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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.049160

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,510 mots·~8 min·3

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI20.049160-221103 574 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 novembre 2022 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par Z.________ le 22 mars 2022 (I), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (II) et a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de Z.________ à une décision ultérieure (III). 2. 2.1 Par acte du 25 août 2022, Z.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel contre l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. 2.2 Par ordonnance du 7 septembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 25 août 2022, et a désigné Me Micaela Vaerini en qualité de conseil d’office. 2.3 Le 23 septembre 2022, D.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. 2.4 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. D.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour que la thérapie de coparentalité auprès de [...] reprenne afin de permettre le rétablissement des relations personnelles entre M.________ et son père dans les meilleurs délais. En particulier, D.________ s’engage à encourager sa fille et à le soutenir pour faire en sorte que M.________ se présente aux entretiens qui seront fixés par la thérapeute. II. Dans un souci d’apaisement, Z.________ renonce provisoirement aux entretiens téléphoniques avec M.________, qu’il remplacera par l’envoi de courriers/cartes personnalisés pour sa fille, écrite par lui-même et/ou par

- 3 d’autres membres de sa famille, D.________ s’engageant à lui confirmer que l’enfant les a bien reçus en mains propres. III. Les parties déclarent qu’elles vont solliciter leurs avocates afin que celles-ci prennent contact dans un délai d’une semaine plus tard avec [...] pour permettre la reprise de la thérapie. IV. Moyennant ce qui précède, Z.________ déclare retirer sa déclaration d’appel, prenant acte que les frais, arrêtés à 200 fr., seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant au surplus à l’allocation de dépens. » 3. Il convient tout d’abord de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’émolument de décision, arrêtés à 200 fr., soit 600 fr., réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de chaque partie par moitié, conformément à la convention passée lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2022. En outre, l’appelant supportera les frais d’interprète (art. 106 al. 1 CPC), par 204 fr. 25 (art. 91 TFJC). Toutefois, dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 4 - 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 En sa qualité de conseil d’office, Me Micaela Vaerini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures et 12 minutes de travail consacrées à la deuxième instance. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Micaela Vaerini sera fixée à 1'836 fr. (10.2 h x 180), plus 36 fr. 70 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, plus 120 fr. à titre de forfait pour vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), TVA par 7,7% en sus sur le tout (153 fr. 45), soit à 2'146 fr. au total en chiffres arrondis. 5.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention passée à l’audience du 7 novembre 2022, aux termes de laquelle l’appelant Z.________ a déclaré retiré son appel, dont la teneur est la suivante : « I. D.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour que la thérapie de coparentalité auprès de [...] reprenne afin de permettre le rétablissement des relations personnelles entre M.________ et son père dans les meilleurs délais. En particulier, D.________ s’engage à encourager sa fille et à le soutenir pour faire en sorte que M.________ se présente aux entretiens qui seront fixés par la thérapeute. II. Dans un souci d’apaisement, Z.________ renonce provisoirement aux entretiens téléphoniques avec M.________, qu’il remplacera par l’envoi de courriers/cartes personnalisés pour sa fille, écrite par lui-même et/ou par d’autres membres de sa famille, D.________ s’engageant à lui confirmer que l’enfant les a bien reçus en mains propres. III. Les parties déclarent qu’elles vont solliciter leurs avocates afin que celles-ci prennent contact dans un délai d’une semaine plus tard avec [...] pour permettre la reprise de la thérapie. IV. Moyennant ce qui précède, Z.________ déclare retirer sa déclaration d’appel, prenant acte que les frais, arrêtés à 200 fr., seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant au surplus à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 404 fr. 25 (quatre cent quatre francs et vingt-cinq centimes), sont mis par 304 fr. 25 (trois cent quatre francs et vingt-cinq centimes) à la charge de l’appelant Z.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimée D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Micaela Vaerini, conseil de l’appelant Z.________, est arrêtée à 2'146 fr. (deux mille cent

- 6 quarante-six francs), débours, frais de vacation et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Micaela Vaerini (pour Z.________), - Me Anne Sonnex Kyd (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Mme [...] (pour [...]). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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