1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.041717-200440 276 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 juin 2020 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...] (France), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a partiellement admis la demande déposée le 1er octobre 2018 par A.________ à l’encontre de B.________ (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant A.________, né le [...] 2016, à 2'970 fr. 10, allocations familiales déduites (II), a dit que B.________contribuerait à l’entretien de son fils A.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère S.________, d’une pension mensuelle de 400 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2017 (III), a arrêté les frais judiciaires et les dépens et les a mis à la charge de B.________ (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant A.________ à 312 fr. et a retenu que sa mère, S.________, qui bénéficie du RI et ne réalise aucun revenu, présentait un déficit de 2'658 fr. 10, constituant la contribution de prise en charge du demandeur, de sorte que son entretien convenable devait être arrêté à 2'970 fr. 10 (2658 fr. 10 + 312 fr.). Le défendeur n’ayant pas procédé, son revenu mensuel a été retenu à hauteur de 1'391 fr. par mois, les pièces présentes au dossier ne permettant pas de retenir un revenu supérieur s’agissant de ses activités auprès de la [...]. Ses charges ont été arrêtées à 595 fr., de sorte qu’il a été considéré qu’il restait à ce dernier un montant disponible de 796 fr., qui a été réparti entre le demandeur et le second enfant du défendeur. Ainsi, la contribution d’entretien de l’enfant A.________ a été arrêtée à 400 fr. (796 fr. / 2), montant arrondi. B. a) Par acte du 17 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ contribue à son entretien par le versement, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en
- 3 sus, dès et y compris le 1er mars 2017, d’un montant de 1'331 fr. jusqu’aux 10 ans révolus de A.________ ; de 1'431 fr. jusqu’à ses 16 ans révolus et de 1'531 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle instruise et statue à nouveau dans le sens des considérants. A.________ a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. b) Par courrier du 24 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de verser l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. S.________ et le défendeur B.________ ont entretenu une relation sentimentale entre 2015 et 2016. Le demandeur A.________, né le [...] 2016 en France, est issu de cette relation. Le défendeur, originaire du Maroc, l’a reconnu avant sa naissance le [...] 2016 en France, à [...]. 2. Par demande du 1er octobre 2018, A.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a conclu à ce que son entretien convenable, estimé à 3'704 fr. 05, soit arrêté en cours d’instance et à ce que B.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours d’instance, dès le 1er février 2017. Une audience s’est tenue le 17 décembre 2019 en présence de la curatrice du demandeur, le défendeur ne s’étant pas présenté. Lors de cette audience, la mère du demandeur a été entendue en qualité de
- 4 témoin. Le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que son entretien convenable soit arrêté à 4'038 fr. 60 par mois, contribution de prise en charge comprise, étant précisé que l’aide sociale prend partiellement en charge ses frais de garderie (I), à ce que le défendeur contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'445 fr. dès et y compris le 1er février 2017 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'545 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 1'645 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC (II), ces pensions étant indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (III). 3. La situation des parties est la suivante : a) Les coûts directs de A.________ sont les suivants : - base mensuelle 400 fr. 00 - participation au loyer de la mère (15 % x 1'390 fr.)208 fr. 50 - primes d’assurance-maladie (subsides déduits) 3 fr. 50 - allocations familiales - 300 fr. 00 TOTAL 312 fr.00 b) S.________, domiciliée à [...], a une formation d’infirmière auxiliaire. Selon ses déclarations à l’audience du 17 décembre 2019, entre la naissance du demandeur en juillet 2016 et son licenciement en février 2017 pour abandon d’emploi, puis jusqu’en octobre 2017, elle a travaillé à plein temps dans ce domaine, en faisant garder A.________ par des membres de sa famille venus depuis la France. Elle bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er novembre 2017. De mars à juin 2019, elle a effectué du travail sur appel. Elle vient d’entreprendre une formation d’assistante médicale et recherche un emploi dans ce domaine, compatible avec les horaires de garderie du demandeur. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer (part de A.________ déduite) 1'181 fr. 50 - primes d’assurance-maladie 126 fr. 60 TOTAL 2'658 fr. 10
- 5 c) Le défendeur n’ayant pas procédé, sa situation est ignorée. Selon les pièces au dossier, celui-ci travaillait en 2015 en France, à [...], au Lycée [...] comme adjoint technique principal de 2e classe des établissements pour une rémunération brute de 1’749.72 euros, soit 1'391 fr. net, et bénéficiait d’un logement « par nécessité absolue de service ». Par ailleurs, ses frais de déplacement étaient remboursés. Il a bénéficié d’un versement de 10'400 dirhams marocains le 3 août 2015 sur son compte bancaire ouvert auprès de [...] par « [...] », vraisemblablement la [...], au sein de laquelle le défendeur semble être encore actif à ce jour en tant que Vice-Président. Selon les déclarations de S.________ à l’audience du 17 décembre 2019, le défendeur serait marié et également père d’un enfant en bas âge. Sa situation professionnelle ne se serait pas modifiée depuis 2015, ni son implication auprès de la [...] qui lui procurerait des revenus réguliers, le défendeur ayant par ailleurs participé aux Jeux Olympiques en 1992. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
- 6 - La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187,
- 7 citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2). 3. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Celui des parents dont la
- 8 capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2). 4. 4.1 L’appelant conteste la manière dont ont été calculés les revenus de l’intimé, ce qui fausserait le montant disponible de ce dernier. Il ne conteste pas le revenu de 1'391 fr. retenu par le premier juge pour l’activité d’adjoint technique dans un lycée français de l’intimé. Il soutient cependant qu’il aurait fallu y ajouter un montant perçu de la [...] à hauteur de 550 fr. par mois. 4.2 Le premier juge, en se fondant sur les pièces du dossier produites par l’appelant puisque l’intimé n’a pas procédé, a retenu que le revenu mensuel de ce dernier s’élevait à 1'391 francs. Il a considéré que si
- 9 l’intimé semblait certes actif au sein de la [...], les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer s’il percevait des revenus réguliers à cet égard, même au stade de la vraisemblance. 4.3 L’appréciation du premier juge est fondée. En l’espèce, il ne figure qu’une seule pièce au dossier qui établit un versement de 10'400 dirhams marocains à l’intimé le 18 août 2015, ce qui représente, au cours du jour (1 dirham = 0.097 fr.), environ 1'000 francs. L’appelant se prévaut des déclarations de sa mère lors de l’audience du 17 décembre 2019, lors de laquelle elle avait déclaré que selon elle, cette activité rapporterait à l’intimé environ 500 euros par mois en moyenne. On ignore cependant sur quoi repose l’affirmation de la mère de l’appelant. Par ailleurs, la pièce faisant état du versement de 10'400 dirhams marocains est ancienne et porte sur un versement unique, ce qui n’atteste pas que des versements réguliers perdureraient à ce jour. Partant, l’appréciation du premier juge peut être confirmée et le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.4 4.4.1 Toutefois, la question des revenus de l’intimé peut demeurer ouverte, puisque la pension allouée à l’appelant couvre davantage que ses frais directs, dont il ne remet pas en cause le montant. Dans la situation concrète du cas d’espèce, il n’est en effet pas certain que le principe d’une contribution de prise en charge en faveur de l’appelant soit acquis, contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris. Il faut rappeler qu’après la naissance de l’appelant, sa mère a exercé une activité lucrative en tant qu’infirmière auxiliaire jusqu’en octobre 2017. Selon les propres déclarations de cette dernière, elle a travaillé à plein temps, l’appelant étant pris en charge par sa famille sans qu’elle n’établisse qu’il en soit résulté des coûts directs supplémentaires. On ne saurait donc constater que la mère de l’appelant a cessé toute activité lucrative pour se consacrer à la prise en charge personnelle de l’appelant, au terme d’une décision concertée avec le père de celui-ci. L’absence de revenus de la mère de l’appelant autres que ceux provenant
- 10 de l’aide sociale est due à l’abandon d’un emploi, puis à la perte d’un autre. 4.4.2 Il faut à cet égard rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’octroie pas de libre choix à la prise en charge personnelle, indépendamment de la nouvelle règle des paliers scolaires. La prise en charge personnelle et la prise en charge par un tiers sont équivalentes. Ce principe exclut un choix individuel du parent investi de la garde de privilégier un mode de prise en charge plutôt qu’un autre, en cas de désaccord des parents sur la forme adéquate de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.7.1, JdT 2019 II 179 consid. 4.7.1). Les père et mère doivent pourvoir ensemble à l’entretien de l’enfant (voir art. 276 al. 1 CC) ; ceci ne concerne pas seulement les soins mais également la fourniture des moyens financiers. Il ne saurait être dans l’intérêt de l’enfant de dépendre durablement de l’aide sociale ou à tout le moins de grandir à la limite du minimum vital, ainsi qu’il en est menacé même dans des situations moyennes, lorsqu’un seul revenu doit financer deux ménages. A ce point de vue, il est tout à fait dans l’intérêt de l’enfant que les deux parents se consacrent pleinement à leur entretien propre en profitant des possibilités offertes par la prise en charge par des tiers, avec pour résultat des avantages économiques palpables. Aujourd’hui, dans la plupart des ménages communs, les deux parents travaillent. Il ne se justifie pas qu’il en soit autrement dans les ménages séparés, qui engendrent inévitablement des coûts plus élevés (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7, JdT 2019 II 179 consid. 4.7.7). 4.4.3 Ces principes doivent s’appliquer dans le cas d’espèce, de sorte que l’on peut attendre de la mère de l’appelant qu’elle reprenne au plus vite une activité rémunérée dans son domaine qui lui permette de couvrir elle-même ses frais de subsistance. A cet égard, l’appelant, dans sa demande, n’a pas soutenu que le revenu de l’activité de sa mère serait insuffisant à couvrir les frais de subsistance de celle-ci. Du reste, la mère de l’appelant ne touchait pas d’aide sociale à cette période, selon ses
- 11 propres déclarations. On ne peut ainsi pas considérer, dans le cas d’espèce, qu’il serait conforme au bien de l’enfant de grandir avec deux parents dont l’un dépend de l’aide sociale de manière durable et l’autre est limité à un montant inférieur au minimum vital conforme au niveau de vie helvétique. Il est donc douteux qu’il reste une place pour une contribution de prise en charge de l’appelant. 5. 5.1 L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas réparti le disponible de l’intimé de façon correcte et se plaint d’une mauvaise application du principe d’égalité entre les enfants. Selon lui, tout le disponible de l’intimé aurait dû lui revenir. 5.2 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 ; sur tous ces points : TF 5A_178/2008 consid. 3.2). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien − qu'ils vivent dans le même ménage ou non − ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 Il 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contribution d’entretien (TF
- 12 - 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007). 5.3 Se basant sur les déclarations de la mère de l’appelant lors de l’audience de première instance, le premier juge a retenu que l’intimé était le père d’un second enfant et a réparti le montant disponible de ce dernier entre ses deux enfants. 5.4 En l’espèce, l’on peine à suivre le raisonnement de l’appelant, qui ne conteste par ailleurs pas l’existence du second enfant de l’intimé que sa mère a elle-même mentionné. Alors qu’il rappelle lui-même qu’en présence de plusieurs enfants, l’allocation de montants distincts n’est pas d’emblée exclue, mais commande une justification particulière, il ne fournit aucune raison de s’écarter du partage par moitié opéré par le premier juge. Cela vaut d’autant plus que ses propres coûts directs sont intégralement couverts. On ne voit dès lors pas pour quel motif l’intimé devrait en plus lui allouer l’ensemble de son disponible et ne pourrait pas en bénéficier lui-même ainsi que son second enfant. L’argument est infondé et doit être rejeté. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué doit être confirmé. 6.2 L'appel étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 13 - 6.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Loïka Lorenzini (pour A.________), - M. B.________, par publication dans la FAO du canton de Vaud,
- 14 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :