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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JJ14.009686

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,190 mots·~11 min·2

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.009686-141716 589 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 novembre 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 91 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.________ SA, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 12 août 2014 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 août 2014, la Juge de paix du district d’Aigle n’est pas entrée en matière sur la requête de conciliation déposée le 7 mars 2014 par E.________ SA contre N.________. En droit, le premier juge a retenu que la valeur litigieuse, qui correspondait à la valeur nominale de la cédule hypothécaire, était manifestement supérieure à 10'000 fr., de sorte qu’il n’avait pas la compétence ratione valoris pour connaître du litige. B. Par acte du 11 septembre 2014, E.________ SA a interjeté un appel contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à ce qu’il soit notamment ordonné au premier juge d’entrer en matière sur la requête en conciliation déposée le 7 mars 2014 par E.________ SA contre N.________. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. E.________ SA a fait construire l’immeuble « [...]», à Chesières, comprenant 4 appartements et 5 garages. Pour ce faire, elle a mandaté N.________ comme architecte. 2. E.________ SA a financé le projet de construction au moyen d’une cédule hypothécaire au porteur de 1er rang d’un montant de 1'850'000 fr., constituée en faveur d’[...]. 3. L’un des quatre appartements de l’immeuble « [...]» n’a pas été vendu à ce jour. E.________ SA a dès lors cherché à obtenir un créditrelais auprès d’établissements bancaires. A cette fin, elle allègue avoir remis à N.________ la cédule hypothécaire pour qu’il négocie l’octroi du

- 3 crédit-relais, qui n’a jamais été obtenu. E.________ SA allègue en outre que la créance garantie par la cédule hypothécaire avait été entièrement remboursée par elle et était dès lors éteinte au moment où la cédule hypothécaire a été confiée à N.________. 4. E.________ SA a par la suite requis N.________ de lui restituer la cédule hypothécaire. Celui-ci ne s’est toutefois pas exécuté. 5. Par requête de conciliation avec demande de jugement au fond du 7 mars 2014, E.________ SA a conclu en substance à ce que la cédule hypothécaire lui soit restituée dans les dix jours, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), faute de quoi N.________ sera condamné à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur litigieuse qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, le litige ne porte pas sur le paiement d’une somme déterminée, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer la valeur litigieuse. A cet égard, il convient de relever que les conclusions au fond de l’appelante en appel sont identiques à celles de première instance. Le premier juge ayant estimé qu’elles avaient une valeur

- 4 supérieure à 10'000 fr., il n’y a pas lieu de s’en écarter sur la base d’un examen prima facie. Formé en outre en temps utile, l’appel est dès lors recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3. L’appelante fait grief à la décision entreprise de retenir une valeur litigieuse erronée. Elle considère que la valeur du litige, qui a pour objet la restitution de la cédule hypothécaire sur la base de l’art. 400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), doit se calculer en fonction de la valeur intrinsèque de la cédule hypothécaire, abstraction faite de toute éventuelle créance qui y serait rattachée. Cette valeur serait soit nulle, si l’on considère que la cédule hypothécaire n’est qu’un simple morceau de papier sans valeur marchande, soit elle équivaudrait aux coûts de sa constitution, ce qui correspondrait à l’émolument notarial de constitution de 1'850 fr. (1 pour mille de la valeur garantie en application de l’art. 20 al. 3 TNo [tarif des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles du 11 décembre 1996 ; RSV 178.11.2]). Dans tous les cas, cette valeur serait inférieure à 10'000 francs. a) Comme rappelé plus haut, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur litigieuse qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est la valeur estimée en francs suisses de l’objet du litige (Streitgegenstand), qu’on peut définir comme le ou les rapports de droit sur lesquels le juge doit statuer, le ou les droits

- 5 prétendus dans le procès tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 91 CPC). b) Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire ; Sicherungsübereignung), il n’y a pas de novation de la créance garantie (ATF 136 III 288 c. 3.1 ; 134 III 71 c. 3 et les réf.) ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue de faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 c. 2a in fine). On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultat de la relation de base, en général du contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 c. 3.1 et les réf.). Ces considérations demeurent valables sous le nouveau droit, qui présume toutefois la remise de la cédule à titre de garantie fiduciaire (art. 842 al. 2 CC), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 ; RS 210]) (ATF 140 III 180 c. 5.1.1). Le créancier cumule ainsi la créance cédulaire et la créance de base ; mais naturellement, il ne peut exiger que le paiement du montant qui lui est effectivement dû (en vertu de la créance de base) (ATF 136 III 288 ; Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in JdT 2012 II p. 3 ss, p. 5). Cela ressort précisément de l’art. 842 al. 3 CC, qui indique que le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.

- 6 c) En l’espèce, l’appelante indique ce qui suit à l’appui de son appel : « L’action ouverte par l’appelante à l’encontre de l’intimé visait à récupérer une cédule hypothécaire confiée à ce dernier en sa qualité de mandataire, dans le but de négocier un prêt-relais avec une banque, et non pour garantir une quelconque créance dont il pourrait disposer contre l’appelante (cf. requête en conciliation, p. 3). La créance initiale de CHF 1'850'000.00 garantie par la cédule hypothécaire avait été entièrement remboursée à UBS (cf. requête en conciliation, p. 3). Ainsi, la créance garantie par la cédule hypothécaire était éteinte au moment où elle a été confiée à l’intimé. » Or, ces faits sont précisément litigieux et devront être dûment établis dans le cadre du procès à venir. Il s’ensuit que la valeur litigieuse, au regard des créances potentielles liées au papier-valeur litigieux, est nécessairement supérieure à 10'000 francs. On aboutit par ailleurs au même résultat si l’on raisonne par analogie avec le système appliqué dans le cadre de l’estimation de la valeur litigieuse en matière de valeur résiduelle d’actions – étant observé qu’au même titre qu’une action, la cédule hypothécaire est un papiervaleur, soit un titre qui constate une créance, sauf à dire que la cédule hypothécaire incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l’accessoire (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3). Lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur litigieuse d’une action tendant à déterminer la valeur résiduelle d’actions, la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale des actions (CACI 27 septembre 2013/507). Or, en l’espèce, la valeur marchande de la cédule hypothécaire peut être estimée à un montant supérieur à 10'000 fr., l’appelante reconnaissant elle-même réclamer ce document « dans le but de négocier un prêt-relais avec une banque » (appel p. 2). Ceci démontre que le titre a encore une valeur marchande, contrairement à ce que l’appelante prétend. Si tel n’était pas le cas, on peut se demander pour quelle raison l’appelante serait si insistante à vouloir le récupérer. La lecture de la pièce 5 annexée à la requête en conciliation tend d’ailleurs à confirmer ce qui précède,

- 7 même s’il appartiendra au juge du fond d’estimer la valeur probante de ce titre dans le cadre du litige à trancher. Quant au calcul fondé sur l’émolument notarial de constitution, proposé en seconde alternative par l’appelante, il intervient en contradiction avec la première alternative proposée. Un tel calcul ne se fonde du reste sur aucune pratique établie – l’appelante ne le démontre en tout cas pas – et ne correspond pas à la valeur du titre au regard des créances potentielles qui y sont liées (cf. supra). C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la requête irrecevable, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 113 al. 1 bis LOJV). 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 618 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 618 fr. (six cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________ SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. David Minder, avocat (pour E.________ SA), - M. Frédéric Delessert, avocat (pour N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 9 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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