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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI21.052371

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,135 mots·~6 min·4

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JI21.052371-220727 99

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mars 2023 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...],S.________, à [...], intimés, représentés par leur mère C.________, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 21 décembre 2022, les parties ont conclu une convention réglant l’entier de leur litige. Celle-ci prévoit notamment ce qui suit : IV. Frais de justice et honoraires L’ensemble des frais de justice, de première et de deuxième instance, seront répartis par moitié entre les parties. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et assume seule les honoraires de son conseil, s’agissant de la procédure de première instance, mais également de la procédure d’appel. V. Ratification La présente convention sera soumise à la ratification de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir jugement. La présente convention sera également transmise à la Cour d’Appel civile, pour valoir, sous réserve de sa ratification par l’Autorité de première instance, retrait d’appel déposé le 10 juin 2022 par B.________, ainsi qu’en tant qu’elle vaut accord sur les frais et dépens de deuxième instance. Par courrier du 22 février 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le juge de céans que la convention précitée avait été ratifiée le 22 février 2023 pour valoir jugement et que la cause au fond avait ainsi été rayée du rôle. Il convient dès lors de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

- 3 - 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Conformément à la convention, ils seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, mais supportés provisoirement par l’Etat, l’assistance judiciaire ayant été accordée aux deux parties pour la procédure d’appel. Il ne sera pas alloué de dépens, conformément à la convention. 3. 3.1 Le conseil d’office de l'appelant, Me Sophie Beroud, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré elle-même une heure et 36 minutes à la cause, et ses deux avocates-stagiaires 9 heures et 18 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour Me Beroud et de 110 fr. pour les avocates-stagiaires, l'indemnité de Me Beroud doit être fixée à 1’311 fr. (288 fr. + 1'023 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours par 26 fr. 20 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010]) et la TVA sur le tout par 102 fr. 95, soit à 1’440 fr. 15 au total. 3.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Vincent Demierre, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Demierre doit être fixée à 1'035 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. 70 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 81 fr. 30, soit à 1'137 fr. au total. 3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil

- 4 d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. et à la charge de l’appelant B.________ par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée C.________ par 100 fr. (cent francs), sont provisoirement supportés par l’État. IV. L’indemnité due à Me Sophie Beroud, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1’440 fr. 15 (mille quatre cent quarante francs et quinze centimes), débours et TVA compris. V. L’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'137 fr. (mille cent trente-sept francs), débours et TVA compris. VI. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de rembourser sa part des frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l’État, dès qu’il sera en mesure de le faire.

- 5 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sophie Beroud (pour B.________), - Me Vincent Demierre (pour C.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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