1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI21.***-*** 557
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er décembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Rosset
* * * * *
Art. 157 et 310 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à R***, contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.________ SA, à U***, et le M.________, à Q***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n fait :
A. Par jugement du 20 février 2024, motivé le 14 mars 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.________ à l'encontre des codéfenderesses B.________ SA et le D.________ SA (I), statué sur le sort des frais (II-V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le président a en substance retenu que le demandeur était lié à B.________ SA par un contrat de leasing et les codéfenderesses par un contrat de vente. B.________ SA avait exécuté son obligation vis-à-vis du D.________ SA, puisqu'elle avait payé le prix de vente à cette dernière de la voiture BC.________ BD. La société le D.________ SA avait, quant à elle, livré la voiture à l’appelant, lequel en avait pris possession. Concernant le contrat de leasing, B.________ SA s'était procuré l'objet du leasing auprès du D.________ SA et l'avait mis à disposition du demandeur. Celui-ci avait pris possession de la voiture le 30 août 2019 et non, comme il le soutenait, le 17 décembre 2019. En effet, le demandeur avait signé le procès-verbal de livraison par lequel il reconnaissait avoir reçu et donc pris possession du véhicule le 30 août 2019 et il s’était acquitté de la première redevance de leasing en remettant notamment son ancien véhicule et la somme de 3'500 fr. au début de mois de septembre 2019. Il avait utilisé la voiture depuis le 30 août 2019, ayant parcouru 630 kilomètres avec celle-ci en un mois, comme il en était attesté par l’ordre de réparation auprès du garage du 30 septembre 2019. Le demandeur était dès lors en demeure du paiement des redevances, dues dès le 1er octobre 2019. B.________ SA avait valablement résilié de manière immédiate le contrat de leasing et pouvait récupérer la voiture, conformément aux conditions contractuelles. Pour solder les aspects financiers entre les parties, le demandeur devait encore verser 9'140 fr. à la société précitée. Les codéfenderesses n’ayant violé aucune de leurs obligations, les conclusions du demandeur devaient être intégralement rejetées.
- 3 -
B. a) Par acte du 30 avril 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ SA et la société le D.________ SA soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 22'868 fr. 19, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 mars 2020 (montant qui pourrait être revu en cours d’instance), se réservant les montants éventuels qu’il pourrait devoir verser à B.________ SA en vertu de l’art. 11 du contrat de leasing/vente conclu le 30 août 2020 [recte : 2019] et qu’il pourrait faire valoir à l’encontre du D.________ SA. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de première et de seconde instances soient solidairement mis à la charge des sociétés précitées. b) B.________ SA (ci-après : l’intimée 1) et le D.________ SA (ciaprès : l’intimée 2 ; conjointement : les intimées) n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
1. a) L’intimée 1 a notamment pour but l'exploitation d'une banque. Son champ d'activité comprend tous les types d'opérations bancaires, financières, de conseil, de services et commerciales, connexes en Suisse et à l'étranger, en particulier le financement à la consommation pour les particuliers. La société peut créer des banques, des sociétés financières et d'autres entreprises de toute sorte, prendre en participation dans celles-ci, en reprendre la gestion et fournir des services de gestion d'entreprise à des tiers dans le cadre d'entreprises communes. La société peut acquérir, grever et vendre des biens immobiliers en UU*** et à l'étranger.
- 4 b) L’intimée 2 a pour but notamment l'exploitation de garages, d'ateliers de réparations et opérations relevant de la branche automobile. Elle exploite en particulier le F.________ à Q*** par sa succursale « F.________, succursale du D.________ » (ci-après : le F.________). J.________ et K.________ en sont les directeurs, tous deux au bénéfice de la signature collective à deux, le premier étant le directeur de vente du garage et le deuxième le directeur d’exploitation. c) La société E.________ SA a pour but la location de véhicule. Elle est depuis plusieurs années au bénéfice de conditions avantageuses – un rabais flotte – avec l'importateur G.________ s'agissant de l'achat de véhicules BC.________ neufs. Pour que ces conditions avantageuses s'appliquent entre l'importateur précité et E.________ SA, il est néanmoins prévu que cette dernière société détienne le véhicule durant une période de six mois avant de s'en séparer. 2. a) Dans le courant du mois d'août 2019, l’appelant s'est montré intéressé à acheter un véhicule BC.________ BD, qui était situé au F.________ à Q*** et dont la détentrice était E.________ SA depuis le 28 mars 2019, contre la reprise de son véhicule BC.________ BF. Lors des discussions entourant la conclusion du contrat de leasing, l’intimée 2 a informé l’appelant que ledit véhicule devait demeurer immatriculé au nom de E.________ SA pour une durée de 6 mois. b) Le 23 août 2019, l’appelant et le F.________ ont signé un contrat de vente d'un véhicule neuf en vue d'un leasing n° bbb concernant la BC.________ BD. Ce contrat indiquait comme date de livraison possible le 30 août 2019 et un prix de 85'000 fr., TVA incluse, après un rabais de démonstration de 48'100 fr. sur le prix initial avec des équipements complémentaires de 133'160 francs. Si, dans un premier temps, les modalités de financement et de paiement de la voiture en question n'ont pas été acceptées par l’intimée 1 en tant que donneur de leasing, après avoir été modifiées oralement et par actes concluants entre le F.________ et
- 5 l’appelant, l’intimée 1 les a acceptées le 28 août 2019, tout comme le prix de vente. c) Le 28 août 2019, l'ordre de préparation du véhicule a été donné en interne au F.________. 3. Le 30 août 2019, l’appelant et l’intimée 1 ont conclu un contrat de leasing (n° BG) portant sur le véhicule de marque BC.________ BD, numéro de matricule N (ci-après : le contrat de leasing). Les conditions du contrat de leasing étaient notamment les suivantes : un prix de vente au comptant de 95'000 fr., TVA comprise, une durée de 48 mois, à compter de la prise en charge de l'objet du leasing, une première redevance de leasing d'un montant de 30'000 fr., TVA comprise, puis le versement de 47 mensualités d'un montant de 762 fr. 30, TVA comprise, et une valeur résiduelle du véhicule après expiration du contrat de leasing fixée à 35'000 francs. La première redevance de leasing de 30'000 fr. devait être acquittée par l’appelant comme il suit : � Reprise de l’ancien véhicule de l’appelant BC.________ BF, numéro de matricule 204.400.866, pour un montant de 16'500 fr. selon un contrat de vente signé entre l’appelant et l’intimée 2 le 30 août 2019 ; � apport en espèce de l’appelant de 3'500 fr. ; � crédit/compensation de 10’000 fr. en raison du fait que le véhicule, objet du leasing, était un véhicule d'exposition. Le contrat de leasing comporte un chiffre l, intitulé « Contrat de leasing », signé par l’appelant et l’intimée 1 le 30 août 2019, ainsi qu'un chiffre II, intitulé « Contrat de vente », signé le 30 août 2019 par l’intimée 1 et par le F.________ en tant que succursale de l’intimée 2, conditionné à la conclusion du contrat sous chiffre I.
- 6 -
S'agissant du paiement de la première redevance de leasing, le contrat de leasing prévoit à son art. I.2.1, intitulé « Redevances de leasing – Taxes – Garantie – Compensation » que :
« Le preneur de leasing s'engage à acquitter mensuellement et d'avance la redevance de leasing convenue, la première fois à la date de prise en charge de l'objet du leasing, puis le 1er jour de chaque mois au plus tard. Si la prise en charge a lieu avant le 15 du mois, la deuxième redevance est due le 1er du mois suivant. Si elle a lieu après le 15, la redevance a lieu le 1er du mois subséquent. La première redevance de leasing ainsi qu'une éventuelle garantie à payer directement au fournisseur lors de la prise en charge de l'objet du leasing (sic). […] ».
L’art. I.4, intitulé « Remise de l’objet du leasing », prévoit notamment ce suit :
« 4.1 La remise de l'objet du leasing a lieu lorsque la banque dispose de tous les documents nécessaires pour le contrat de leasing, que la 1re redevance est payée ainsi qu'une éventuelle garantie et que le délai de révocation légal a expiré. […] 4.3 Les éventuels retards de livraison n'autorisent pas le preneur de leasing à résilier le contrat ou à s'en départir. En cas de retard de plus d’un mois, le preneur de leasing est autorisé à se départir du contrat de leasing s’il a fixé à la banque et au fournisseur par lettre recommandée un délai d’un moins au maximum pour s’exécuter et que ce délai s’est écoulé sans avoir été utilisé. […] ».
L’art. I.10, intitulé « Retard – Résiliation par la banque », prévoit notamment que :
« 10.1 Si le preneur de leasing ne procède pas à temps au paiement d'une redevance, il tombe en demeure sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire […]. 10.2 Si le preneur de leasing ne paie pas le montant dû malgré la fixation d'un délai supplémentaire de dix jours assorti d'une menace des conséquences de la demeure, la banque peut se départir du contrat avec effet immédiat et reprendre l'objet du leasing. Un décompte est établi conformément au ch. 11. […] ».
L’art. I.11 en question, intitulé « Décompte en cas de résiliation anticipée du contrat », prévoit ce qui suit :
« En cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, le décompte est établi comme suit : outre les intérêts moratoires et les dommages-
- 7 intérêts, le preneur de leasing paie à la banque les redevances de leasing échues qui sont calculés comme suit : Somme de toutes les redevances de leasing dues jusqu'au terme ordinaire du contrat plus la valeur résiduelle calculée de l'objet du leasing à la fin du contrat, moins un escompte de 3 % ainsi que, au choix de la banque, la valeur vénale ou le produit net de réalisation de l'objet du leasing. Les frais de mise en état et d'entreposage sont à la charge du preneur de leasing. D'autres prétentions en dommages-intérêts restent réservées. Le preneur de leasing déclare accepter cette méthode de décompte et s'engage à payer les indemnités ainsi calculées à la banque dès réception du décompte final ».
L’art. I.19, intitulé « Procès-verbal de livraison », prévoit qu’après la conclusion du contrat de leasing, le preneur de leasing et le fournisseur peuvent déterminer le moment de la livraison de l’objet du leasing. Il est demandé de cocher « impérativement une case ! », soit la première, confirmant que l’objet du leasing sera livré ultérieurement et fera l’objet d’un procès-verbal de livraison séparé, soit la deuxième, selon laquelle le preneur de leasing confirme notamment avoir pris possession de l’objet du leasing chez le fournisseur le jour de la signature du contrat de leasing. Aucune case n’a été cochée par les parties. En signant la deuxième partie du contrat de leasing, intitulé « II. Contrat de vente », l’intimée 2 a confirmé que l'objet du leasing a été remis au moment convenu entre elle et le preneur de leasing, et que le procèsverbal de remise du véhicule était complet et exact. L’art. II.3, intitulé « Autres obligations du fournisseur », prévoit ce qui suit : « Le fournisseur est tenu de procéder à une identification du preneur de leasing en vertu d’une convention séparée avec la banque et de faire inscrire l’eCode 178 « changement de détenteur interdit » sur le permis de circulation lors de la mise en circulation du véhicule. Il ne peut remettre l’objet du leasing que lorsque (1) le preneur de leasing a signé le contrat de leasing, et (2) uniquement contre paiement au comptant de la première redevance de leasing convenue ainsi que, le cas échéant, de la garantie. Les deux montants seront déduits par la banque lors du paiement du prix de vente ».
4. L’appelant a signé le procès-verbal de livraison le 30 août 2019, reprenant les conditions exposées ci-dessus et selon lequel « [l]e
- 8 fournisseur a remis aujourd’hui au preneur de leasing le véhicule (…) », « [l]e preneur de leasing confirme avoir reçu le véhicule (…) » et « [l]a caution et la première redevance de leasing seront payées directement au fournisseur lors de la livraison du véhicule ». 5. Entre le 1er et le 2 septembre 2019, l’appelant a laissé en mains de l’intimée 2 son ancien véhicule, qui a été désimmatriculé le 4 septembre 2019 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN). Le 3 septembre 2019, il a également remis en mains du F.________, la somme de 3'500 fr., montant versé en relation avec la BC.________ BD. 6. Le 30 septembre 2019, l’appelant a amené le véhicule, objet du leasing, au F.________ pour un rendez-vous visant différents contrôles et entretiens sur la voiture. A l'issue du rendez-vous, l’appelant a récupéré son véhicule. A cette occasion, il a signé l'ordre de réparation n° *****, lequel indique notamment les travaux effectués et un nombre de kilomètres dudit véhicule à la date du rendez-vous de 2'630 km. 7. Le 30 septembre 2019, l’appelant a également signé un document intitulé « Formulaire DRT [Demande de raccordement technique] », lequel indique notamment la raison sociale E.________ SA et l'adresse de dite entité. 8. Le 17 décembre 2019, le véhicule BC.________ BD a été immatriculé au nom de l’appelant. 9. A compter du 17 décembre 2019, l’appelant a bénéficié d'une assurance responsabilité civile pour le véhicule susmentionné numéro de matricule N. 10. Le formulaire intitulé « Données internes du M.________ » permettant de lister les documents nécessaires et obtenus de l’appelant en lien avec le leasing a été « transmis à la Dispo le 17 décembre 2019 » et envoyé à l’intimée 1 le 9 janvier 2020.
- 9 -
11. a) Par courrier du 18 février 2020, l’intimée 1 a transmis à l’appelant un bulletin de versement (avec des références valables pour toute la durée du contrat de leasing), en précisant que le prochain paiement était dû le 1er octobre 2019. b) Par courrier intitulé « Dernier rappel avant la résiliation du contrat » du 19 février 2020, l’intimée 1 a informé l’appelant qu'en dépit des mises en demeure, le compte de leasing de celui-ci présentait un arriéré de 3'811 fr. 50. Elle lui a imparti un délai de 10 jours pour s'acquitter dudit montant faute de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat de leasing avec effet immédiat et demanderait la restitution du véhicule. 12. Le 19 février 2020, le prix d'achat du véhicule a été versé par l’intimée 1 à l’intimée 2. 13. Par courrier du 5 mars 2020, l’intimée 1 a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing, motivant sa décision par les « modifications » de la situation financière de l’appelant. 14. Le 9 mars 2020, l’intimée 2 a récupéré le véhicule objet du leasing. 15. a) Par courrier du 13 mars 2020, l’appelant a contesté le contenu des courriers de l’intimée 1 des 19 février et 5 mars 2020. b) Le 24 avril 2020, l’intimée 1 a informé l’appelant qu'elle maintenait son préavis de résiliation du 4 mars 2020. 16. a) Le 13 juillet 2020, l’intimée 1 a demandé à l’appelant de lui régler la somme totale de 11'978 fr. 30, comprenant le rappel de paiement des mensualités de leasing du 1er mars au 1er juillet 2020 d’un montant de 3'846 fr. 50, ainsi que des « positions ouvertes restantes des factures et versements antérieur[s] à hauteur de 8'131 fr. 80 ».
- 10 b) Par courrier du 17 juillet 2020, l’appelant a contesté ce courrier et les montants qui lui étaient réclamés. c) Par courrier du 23 juillet 2020, l’intimée 1, faisant suite à la résiliation anticipée du contrat de leasing, a informé l’appelant qu’il lui devait un solde de 9'140 fr. 10 à titre de « dommages-intérêts » à régler d’ici le 7 août 2020. 17. a) Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 14 janvier 2021, l’appelant a saisi le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne d'une demande du 12 avril 2021 dirigée contre les intimées 1 et 2. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que les intimés soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 22'868 fr. 19 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mars 2020, ce montant pouvant être revu en cours d’instance. Il a également conclu à ce que les éventuels montants qu’il pourrait devoir verser à l’intimée 1 en vertu de l'art. 11 du contrat de leasing conclu le 30 août 2020 [recte : 2019] et qu'il pourrait faire valoir à l'encontre de l’intimée 2 soient expressément réservés. b) Par réponse du 1er novembre 2021, l’intimée 2 a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande. c) Par réponse du 1er novembre 2021, rectifiée le 19 novembre 2021, l’intimée 1 a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande. d) Le 7 janvier 2022, l’intimée 2 a déposé une réponse complémentaire, persistant dans ses conclusions. e) Par réplique spontanée du 14 mars 2022, l’appelant a persisté dans ses conclusions. f) Par courrier du 4 juillet 2022, le président a informé les parties devoir se récuser.
- 11 g) Par duplique spontanée du 8 juillet 2022, l’intimée 2 a persisté dans ses conclusions. h) Le 21 juillet 2022, l’appelant s’est déterminé sur ladite duplique. i) Les 22 juillet et 29 août 2022, l’intimée 1 s'est déterminée sur les écritures qui précèdent. j) Le 7 septembre 2022, l’appelant a déposé une requête de nova (all. 191 à 194 et pièces nouvelles 23 et 24). k) Le 29 septembre 2022, l’intimée 1 s'est déterminée sur le principe des nova. l) Le 14 novembre 2022, l’intimée 2 s’est déterminée sur la requête de nova et a à son tour présenté des faits nouveaux avec production de pièces nouvelles (all. 195 à 200 et pièces 130 à 133). m) L’intimée 1 et l’appelant se sont déterminés, respectivement, les 4 et 27 janvier 2023 sur ces derniers nova. n) Une ordonnance de preuves a été rendue le 25 juillet 2023. o) L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 6 février 2024 en présence des parties, dispensées lors de la phase de plaidoiries, assistées de leur conseil. A cette occasion, il a été procédé à l'interrogatoire des parties (soit de J.________ pour l’intimée 2), de deux témoins, dont K.________, et les conseils ont plaidé.
E n droit :
1.
- 12 -
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, notamment dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la procédure simplifiée ou ordinaire s’applique (art. 145 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile en tenant compte des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).
3. L'appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits, qui aurait conduit à une violation du droit. 3.1 En substance, l’appelant reproche au premier juge d'avoir retenu la date du 30 août 2019 comme date de livraison de la voiture en retenant le procès-verbal de livraison du même jour ainsi que l’ordre de réparation du 30 septembre 2019. Selon lui, la date déterminante serait
- 13 celle de l'immatriculation du véhicule à son nom, soit le 17 décembre 2021 [recte : 2019]. Il en veut pour preuve l’art. I.4 du contrat de leasing qui prévoit que la remise n'a lieu que lorsque la banque dispose de tous les documents nécessaires pour le contrat de leasing et que la première redevance a été payée ainsi qu'une éventuelle garantie et que le délai légal de révocation est échu. Par ailleurs, l’art. I.19 du contrat de leasing prévoirait que le preneur de leasing, sauf convention écrite contraire, doit apporter la démonstration qu'il a pris en son nom une assurance responsabilité civile et une casco complète et doit apporter la preuve que le véhicule est couvert correctement. Enfin, selon l'art. II.3 dudit contrat, le fournisseur serait tenu de procéder à une identification du preneur de leasing en vertu d'une convention séparée avec la banque et de faire inscrire le eCode 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation. L'appelant relève encore qu’aucune des cases figurant sous l’art. I.19 – prévoyant, soit (1) que l’objet du leasing sera livré ultérieurement et fera l’objet d’un procès-verbal de livraison séparé, soit (2) que le preneur de leasing confirme notamment avoir pris possession de l’objet du leasing chez le fournisseur le jour de la signature du contrat de leasing – n’a été cochée. Selon l'interprétation de l'appelant, la livraison devait intervenir dans un deuxième temps. Quant à la réparation du 30 septembre 2019, elle aurait été sollicitée par E.________ SA et l’appelant conteste avoir signé ce document. La carte grise n'ayant été mise à son nom qu'au mois de décembre 2019, il était impossible selon l’appelant que le véhicule lui ait été livré sans la conclusion d’une assurance. Quant à la première redevance, la note de crédit de 10'000 fr. à titre de compensation pour l'utilisation de la voiture par l’intimée 2 n'avait été effectuée que le 31 décembre 2019, ce qui apporterait la preuve que la remise du véhicule ne pouvait pas dater du mois d'août 2019. Enfin, si la remise avait été faite au mois d'août 2019, l’intimée 1 aurait mis l’appelant en demeure plus tôt. En définitive, l’appelant conteste la validité de la résiliation en partant de la prémisse que la remise du véhicule a eu lieu le 17 décembre 2019, de sorte que la deuxième mensualité était due le 1er février 2020. En
- 14 conséquence, le jour de la mise en demeure, l’appelant n'accusait que d'un retard non fautif d'une seule mensualité ; la mise en demeure était dès lors injustifiée. Enfin, l'appelant reproche à l’intimée 2 de ne pas avoir informé l’intimée 1 de la réelle date de livraison du véhicule. 3.2 L'autorité d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Le contrôle porte uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante, hormis les cas manifestes (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). 3.3 En l'espèce, la question litigieuse n’est pas tant de savoir si l’intimée 1, respectivement l’intimée 2, et/ou l’appelant ont respecté strictement les conditions d’octroi du leasing, dans la mesure où aucune des parties ne conteste la conclusion de celui-ci. A noter au surplus, que conformément à l'art. I.4.3 du contrat de leasing, un retard dans la livraison n'entraîne pas la résiliation du contrat, mais permet seulement au preneur de leasing de s'en départir si le retard dépasse un mois, ce que l'appelant n'a pas fait. La vraie question ici est celle de savoir à partir de quand la voiture a été livrée. Or, il ressort des pièces produites – dont l'authenticité n’a pas été mise en doute – que selon le bulletin de livraison, la voiture a été livrée le 30 août 2019. Ce bulletin porte la signature de l'appelant et le sceau du F.________, succursale de l’intimée 2. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l’appelant, si la première redevance devait être acquittée par une compensation de 10’000 fr., elle devait aussi l'être par la reprise du précédent véhicule de l'appelant et un apport en espèces de 3'500 francs. Or, cette dernière somme a été payée le 3 septembre 2019, le contrat de reprise de l'ancien véhicule signé le 30 août 2019 et la carte grise de ce véhicule annulée le 4 septembre 2019 par le SAN. En conséquence, il est
- 15 faux de dire que la première redevance n'a été payée qu'en décembre 2019 au moment de l'immatriculation, puisque seule la partie en compensation de 10'000 fr. a été créditée à cette date. Avec le premier juge, il est difficile de croire que l’appelant aurait déboursé la somme de 3'500 fr. plus de trois mois avant la prise de possession de la voiture et se serait défait de son ancien véhicule aussi tôt. Enfin, et contrairement à ce que l'appelant affirme, l'ordre de réparation du 30 septembre 2019 est bien libellé au nom de celui-ci – et signé par ses soins – avec son adresse email et un kilométrage qui démontre qu'entre les 30 août et 30 septembre 2019, cette voiture a parcouru 630 kilomètres. En conséquence, l'appréciation des faits par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant échoue à démontrer qu'il n'avait pas de retard de paiement, dans la mesure où il ne critique la validité de la résiliation que sous l'angle du jour de la livraison.
4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 828 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimées n’ont pas été invitées à procéder.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 828 fr. (huit cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me P.________, avocat (pour l’appelant A.________), - Me O.________, avocat (pour l’intimée B.________ SA), - Me BB.________, avocat (pour l’intimée le D.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
- 17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :