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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JJ14.008889

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,095 mots·~5 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.008889-190061 61

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 janvier 2019 _____________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 91 et 308 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Epesses, demanderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Puidoux, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 24 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté les conclusions prises par J.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) contre K.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) selon demande du 26 février 2014 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'215 fr. 60 et compensés avec les avances de frais de la demanderesse, étaient mis à la charge de cette dernière (II et III), a dit que la demanderesse verserait au défendeur la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Au pied de cette décision figurait la voie de droit de l’appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2. Par acte du 7 janvier 2019, J.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K.________ doive payer à J.________ la somme de 6’480 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2012 et que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit définitivement levée à concurrence de ce montant. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à

- 3 compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). La loi restreint ainsi la recevabilité de l’appel dirigé contre une décision finale), incidente (cf. art 237 CPC) ou sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’elle a été rendue dans une affaire patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 308 al. 2 CPC exige une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins, laquelle se détermine notamment selon l’art. 91 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nos 12 s. ad art. 308 CPC [ci-après : CR CPC]). L’al. 1 de cette disposition prévoit que la valeur litigieuse est définie par les conclusions et que les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. 3.2 Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours (cf. art. 238 let. f CPC), une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable. Ce principe général découle des règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications relatives à la voie de droit. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015, consid. 3.2 non publié à l’ATF 141 III 270 ; Bohnet, CR CPC, nos 20 s. ad art. 52 CPC). 3.3 En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente s’élève à 6'480 francs. La voie de l’appel n’est dès lors clairement pas ouverte conformément à l’art. 308 al. 2 CPC.

- 4 - Dans la mesure où la décision attaquée indique faussement la voie de l’appel, il se pose la question d’une éventuelle conversion de l’appel en recours et de sa transmission à la Chambre des recours civile (art. 319 let. a CPC). La réponse à cette question ne peut toutefois être que négative, dès lors que l’appelante, représentée par un mandataire professionnel, aurait aisément pu reconnaître le caractère erroné de cette indication qui ressort clairement de l’art. 308 al. 2 CPC pour une affaire patrimoniale. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Daniel Nicaty pour J.________, - Me Pierre Mauron pour K.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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