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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI23.038313

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,111 mots·~11 min·1

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI23.038313-240430 249 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 juin 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1970, et J.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1978, sont les parents non mariés de T.________, né le [...] 2012, et de M.________, né le [...] 2015. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 7 septembre 2023 (I), a confié la garde sur les enfants T.________ et M.________ à l’intimée, auprès de laquelle ils résideraient (II), a dit que l’appelant pourrait exercer son droit de visite sur les enfants, par l’intermédiaire de l’institution Point Rencontre, exclusivement à l’intérieur des locaux, pour une durée de deux heures, deux fois par mois (III), a interdit à l’appelant de contacter et/ou d’approcher les enfants en dehors du cadre du droit de visite fixé sous chiffre III. ci-dessus (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils T.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2’200 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (V), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'390 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (VI), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX). 3. Par acte du 2 avril 2024, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

- 3 - « Préalablement : I. L’effet suspensif est accordé à l’appel de C.________. Principalement : II. L’appel de C.________ est admis. III. Les chiffres II, III, IV, V, VI, VIII et IX de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JI23.038313 sont modifiés comme suit : II. La garde alternée sur les enfants T.________, né le [...] 2012, et M.________, né le [...] 2015, est ordonnée selon modalités suivantes, dès prononcé de mesures provisionnelles à rendre : - Chaque parent accueillera ses enfants chez lui une semaine complète sur deux, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre ayant lieu le vendredi après l’école, respectivement le dimanche soir à 18h (solution alternative), le parent exerçant sa période de garde étant chargé d’aller chercher son enfant à l’école. - Un droit à la moitié des vacances scolaires, respectivement à la moitié des jours fériés (en alternance pour Noël/Nouvel An. Pâques/Pentecôte) est prévu entre les parents. - Le parent n’exerçant pas son droit de garde aura le droit d’entretenir un contact téléphonique ou audiovisuel de l’ordre de 15 à 30 minutes avec ses enfants, vers 18h deux fois par semaine, le lundi et mercredi soir. - Le domicile légal des enfants est provisoirement fixé chez leur mère. III. Les enfants T.________ et M.________ bénéficieront d’un suivi thérapeutique individuel avec un thérapeute, par exemple le Dr [...].

- 4 - IV. J.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2012, par la prise en charge des factures le concernant et contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en main de C.________ de la somme de CHF 555.-, dès le prononcé de mesures provisionnelles à rendre. V. L’entretien convenable de T.________ né le [...] 2012 est fixé à CHF 1'172, allocations familiales dues en sus. VI. J.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de son fils M.________, né le [...] 2015, par la prise en charge des factures le concernant et contribuera à l’entretien de son fils M.________, né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de C.________ de la somme de CHF 455.-, dès le prononcé de mesures provisionnelles à rendre. VII. L’entretien convenable de M.________, né le [...] 2025 [sic], est fixé à CHF 972.-, allocations familiales dues en sus. VIII.Un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC est nommé en faveur de M.________ et T.________ et T.________ et M.________ sont immédiatement entendus par l’autorité compétente. IV. Les chiffres I et VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JI23.038313 sont confirmés. Subsidiairement à la conclusion III : V. Les chiffres II, III, IV, V, VI, VIII et IX de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause JI23.038313 sont annulés et la cause est renvoyée à

- 5 l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement aux conclusions III et V : VI. Provisoirement et en attente du rapport de l’UEMS de la DGEJ, C.________ pourra exercer son droit de visite sur les enfants T.________, né le [...] 2012, et M.________, né le [...] 2015, par l’intermédiaire du Point rencontre, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortie, deux fois par mois. VII. C.________ est libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de T.________, né le [...] 2012, et M.________, né le [...] 2015, à compter du 1er juillet 2023 et J.________ doit payer l’intégralité des factures concernant T.________ et M.________. » Dans des déterminations du 4 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, aux frais et dépens de l’appelant. Par ordonnance du 4 avril 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Dans une réponse du 25 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Lors de l’audience d’appel tenue le 4 juin 2024 par la juge unique, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal

- 6 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : « I. Les deux parties s’engagent formellement à ne pas communiquer avec leurs enfants au sujet de la présente procédure et de leur indiquer, s’ils posent la question, que cela ne les concerne pas. Elles s’engagent à ne communiquer au sujet de l’audience de ce jour à leurs enfants que le fait qu’elles sont parvenues à un accord. II. Dans l’attente d’une évolution, C.________ consent à un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact. Il a également pris note que le Point Rencontre persistait selon les modalités actuelles jusqu’à la mise en œuvre d’Espace Contact. III. Dès signature de la présente convention, les enfants T.________ et M.________ pourront parler à leur père les lundis et jeudis soirs chaque semaine dès 18h45 et pour une durée de 30 minutes environ. Au bénéfice de ces appels téléphoniques, C.________ s’engagent à éviter toute autre forme de contact informel avec ses enfants. IV. Les parties adhèrent par ailleurs à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. V. Les parties admettent que le coût de T.________ est arrêté à 1'909 fr. 45, allocations familiales déduites et sans part d’impôts. VI. Les parties admettent que le coût de M.________ est arrêté à 1'343 fr. 45, allocations familiales déduites et sans part d’impôts. VII. C.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement régulier, le 1er de chaque mois, de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023, sous déduction de tout montant qui aurait déjà été versé depuis cette date. Il est précisé que ces montants ont été calculés sur la base d’un revenu hypothétique de C.________ de 5'120 fr. par mois, étant précisé qu’il en gagne effectivement au jour de la présente convention 2'230 fr., additionné d’un revenu

- 7 immobilier de 4'495 fr. 90 pour un total, y compris revenu hypothétique de 9'615 fr. 90. Les charges ont été comptées à 4'990 fr. 20, sans impôts et avec un loyer de 2'500 francs. Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties. VIII. Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de J.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet de l’appel a été passée après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 2 TFJC) – et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre IX de la convention du 4 juin 2024 susmentionnée.

- 8 - Selon ce même chiffre IX, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée J.________ par 300 fr. (trois cents francs). II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Sansonnens (pour C.________), - Me Matthieu Genillod (pour J.________),

- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, - Point Rencontre, - Espace Contact. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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