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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.055663

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,659 mots·~8 min·4

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI18.055663-190902

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 20 juin 2019 ________________________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à Vevey, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec J.________, à Vevey, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) L’appelant X.________, né le [...] 1982, et J.________, née le [...] 1973, tous deux de nationalité portugaise, sont les parents de l’enfant Q.________, née le [...] 2012. Par acte signé le 29 août 2013 devant l’Officier de l’état civil de Vevey, X.________ a reconnu l’enfant Q.________. b) Les parties ont signé une convention le 29 août 2013, ratifiée par décision du 16 janvier 2014 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par laquelle ils ont notamment convenu que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 655 fr. dès l’âge de six ans révolus et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 755 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. X.________ a déposé une demande en modification du droit de garde et de la contribution d’entretien. d) Par requête du 23 avril 2019, X.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que la convention signée par les parties le 29 août 2013 soit modifiée en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille compte tenu de sa situation professionnelle et financière actuelles. A l’appui de sa requête, X.________ faisait valoir en substance qu’il avait quitté, le 15 mars 2019, son ancien emploi auprès de C.________, pour lequel il réalisait un revenu mensuel net de 3'635 fr. 85 à 100%, ensuite d’un avertissement que son employeur lui avait fait parvenir le 27 décembre 2018. Il travaille depuis le 1er avril 2019 pour Z.________ sur le site de [...] à un taux de 80%, réparti sur 5 jours, pour un salaire mensuel net de 2'967 fr. 60.

- 3 - 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 avril 2019 par X.________ (I) et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (II). En droit, la présidente a relevé en substance que la situation de X.________ s’était modifiée depuis le 1er avril 2019 eu égard à son nouvel emploi, mais que sa requête de mesures provisionnelles était prématurée car la situation financière devait s’être modifiée depuis plusieurs mois pour admettre son caractère durable et ainsi réaliser les conditions de l’art. 286 CC. Le premier juge a relevé en outre que, l’avertissement étant intervenu le 27 décembre 2018 et la démission de X.________ datant du 15 mars 2019, ses recherches d’emploi avaient été manifestement brèves, de sorte qu’il était tenu de poursuivre ses efforts pour trouver un emploi analogue au précédent. 3. Par acte du 13 juin 2019, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant à sa réforme, soit à ce que la convention du 29 août 2013 soit modifiée en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de sa fille à compter du 1er mai 2019. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par déterminations du 18 juin 2019, J.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles.

- 4 - L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre

- 5 - 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que sa situation financière s’est péjorée en tant qu’il réaliserait un salaire actuel net de 3'150 fr. au maximum, tandis que ses charges s’élèverait à 3'998 fr. 36. Il estime que son revenu mensuel net ne couvre dès lors pas ses dépenses personnelles et que le paiement d’une contribution d’entretien conduirait à son insolvabilité. D’entrée de cause, la nature de cette requête interpelle. En effet, l’effet suspensif permet de suspendre l’exécution d’un jugement. Or, en l’espèce, l’ordonnance du 29 mai 2019, objet de l’appel, est une décision négative, qui rejette la requête de modification de la contribution d’entretien à laquelle est astreint l’appelant en vertu de la convention d’août 2013. L’éventuel octroi de l’effet suspensif à l’appel semble dès lors vain et la question de la recevabilité de la requête se pose. Néanmoins, à considérer la requête recevable, elle apparaît dans tous les cas infondée et doit être rejetée. En effet, les griefs invoqués par l’appelant ont trait au service de pensions courantes. Or, le fait pour l’appelant de devoir s’acquitter de contributions d’entretien n’est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. Dans tous les cas, la pension arrêtée par convention du 29 août 2013 est indispensable à la couverture des besoins de l’enfant

- 6 crédirentier Q.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les contributions d’entretien courantes. Dans ces circonstances, l’intérêt de Q.________ à percevoir ladite pension l’emporte sur celui de l’appelant à ce qu’elle soit suspendue. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier :

- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Ana Rita Perez (pour X.________), - Me Alain Pichard (pour J.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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