1103 TRIBUNAL CANTONAL MP19.002591-190992 391 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 ___________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 317 al. 1 CPC ; 277 al. 2, 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, ayant fait élection de domicile auprès de son conseil Claudio A . Realini à Genève, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2019, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Q.________ par le régulier versement d’une pension de 490 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois directement en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2019 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour le requérant et à 200 fr. pour l’intimé, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la fixation des indemnités des conseils des parties à une décision ultérieure (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur, a retenu que le requérant A.Q.________ poursuivait des études dans un établissement scolaire privé en vue d’obtenir un baccalauréat puis d’entreprendre des études universitaires et que cette formation pouvait être qualifiée d’appropriée. S’agissant de l’attitude de l’enfant à l’égard du parent débirentier, le premier juge a considéré que les relations litigieuses entre les parties ne faisaient pas obstacle à l’allocation d’une contribution en faveur du requérant. Quant à la situation financière des parties, il a retenu que les revenus du requérant s’avéraient nuls, l’intimé n’invoquant d’ailleurs pas que son fils serait en mesure de subvenir au moins en partie seul à son entretien, et que ses charges incompressibles étaient de 2'522 fr. 15, dont à déduire les allocations familiales par 350 francs. En ce qui concernait l’intimé, il y avait lieu de prendre en compte les revenus provenant de sa propre activité d’indépendant ainsi que les bénéfices de la société
- 3 - J.________ dont il était largement majoritaire, le revenu mensuel net moyen ainsi réalisé se montant à 2'260 fr. 75. Ses charges incompressibles étant de 1'763 fr. 30, il bénéficiait d’un disponible mensuel de 497 fr. 45. Il y avait dès lors lieu de mettre à la charge de l’intimé une contribution provisionnelle d’un montant de 490 fr. par mois à compter du 1er avril 2019, dès lors que la contribution avait été requise pour la durée de la litispendance. Pour le surplus, le premier juge a considéré que sur la base de la situation établie par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2017, les revenus de la mère du requérant pouvaient être estimés à 4'921 fr. 50 et ses charges à hauteur de 4'597 fr. 70. Vivant désormais en concubinage, il fallait considérer que la base mensuelle d’entretien et les frais de loyer de l’intimée avaient diminué, de sorte qu’elle jouissait d’un disponible qui pourrait le cas échéant être mis à contribution pour l’entretien de son fils. B. Par acte du 27 juin 2019, A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de son fils B.Q.________ ne soit mise à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit que les frais et dépens de la procédure suivaient le sort de la cause. Par courrier du 5 juillet 2019, le Juge délégué a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.
- 4 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le requérant B.Q.________, né le [...] 2000, est issu de l’union de l’intimé A.Q.________ et [...], née [...]. 2. Le 8 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant notamment que A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 623 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2017. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.Q.________ soit astreint à contribuer à son entretien, durant toute la litispendance par le régulier versement par mois et d’avance, allocations familiales en sus, de la somme de 1'690 fr. (I), toutes autres conclusions étant rejetées (II). A l’appui de sa requête, B.Q.________ a fait valoir qu’il comptait poursuivre sa scolarité en vue d’obtenir son baccalauréat puis entamer des études universitaires, que depuis sa majorité acquise le [...] 2018, son père ne lui versait plus la pension de 623 fr. par mois qui lui était due et, enfin, que les charges de ce dernier auraient baissé, de sorte que son disponible permettrait le versement d’une contribution d’un montant supérieur à celle fixée par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2017. A l’audience de mesures provisionnelles du 23 mai 2019, B.Q.________ a modifié sa conclusion I en ce sens que le montant de la contribution d’entretien demandée n’était pas de 1'690 fr. mais de 2'358 fr. par mois. A.Q.________ a conclu au rejet.
- 5 - 4. La situation matérielle et personnelle des parties est la suivante : a) B.Q.________ : aa) Le requérant est régulièrement inscrit à [...] pour l’année scolaire 2018-2019. Selon une attestation délivrée par [...], Directeuradjoint de cet établissement privé, il y suit un cursus en vue d’obtenir un baccalauréat littéraire. Son cursus de préparation le conduira à être scolarisé au moins jusqu’à fin juin de l’année 2020 en cas de réussite à son examen ; dans le cas contraire, cette date pourra être repoussée d’une année scolaire entière jusqu’à fin juin 2021. Dans sa requête de mesures provisionnelles, il allègue vouloir ensuite débuter des études universitaires. Le requérant ne réalise aucun revenu.
- 6 ab) Ses charges essentielles sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien 1'200.00 Participation au loyer 500.00 Assurance-maladie 108.10 Assurances complémentaires 76.25 Frais médicaux 304.10 Frais de repas scolaires 165.00 Frais de transport 168.70 Total 2'522.15 b) A.Q.________ : ba) L’intimé a constitué en 2007 la société J.________, dont il est titulaire de dix-neuf parts sur vingt. Il en a été salarié jusqu’au 31 décembre 2014. Dès le 1er janvier 2015, l’intimé est devenu indépendant et a exercé en raison individuelle. Ses revenus étaient alors essentiellement tirés de sa collaboration avec J.________. Lors de l’audience du 23 mai 2019, l’intimé a indiqué être à nouveau salarié de cette société, celle-ci n’étant toutefois pas en mesure de lui verser son salaire. La situation matérielle de l’intimé se présente comme suit : - Pour l’année 2015, A.Q.________ a perçu la somme totale de 39'870 fr. 31, soit 17'667 fr. à titre de bénéfice de J.________ et 22'203 fr. 31 à titre de bénéfice de son activité indépendante. - En 2016, la société J.________ a subi une perte de 5'951 fr. 62. La même année, dans l’exercice de son activité indépendante, l’intimé a également subi une perte à hauteur de 6'719 fr. 84. - S’agissant de l’année 2017, aucun élément du dossier ne permet de déterminer le montant perçu par l’intimé à aucun titre que ce soit.
- 7 - - En 2018, l’intimé a annoncé à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise un revenu mensuel effectif de 3'414 francs. - En ce qui concerne l’année 2019, l’intimé a indiqué que son unique source de revenu était le bénéfice net dégagé par la société J.________, une fois déduites les charges supportées par celle-ci, que le bilan de la société au 31 décembre 2018 n’était pas encore établi mais qu’un bilan provisoire serait effectué. Il a produit des courriels qui lui avaient été adressés les 4 février, 14 mars, 4 avril et 6 mai 2019 par la banque [...], selon ses dires l’unique cliente de J.________, courriels dont il ressort que les sommes versées par cette banque à J.________ se montent au total à 24'852 fr. 70 (6'323 fr. 50 pour janvier, 5'103 fr. 75 pour février, 7'025 fr. 65 pour mars et 6'399 fr. 80 pour avril 2019). De ce montant, il convient de déduire les charges supportées par la société pour les mois en question, soit au total 16'430 fr. 10 (2'074 fr. 90 en janvier, 1'811 fr. 90 en février, 8'778 fr. 70 en mars et 3'764 fr. 60 en avril). Ainsi, en 2019, la société J.________ a perçu la somme nette de 8'422 fr. 60 sur quatre mois. bb) Les charges essentielles de A.Q.________ sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien 1'200.00 Assurance-maladie 389.65 Assurances complémentaires 173.65 Total 1'763.30 E n droit :
- 8 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur, capitalisée conformément à l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
- 9 moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique strictement aux litiges régis par la maxime inquisitoire limitée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2), alors qu’il est inapplicable aux litiges régis par la maxime inquisitoire illimitée, où les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le litige relatif à l’entretien de l’enfant majeur étant soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 296 CPC), la recevabilité des nova est soumise à l’art. 317 al. 1 CPC (Fam.Pra.ch 2019 p. 673). Selon la jurisprudence, il n’est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3 et n. 1.4.1.3 ad art. 317 CPC). Constitue un faux novum la pièce certes établie postérieurement au jugement, alors que des documents similaires concernant la situation patrimoniale du
- 10 recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). 2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de pièces comprenant, outre des pièces de forme (P. 0 et P. 1) et des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 3, P. 4 et P. 8), quatre pièces nouvelles (P. 2 et P. 5 à P. 7). La pièce 2 est un courriel adressé le 17 juin 2019 à l’appelant par [...], Directeur-Adjoint de l’Ecole [...], qui indique que « cela fait déjà quelque temps que nous n’avons pas de nouvelles de B.Q.________ nous non plus ». On comprend de ce courriel, en particulier de l'expression « nous non plus », que l'appelant savait également depuis plusieurs semaines avant le 17 juin 2019 que l'intimé ne devait plus suivre de cours, de sorte qu'au jour de l'audience du 23 mai 2019, il devait déjà avoir cette information et aurait pu obtenir avant la clôture de l'instruction de première instance une pièce au contenu semblable. La pièce apparaît irrecevable. Il en va de même des pièces 5 (déclaration d’impôt 2017 de l’appelant), 6 (bilan au 31 décembre 2017 de la société J.________) et 7 (relevés du compte bancaire de J.________ d’octobre 2018 à mars 2019), dès lors que ces pièces sont toutes antérieures à la clôture de l’instruction prononcée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 mai 2019 et que l’appelant n’indique pas pour quelles raisons il aurait été empêché de les produire devant l’autorité de première instance. 3. 3.1 L’appelant fait valoir que depuis quelque temps, l’intimé ne suivrait plus les cours de [...], de sorte qu’il y aurait lieu d’exiger de sa part qu’il mette à profit son temps libre pour trouver un travail et subvenir seul à ses besoins.
- 11 - 3.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 591 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.1, FamPra.ch 2006 p. 480). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2).
Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L'accomplissement d'une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n'englobe pas seulement l'instruction professionnelle proprement dite. Il s'agit davantage d'un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En règle générale, l'achèvement d'une formation appropriée devrait correspondre à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant (Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636).
- 12 - L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, – fut-ce partiellement –, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). Toutefois, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., no 1606 p. 1045). Le parent a la charge d'établir que l'enfant dispose ou pourrait disposer de ressources propres (Meier/Stettler, op. cit, no 1637 p. 1064). La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., no 1603 p. 1044). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004), mais une imputation des 2/3 pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519 ; Meier/Stettler, op. cit., no 1605 p. 1045). 3.3 En l’espèce, le grief de l’appelant se fonde sur une pièce nouvelle qui, comme on l’a vu ci-précédemment (cf. consid 2.2.2), s’avère irrecevable. Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, cette pièce n'établit pas que l'intimé aurait cessé toute formation, de sorte que les conditions de l'art. 277 al, 2 CC ne seraient plus réalisées. D'une part, il ressort du courriel produit que l'intimé ne suivrait plus les cours depuis "quelque temps", mais non que l'intimé aurait été désinscrit de cette école et donc aurait arrêté toute formation. Au contraire, ce courriel indique que l'intimé
- 13 aurait l'intention d'entreprendre un apprentissage, dont l'appelant ne plaide pas qu'il s'agirait d'une formation inappropriée. On rappellera à cet égard que le parent a la charge d'établir que l'enfant ne poursuit pas ses études avec le zèle nécessaire (Meier/Stettler, op. cit., no 1637 p. 1064). Cette preuve n'est en l'état pas apportée, étant rappelé qu' il convient de prendre en compte que le manque de maturité d'un jeune adulte de 18 ans peut le conduire dans un premier temps à choisir une voie qui ne correspond pas à ses goûts véritables (ATF 114 II 205 consid. 3c) et que le retard causé par un échec occasionnel, de même qu'une brève période infructueuse, ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 2b ; CACI 22 juin 2015/265). En l'état, le premier juge a retenu que l'on ne pouvait pas exiger de l'intimé qu'il contribue à son propre entretien, compte tenu de la formation qu’il suivait à [...], ce qui ne prête pas le flanc à la critique. A supposer même que l'on admette la recevabilité de la pièce produite en appel, ce qui n'est pas le cas, l'intimé semble certes ne plus suivre de cours depuis plusieurs semaines, mais en l'état cette situation est transitoire et non durable, de sorte que l'on ne saurait retenir un revenu hypothétique à la charge de l'intimé. S'il devait suivre un apprentissage dès l'automne, comme évoqué dans le courriel du 17 juin 2019, on pourrait envisager de tenir partiellement compte du revenu d'apprenti, mais, compte tenu du déficit de 2'172 fr. 15 de l’intimé et de la capacité contributive limitée de l'appelant, fixée à 500 fr., cela ne changerait rien à la quotité de la contribution d'entretien. Le grief s’avère dès lors infondé. 4. 4.1 L’appelant soutient, s’agissant de ses revenus, que la méthode consistant à faire une moyenne de ses revenus sur les trois dernières années ne reflèterait pas sa réelle capacité contributive. Dès lors que les revenus générés par son activité indépendante diminueraient de manière
- 14 constante, il y aurait lieu de tenir compte du bénéfice réalisé au cours des derniers mois uniquement. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). 4.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678 ; TF 5P 342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
- 15 gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A 564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Lorsque le salarié est aussi le détenteur économique de l'entité qui l'emploie, par sa position d'actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l'identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra ainsi en compte le bénéfice net de la société dont l'une des parties est propriétaire (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 176 CC et les références). 4.3 En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il convenait de prendre en compte non seulement les montants découlant de la propre activité de l'appelant, mais également les bénéfices de la société J.________ dont il est actionnaire largement majoritaire, ce qui n'est pas contesté en appel. Il a retenu qu'en 2015, l'appelant avait perçu une somme totale de 39'870 fr. 31, qu'en 2016, la société avait subi une perte de 5'921 fr. 62 et que, la même année, l'appelant avait aussi subi des pertes à hauteur de 6'719 fr. 84, qu'en 2018, l'appelant avait annoncé un revenu mensuel effectif de 3'414 fr., qu'en 2017, aucun élément du dossier ne permettait de déterminer exactement le montant perçu, de sorte qu'on pouvait, à défaut d'informations, retenir le même montant que pour 2018, soit 3'414 fr. par mois et qu'en 2019, la société J.________ avait perçu la somme nette de 8'422 fr. 60 sur quatre mois. Au vu des éléments retenus par le premier juge, qui ne sont pas contestés en tant que tels, on ne saurait retenir que la situation de l'appelant se péjorerait de manière constante, de sorte que
- 16 c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur la moyenne des revenus de 2015 à 2019, pour retenir un revenu moyen net de 2'260 fr. 75 ([8'422 fr. 60 + 24 x 3'414 fr. – 5'951 fr. 62 – 6'719 fr. 84 fr. + 39'870 fr. 31] / 52). Le grief de l’appelant ne résiste dès lors pas à l’examen. 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Dès lors que l’appel s’avère dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté.
- 17 - II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : - Me Claudio A. Realini (pour A.Q.________), - Me Nicolas Perret (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 18 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :