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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI24.048406

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,018 mots·~10 min·3

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JI24.048406-250265 439 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 septembre 2025 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Froideville, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Froideville, intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 L’appelante et l’intimé sont les parents non mariés des enfants K.________, né le [...] juillet 2016, et V.________, né le [...] décembre 2019. 1.2 Les parties se sont séparées au début de l’année 2022. Elles ont signé le 22 février 2022 deux conventions réglant le sort de chacun des enfants prénommés et fixant les contributions d’entretien dues en leur faveur. Elles sont alors notamment convenues que l’appelante aurait la garde des enfants et ont précisé les modalités du droit de visite de l’intimé prévalant à défaut d’entente. D’autre part, les parties ont fixé l’entretien convenable de chacun de leurs enfants à 800 fr. par mois et sont convenues que l’intimé s’acquitterait d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 800 fr. par enfant jusqu’à ses 6 ans révolus, de 850 fr. depuis ses 6 ans et jusqu’à ses 12 ans révolus, et de 900 fr. depuis ses 12 ans et jusqu’à sa majorité ou l’acquisition d’une formation appropriée. 1.3 L’appelante a ouvert action en modification de la prise en charge personnelle et financière des enfants K.________ et V.________ par requête de conciliation du 28 octobre 2024 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant également à la modification de la prise en charge personnelle et financière des enfants prénommés, telle qu’arrêtée dans les conventions précitées. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles de

- 3 l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité (I), et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II). 1.4 Par acte du 5 mars 2025, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de K.________ et V.________ ainsi que les contributions d’entretien dues en leur faveur soient augmentés, les conventions précitées étant en outre complétées sur la question de la répartition entre les parties des frais extraordinaires des enfants au sens de l’art. 286 CC. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 13 mars 2025, le Juge unique de céans (ciaprès : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 3 février 2025. Le 17 avril 2025, l’intimé a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 26 juin 2015, une audience d’appel a été tenue par le juge unique, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion la conciliation a été vainement tentée. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. 1.5 Par courrier du 18 août 2025, le conseil de l’appelante a informé le juge unique que des pourparlers étaient en cours entre les parties. Se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé, il a ainsi requis qu’il soit sursis durant trente jours à la rédaction et/ou la notification de l’arrêt sur appel à intervenir. Le conseil de l’intimé ayant confirmé son accord avec la requête précitée, le juge unique a informé les parties, par courrier du 9

- 4 septembre 2025, que la notification de l’arrêt sur appel à intervenir était suspendue jusqu’à nouvel avis de celles-ci. 1.6 Le 16 septembre 2025, le conseil de l’appelante a transmis au juge unique copie d’une convention conclue par les parties les 22 et 27 août 2025, réglant les modalités de la prise en charge personnelle et financière de leurs enfants et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 15 septembre 2025. Il a en conséquence indiqué que sa cliente retirait son appel, précisant que conformément à la volonté des parties, chacune d’elles supporterait la moitié des frais judiciaires. A cet égard, le chiffre II de la convention prévoit ce qui suit : « Dès signature par C.________ de la présente convention et sa ratification par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, D.________ procédera au retrait de l’appel dont elle a saisi le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 5 mars 2025. Les parties conviennent de supporter par moitié les frais judiciaires relatifs à la procédure au fond et à la procédure de mesures provisionnelles (de première et de seconde instance). Pour (sic) les surplus les parties renoncent à l’allocation de dépens, chacune assumant seule les honoraires de son conseil. ». 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - En cas de retrait de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument de décision [art. 65 al. 2 TFJC] réduits d’un tiers). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par 200 fr., conformément au chiffre II de leur convention. La part des frais judiciaires à la charge de l’appelante sera toutefois supportée provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont celleci bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). En conformité avec leur accord, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante, Me Jérôme Campart, a produit une liste des opérations le 16 septembre 2025, dans laquelle il indique que 24 heures et cinq minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance.

- 6 - Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop importante et doit être réduite. En particulier, le temps comptabilisé pour la rédaction de l’appel – soit 10 heures et 25 minutes pour une écriture relative à une procédure de mesures provisionnelles qui ne présente pas de difficultés particulières – est excessif et nécessite d’être ramené à 8 heures (- 2h25). De même, la durée de 3h35 indiquée en lien avec des conférences avec la cliente est disproportionnée. Compte tenu notamment de la connaissance préalable du dossier qu’avait le conseil d’office, il se justifie tout au plus d’indemniser 2 heures de travail à ce titre (-1h35). Pour le même motif, il s’impose de réduire la durée relative au « Travail sur dossier », les 2h19 comptabilisées à cet égard ne se justifiant pas, d’autant moins qu’elles viennent s’ajouter aux heures relatives à la rédaction de l’appel qui ont déjà été prises en compte. Ainsi, seule une heure sera indemnisée pour ces opérations (- 1h19). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution par Me Jérôme Campart de son mandat de conseil d’office en faveur de l’appelante sera arrêté à 18h46 (24h05 – 2h25 liées à la rédaction de l’appel – 1h35 liées à la tenue de conférences avec la cliente – 1h19 liées au « Travail sur dossier »). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Campart pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3'378 fr. (18h46 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 67 fr. 55 (2% de 3'378 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1% sur le tout par 288 fr. 80 (8,1% de 3'565 fr. 55). L’indemnité d’office de Me Campart sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’855 francs. 4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office

- 7 mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante D.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelante D.________, est arrêtée à 3’855 fr. (trois mille huit cent cinquante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart (pour D.________), - Me Gabrielle Weissbrodt (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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