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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.000457

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,248 mots·~26 min·4

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.000457-200708 322 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 juillet 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 296 al. 1 CPC ; 8, 276, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Prilly, requérants, représentés par leur mère C.W.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant les appelants d’avec R.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement les conclusions provisionnelles prises au nom des enfants A.W.________ et B.W.________ à l’encontre de R.________ les 6 février 2019 et 3 avril 2020 (I), a admis partiellement les conclusions provisionnelles prises par R.________ à l’encontre des enfants A.W.________ et B.W.________ le 21 avril 2020 (II), a arrêté le montant mensuel de l’entretien convenable des enfants A.W.________ et B.W.________ à 900 fr. et 870 fr. respectivement, allocations familiales déduites (III), a suspendu provisoirement, à compter du 1er juin 2019, les contributions d’entretien dues par R.________ à ses enfants A.W.________ et B.W.________ selon convention ratifiée des 17 et 18 mars 2015 (IV), a astreint R.________ à renseigner régulièrement C.W.________ sur l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et économique (V), a arrêté la question des frais et dépens (VI à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a retenu que l’intimé R.________ avait subi une atteinte à sa santé en tant qu’on lui avait diagnostiqué une double lombalgie aigüe, laquelle avait évolué anormalement et avait nécessité une intervention chirurgicale. Il a relevé qu’une nouvelle intervention chirurgicale s’était avérée nécessaire, mais que ladite opération avait été repoussée. Le président a retenu que l’intimé avait été mis en incapacité de travail totale depuis le 24 mai 2019 jusqu’au 23 février 2020, date à laquelle celui-ci aurait pu reprendre une activité professionnelle à 30% si son état de santé ne s’était pas détérioré. Il a relevé que l’employeur de l’intimé avait dû totalement suspendre ses activités compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, ce qui empêchait dans tous les cas l’intimé de reprendre son travail. Au demeurant, le président a estimé que, même si R.________ avait pu reprendre son activité, il n’aurait pu assumer qu’un taux d’occupation très réduit en raison de ses soucis de santé pour un revenu très modeste, qui

- 3 ne lui aurait même pas permis de couvrir son propre minimum vital. Le président a estimé qu’on ne pouvait dès lors pas imputer à l’intimé un revenu hypothétique. Il a considéré que l’intimé n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants et qu’il devait être libéré du paiement de pensions en leur faveur. B. a) Par acte du 18 mai 2020, A.W.________ et B.W.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le versement de contributions d’entretien par R.________ en faveur de ses enfants ne soit pas suspendu mais que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de A.W.________ et B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. et 435 fr. respectivement, à compter du 1er juin 2019, allocations familiales non comprises. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux appelants avec effet au 18 mai 2020. b) Par réponse du 8 juin 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit ses fiches de salaire des mois de juillet à décembre 2019 ainsi qu’un certificat médical du 14 mai 2020. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 22 mai 2020, le juge délégué a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 8 juin 2020. c) Le 18 juin 2020, le juge délégué a tenu une audience d’appel. A cette occasion, l’intimé a produit des décomptes relatifs à ses indemnités perte de gain pour la période du 24 mai 2019 au 31 mai 2020.

- 4 d) Les 18 et 30 juin 2020, les conseils d’office de l’intimé et des appelants respectivement ont déposé leurs listes des opérations. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) Les requérants A.W.________, né le [...] 2005, et B.W.________, née le [...] 2009, sont les enfants de C.W.________, née le [...] 1978, de nationalité suisse, et de l’intimé R.________, né le [...] 1961, de nationalité brésilienne et titulaire d'un permis C. R.________ et C.W.________ vivent séparés depuis le mois de mars 2012. L’intimé est également le père de deux autres enfants, soit : - [...], née le [...] 1994, et - A.O.________, née le [...] 2017 de l’union avec la compagne actuelle de l’intimé. C.W.________ est également la mère d’un autre enfant, soit : - [...], né le [...] 2020. b) Par convention alimentaire signée les 17 et 18 mars 2015 et ratifiée le 21 avril 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne, C.W.________ et l’intimé ont réglé les modalités d’exercice du droit de visite du père sur les requérants et ont arrêté le montant de la pension due par celui-ci à chacun de ses deux enfants à 250 fr., jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 2. a) Par demande du 6 février 2019, les requérants, représentés par leur mère, ont conclu en substance à ce que leurs coûts directs soient

- 5 arrêtés à 991 fr. 43 pour A.W.________ et à 1'087 fr. 53 pour B.W.________, à ce que l’intimé contribue à leur entretien par le régulier versement, dès et y compris le 1er janvier 2018, d’une pension de 495 fr. 75 pour A.W.________ et de 543 fr. 57 pour B.W.________ et à ce qu’il prenne en outre à sa charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Les requérants ont pris les mêmes conclusions à titre de mesures provisionnelles par requête du 6 février 2019. b) Par réponse du 25 mars 2019, l’intimé a conclu au rejet de la demande du 6 février 2019 et, reconventionnellement, à ce que l’entretien convenable des requérants soit arrêté à 850 fr. pour A.W.________ et à 800 fr. pour B.W.________, et à ce que, « en l’état actuel de la situation », il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur des requérants, avec effet au 1er février 2019. c) A la demande du premier juge, les parties ont déposé des mémoires de droit. Dans leur mémoire du 2 avril 2020, les requérants ont allégué des coûts mensuels directs de 797 fr. 43 pour A.W.________ et de 1'093 fr. 53 pour B.W.________, allocations familiales déduites à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant, et ont conclu à ce que leurs coûts mensuels directs soient arrêtés à 800 fr. pour A.W.________ et à 1'094 fr. pour B.W.________ et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer provisoirement à leur entretien par le régulier versement de pensions de 400 fr. pour A.W.________ et de 547 fr. pour B.W.________. Dans son mémoire du 23 avril 2020, l’intimé a conclu à ce que l’entretien convenable de A.W.________ et de B.W.________ soit fixé à 350 fr. par mois chacun, allocations familiales déduites, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ces derniers avec effet au 1er février 2019.

- 6 - 3. a) Le premier juge a arrêté les coûts mensuels directs des requérants comme il suit : A.W.________ B.W.________ Minimum vital pour enfant de + de 10 ansFr. 600.- Fr. 600.- Part au loyer du parent gardien (15%) Fr. 381.75 Fr. 381.75 Prime d'assurance-maladie (après subside) Fr. 81.90 Fr. 83.90 Frais de transport Fr. 39.- Fr. 2.50 Loisirs (forfait) Fr. 100.- Fr. 100.- Allocation familiale Fr. 300.- Fr. 300.- TOTAL Fr. 902.65 Fr. 868.15 b) C.W.________ vit avec son nouveau compagnon, Q.________, et leur fils [...]. Elle travaille à 80% pour l’Etat de Vaud et a donné des cours de capoeira pour L.________. Le premier juge a arrêté ses revenus mensuels nets à 7'490 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées comme il suit par le président, alors que C.W.________ n’avait pas encore accouché de [...]: Minimum vital pour personne en couple Fr. 850.- Loyer (Fr. 2'545 - parts des enfants 30% : 2) Fr. 890.75 Prime d'assurance-maladie LAMaI (après subside) Fr. 288.80 Prime d'assurance complémentaire (LCA) Fr. 60.10 Frais de transport professionnel (scooter) Fr. 70.- TOTAL Fr. 2'159.65 c) L’intimé vit avec sa nouvelle compagne B.O.________ ainsi que leur fille A.O.________. L’intimé a fondé L.________ dont il est employé et au sein de laquelle il exerce comme professeur depuis son arrivée en Suisse en 1996. Selon son certificat de salaire 2018, il a perçu un montant mensuel de

- 7 - 2'161 francs. De juillet à décembre 2019, son salaire s’est élevé à 2'104 fr. 55 par mois. A l’appui de sa demande de location pour l’appartement qu’il occupe actuellement, l’intimé a produit des fiches de salaire à l’en-tête de L.________ indiquant qu’il gagnait, en 2017 et 2018, 4'168 fr. 50 net par mois. L'intimé a par la suite expliqué en procédure qu'il ne s'agissait pas là de ses revenus réels, mais que son salaire avait été augmenté artificiellement à dessein, sur le papier, afin que le bailleur lui accorde l'appartement qu'il souhaitait louer. Outre ses revenus auprès de L.________, l'intimé réalise un gain accessoire auprès de [...], où il dispense des cours. Entre 2018 et 2019, cette activité lui a rapporté un revenu accessoire moyen net de quelque 188 fr. par mois (1'223 fr. en 2018 + 3'292 fr. en 2019 = 4'515 fr. : 2 : 12). En mai 2019, l’intimé a dû être emmené en ambulance à l'hôpital orthopédique, où il a subi de nombreux tests, qui ont conduit à un diagnostic de double lombalgie aigüe, avec un temps de récupération estimé entre trois et six mois. L'intimé est ainsi resté alité durant trois mois. Toutefois, l'évolution de sa convalescence étant anormale, l'intimé a passé, en été 2019, une IRM, laquelle a révélé une possible atteinte des vertèbres lombaires par une bactérie. Les médecins n'étant pas en mesure de définir avec certitude le facteur déclencheur des douleurs de l'intimé, celui-ci a subi, en janvier 2020, une intervention chirurgicale visant à nettoyer les parties enflammées. Selon les certificats médicaux produits, l’intimé a été mis en incapacité de travail complète du 24 mai 2019 au 23 février 2020, puis en incapacité à 70% du 24 février au 14 juin 2020. L’intimé devait subir une nouvelle intervention chirurgicale, laquelle a toutefois dû être repoussée en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. En outre, en raison de la pandémie actuelle, L.________, sous la plume de son président, a annoncé à l'ensemble de ses membres, par

- 8 courrier électronique du 14 mars 2020, qu'elle était contrainte de cesser ses activités avec effet immédiat jusqu'au 30 avril 2020 au moins, en raison des mesures de restriction annoncées le 13 mars 2020 par le Conseil d'Etat vaudois. Pour la période du 24 mai 2019 au 23 février 2020, l’intimé a perçu des allocations perte de gain, calculées sur son salaire à temps plein, d’un montant mensuel moyen d’environ 1'697 fr. 90 (16'979 fr. 20 : 10 mois). Pour la période du 24 février 2020 au 31 mai 2020, ces allocations perte de gain, calculées sur l’activité de l’intimé à 70%, se sont élevées à environ 1'443 fr. 30 (4'330 fr. : 3 mois). Le premier juge a arrêté les charges de l’intimé comme il suit : Minimum vital pour personne en couple Fr. 850.- Loyer (Fr. 2'030 - part enfant 15% : 2) Fr. 862.75 Prime d'assurance-maladie LaMal Fr. 344.70 Prime d'assurance complémentaire (LCA) Fr. 42.40 TOTAL Fr. 2'099.85 L’intimé a continué à verser une pension aux requérants jusqu’en mars 2020. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de

- 9 l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie

- 10 doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 272 CPC). La contribution due à l’entretien d’un enfant est notamment soumise à la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et réf. cit.), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). 2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). 2.4 En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur de deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’intimé en deuxième instance sont dès lors recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.

- 11 - 3. 3.1 Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, les appelants considèrent que le premier juge aurait faussement retenu que l’intimé ne réaliserait plus de revenus depuis le 24 mai 2019. Selon eux, le fait que l’intimé puisse subvenir à ses propres besoins prouverait qu’il continue de percevoir des revenus, en particulier par l’aide sociale et les fonds étatiques mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 ou par les « cotisations et autres abonnements » des membres de L.________ malgré l’arrêt de ses cours. Les appelants relèvent en outre que l’intimé a lui-même admis avoir trafiqué ses fiches de salaire lorsqu’il cherchait un appartement, de sorte que le président n’aurait pas dû se fier aux éléments apportés par l’intimé, qui ne serait pas digne de confiance. Les appelants reprochent par ailleurs au président une violation de l’art. 8 CC dans la mesure où il se serait fondé sur « peu de documents » – lesquels ne seraient au demeurant par récents – pour considérer que la capacité contributive de l’intimé serait nulle. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens des art. 92 et 93 LP doit être préservé, de sorte qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 158 et réf. cit.).

- 12 - En effet, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689, JdT 2007 I 69 [rés.], SJ 2007 I 185 consid. 4.5). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), pas plus qu'elle ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Elle n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves. Si une partie conteste un fait négatif, elle doit apporter les éléments permettant de le mettre en doute (Piotet, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 53 ad art. 8 CC et réf. cit. ; ATF 119 II 305). Pour les faits négatifs, la règle de l'art. 8 CC est néanmoins tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, même si elle découle du principe de la bonne foi ; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 ; 106 II 29 consid. 2 et réf. cit.). C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (TF 4C.64/2003 du 18 juillet 2003 consid. 4; TF 4C.48/1988 in JdT 1991 II 190 consid. 2a et réf. cit.). L’art. 8 CC est violé si la juridiction cantonale statuant au fond admet comme étant justes des allégations non

- 13 prouvées d’une partie, sans se soucier du fait qu’elles ont été contestées par la partie adverse, ou, surtout, ne fait pas administrer de preuves sur des faits pertinents (ATF 137 III 226, JdT 2011 II 431). 3.3 En l’espèce, sous couvert du grief tiré de la violation de l’art. 8 CC, les appelants critiquent en réalité l’appréciation des preuves par le premier juge, lequel l’aurait fondée sur « peu de documents », au demeurant pas récents. Ce grief est donc examiné ci-dessous, avec celui de la constatation inexacte des faits. Il ressort de ses fiches de salaire que l’intimé a réalisé auprès de L.________ un revenu mensuel de 2'161 fr. en 2018, puis de 2'104 fr. 55 en 2019. Malgré son incapacité de travail à compter de fin mai 2019, l’intimé a continué à percevoir l’intégralité de son salaire, dont une partie est prise en charge par l’assurance perte de gain. Le fait que l’intimé puisse subvenir à ses propres besoins n’apparaît pas insolite puisque le salaire qu’il perçoit lui suffit de justesse à faire face à ses charges mensuelles qui ont été arrêtées par le premier juge à 2'099 fr. 85 et n’ont pas été contestées par les appelants. Les appelants n’ont pas démontré que l’intimé toucherait directement les « cotisations et autres abonnements » des membres de L.________. Les prétendus versements en argent liquide en mains de l’intimé ne sont pas davantage prouvés, les déclarations écrites de C.W.________, compte tenu de son intérêt personnel dans la cause, ne permettant pas d’établir la vraisemblance des allégations des appelants. En outre, à défaut d’avoir un statut d’indépendant, l’intimé n’est pas éligible aux aides mises en place dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. De même, dès lors que l’intimé touche l’intégralité de son salaire, il ne peut pas prétendre à l’aide sociale. L’intimé a certes continué de verser la pension aux appelants jusqu’en mars 2020, mais cela ne suffit pas à retenir qu’il disposerait d’un revenu complémentaire. L’intimé a d’ailleurs lui-même plaidé qu’il puisait

- 14 les contributions d’entretien dues sur sa fortune mais que, compte tenu de la diminution de ses fonds, il n’est plus en mesure de le faire. Enfin, le fait que l’intimé a admis avoir modifié ses fiches de salaire produites durant ses recherches d’appartement ne permet pas d’écarter les pièces qu’il a déposées dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, les montants versés par l’assurance perte de gain (de 1'697 fr. 90 en moyenne) correspondent bien à environ 80% du revenu mensuel de 2'104 fr. 55, ce qui permet de confirmer l’authenticité du salaire figurant sur les documents produits par l’intimé. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimé réaliserait un salaire supérieur à celui qu’il reçoit actuellement, la preuve du contraire incombant au demeurant aux appelants. Par surabondance, compte tenu de son incapacité de travail attestée par plusieurs certificats médicaux, il ne peut pas être raisonnablement exigé de l’intimé qu’il augmente son activité lucrative, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de lui imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Il convient de confirmer que l’intimé ne présente en l’état aucune capacité contributive, son revenu lui permettant à peine de couvrir ses charges incompressibles. Ce d’autant moins qu’il est également le père d’une autre enfant, A.O.________, qui vit sous le même toit et dont une partie des charges aurait dû être prise en compte au moment de la répartition d’un éventuel excédent de l’intimé (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1222). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 15 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 4.3.1 Le conseil des appelants, Me Pierre-Xavier Luciani, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 14 heures au dossier, dont 11 heures et 50 minutes de travail effectuées par sa stagiaire. Le temps annoncé peut être admis. En revanche, les débours, calculés à 5% du total, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Luciani doit être fixée à 1'691 fr. 65 ([2 heures et 10 minutes x 180 fr.] + [11 heures et 50 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des frais de vacation par 80 fr. et des débours par 33 fr. 80 (2% x 1'691 fr. 65), ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble par 139 fr. (7.7% x 1'805 fr. 45), pour un total de 1'944 fr. 45. 4.3.2 Le conseil de l’intimé, Me Xavier Diserens, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 11 heures et 30 minutes au dossier. Le temps annoncé peut être admis. En revanche, les débours, calculés à 5% du total, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Diserens doit être fixée à 2'070 fr. (11 heures et 30 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des frais de vacation par 120 fr. et des débours par 41 fr. 40 (2% x 2'070 fr.), ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble par 171 fr. 80 (7.7% x 2'231 fr. 40), pour un total de 2'403 fr. 20. 4.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui

- 16 seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause et du temps consacré à la procédure, à 2'403 fr. 20 (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et, s’agissant des appelants des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office des appelants A.W.________ et B.W.________, est arrêtée à 1'944 fr. 45 (mille neuf cent quarante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité de Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’intimé R.________, est arrêtée à 2'403 fr. 20 (deux mille quatre cent trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les appelants, A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux. VI. Les appelants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimé R.________ la somme de 2'403

- 17 fr. 20 (deux mille quatre cent trois francs et vingt centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.W.________ et B.W.________), - Me Xavier Diserens (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 18 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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