’appelant, les allégués y relatifs n’étant pas retranchés. L’appelant a en outre requis l’octroi de mesures conservatoires tendant à la suspension de la cause pendante devant le juge de paix, ordre étant donné à cette autorité de n’entreprendre aucune mesure d’instruction dans cette affaire jusqu’à droit connu sur l’appel. Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge délégué de céans a admis la requête de mesures conservatoires (I), a dit que la cause pendante devant le juge de paix était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, ordre étant donné au juge de paix de n’entreprendre aucune mesure d’instruction sur le fond de l’affaire jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit que le sort des frais et dépens serait réglé dans l’arrêt sur appel à intervenir (III).

- 3 - 3. Les parties ont signé une convention les 29 novembre et 15 décembre 2019, dont les chiffres VI à VIII avaient la teneur suivante : « VI. Dans un délai de trente jours à compter de la confirmation de l’inscription, par le Registre foncier, de la mitoyenneté du mur séparant les parcelles RF [...] et [...],A.J.________ et B.J.________ verseront, pour toute chose et au titre de l’indemnité prévue par l’article 66 du Code rural et foncier, la somme unique de fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs), sur les coordonnées bancaires qui leur seront communiquées par O.________. VII. Dans un délai de dix jours après versement de la somme prévue au chiffre précédent, A.J.________ et B.J.________ retireront formellement toutes les conclusions prises devant le Juge de paix (JJ16.030488/ndi) et aviseront la Cour d’appel civile du retrait de l’appel enregistré sous référence MH18.001357/181158/DLY, chaque partie assumant ses frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens de première et seconde instance. Ils retireront également le recours pendant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, chaque partie assumant ses frais de justice et d’avocat. VIII. Dans le même délai, O.________ retirera les conclusions prises devant le Juge de paix, dans l’affaire référencée (JJ16.030488/ndi), ainsi que l’appel déposé devant la Cour d’appel civile et référence (JJ16.030488/180926- SOE), ainsi que la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte et référencée MH18.001357/PCR, chaque partie assumant ses frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens de première et seconde instance. » Par avenant des 25 février et 15 mars 2020, les parties ont modifié le chiffre VI de leur convention comme suit, les chiffres VII et VIII demeurant inchangés : « VI. Dans un délai de dix jours à compter de la signature, par toutes les parties, du présent avenant, A.J.________ et B.J.________ verseront, pour toute chose et au titre de l’indemnité prévue par l’article 66 du Code rural et foncier, la somme unique de fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs), sur les coordonnées bancaires qui leur seront communiquées par O.________. 4. Par courrier du 9 avril 2020, le conseil de O.________ a envoyé au juge délégué de céans une copie de la convention des 29 novembre et 15 décembre 2019 ainsi que de son avenant des 25 février et 15 mars

- 4 - 2020 et a indiqué que conformément au chiffre VIII de dite convention, son mandant retirait l’appel interjeté le 22 juin 2018, chaque partie assumant ses frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens. Le 14 avril 2020, le conseil de A.J.________ et B.J.________ a confirmé au juge délégué de céans que compte tenu des conventions signées, la cause pouvait être rayée du rôle. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 621 fr., soit 271 fr. pour l’émolument de décision, réduit des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et 350 fr. pour l’ordonnance de mesures conservatoires (art. 7 al. 1 et 30 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant O.________, conformément à la convention des 29 novembre et 15 décembre 2019 (art. 109 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé aux termes de la convention précitée. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 621 fr. (six cent vingt-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Baumann (pour O.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.J.________ et B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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