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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.037125

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,917 mots·~25 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.037125-191428 605 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 novembre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 8 CC ; 97 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 mai 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 6 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté la demande déposée le 29 août 2018 par A.________ contre X.________ SA (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'743 fr., les a mis à la charge d’A.________ et les a compensés avec les avances versées (II), a dit qu’A.________ était la débitrice de X.________ SA de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge, saisi par A.________ d’une action en responsabilité dirigée contre X.________ SA en raison d’un prétendu dommage occasionné à son véhicule, a considéré qu’A.________ avait échoué à établir qu’elle était la propriétaire du véhicule en question, de sorte qu’elle ne disposait pas de la légitimation active, et qu’au surplus, elle avait également échoué à prouver que le dommage allégué avait été causé par le personnel de X.________ SA. B. Par acte du 16 septembre 2019, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ SA soit condamnée à lui verser des montants de 7'273 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2017, à titre de réparation du dommage et de 6'000 fr. à titre de dommages-intérêts liés aux frais de défense avant le dépôt de l’action, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. a) A.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) est titulaire de l’entreprise individuelle U.________, inscrite au Registre du commerce du canton de [...]. b) X.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) exploite un hôtel à [...]. 2. a) Le 2 décembre 2017, la demanderesse et son ami H.________ se sont rendus au restaurant dudit hôtel à bord d’une voiture de marque O.________, conduite par le second nommé. A leur arrivée aux alentours de 20h00, H.________ a confié le véhicule à un voiturier, P.________, afin que celui-ci soit pris en charge et garé. La demanderesse et son ami ont ensuite été accompagnés au restaurant, où ils ont passé la soirée. La manœuvre occasionnée par le parcage du véhicule a duré 6 minutes. Entendu en qualité de témoin, P.________ a expliqué avoir mis du temps à garer la voiture car il s’agissait d’un endroit difficile, avec des voitures stationnées qui ne facilitaient pas la tâche, et qu’il souhaitait laisser la voiture « toute droite ». En vue du départ du restaurant de la demanderesse et son ami, les employés de l’hôtel B.________ et S.________ ont été chargés d’aller chercher la voiture et de l’avancer devant l’établissement. La manœuvre a duré en totalité 7 minutes. Le véhicule est resté dehors le temps de procéder au paiement de la note du restaurant, intervenu le 3 décembre 2017 à 00h11. Entendus en qualité de témoin, les prénommés ont expliqué qu’il avait été nécessaire de faire un tour de la cour afin de mieux positionner la voiture pour le départ, en précisant que sans cette dernière manœuvre, il y avait un risque de percuter d’autres véhicules. b) Des caméras de vidéosurveillances sont installées dans la cour de l’hôtel. La consultation des images de la prise en charge du véhicule, tant à l’arrivée qu’au départ de la demanderesse et de

- 4 - H.________, n’a pas permis d’établir qu’un quelconque incident soit survenu. c) Par SMS du 3 décembre 2017 à 2h07, H.________ a écrit à F.________, employé de la défenderesse, pour le remercier pour « cette belle soirée », en précisant que la cuisine n’avait pas été à la hauteur de ses attentes, que le service, « de haute volée », était « toujours un régal », qu’il était heureux de l’avoir revu et qu’il se réjouissait de le recevoir très prochainement. 3. a) Interrogée à forme de l’art. 191 CPC, la demanderesse a expliqué avoir constaté le lendemain de la soirée en question, soit le 3 décembre 2017, au moment de prendre sa voiture en plein jour, que le volant de celle-ci avait été endommagé. Elle a produit une photographie, prise le 3 décembre 2017 à 14h48, attestant d’un éclat sur la partie laquée en émail blanc du volant. b) Le 3 décembre 2017, la demanderesse a contacté F.________ par téléphone, pour l’informer du dommage susmentionné. L’intéressée a précisé lors de son interrogatoire qu’elle avait souhaité au préalable demander au prénommé, son contact au sein de l’hôtel, la procédure habituelle pour ce type de problème, avant d’en informer la défenderesse directement. Le même jour à 18h46, H.________ a écrit un SMS à F.________, dans lequel il indiquait que son carnet d’adresses lui était ouvert et qu’il se réjouissait de parler plus concrètement de leurs projets lors de sa venue à [...]. c) Par courriel du 4 décembre 2017, la demanderesse a informé la défenderesse du dommage constaté sur le volant de la voiture, en précisant qu’il s’agissait du véhicule de H.________ (« l’O.________ de H.________ », « Lorsque H.________ a pris sa voiture dimanche aprèsmidi »). Elle a requis que l’hôtel prenne en charge le remplacement du volant.

- 5 - 4. Par courrier du 7 février 2018, la demanderesse a requis de la défenderesse le paiement du remplacement du volant, pour un montant de 3'665 francs. La défenderesse lui a répondu ce qui suit par courriel du 19 février 2018 : « Comme nous l'avons expliqué à A.________, nous contestons avoir endommagé le volant de son véhicule. À aucun moment il n'y a eu un moindre choc. En effet, les collaborateurs qui l'ont déplacé l'ont fait avec le plus grand soin. Ils ne portaient aucune bague ni autre objet. L'ensemble de notre équipe était au courant de la venue de A.________ ainsi que de la personne qui l'accompagnait. Il s'agissait d'une table importante et nous avions à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes. Vous trouverez ci-dessous le déroulement des événements: 2 décembre 2017 L'O.________ arrive sur le parking à 19h56. A 19h57, sortie de P.________ et de F.________ pour accueillir A.________. F.________ accompagne A.________ au restaurant gastronomique. P.________ monte dans la voiture à 19h58 et commence la manœuvre de parcage. A 20h00, il sort de la voiture. Elle est stationnée devant une colonne. A 23h58, S.________ et B.________ montent dans la voiture. Ils manœuvrent ensemble pour mettre la voiture devant l'hôtel jusqu'à 00h00, puis B.________ fait un tour complet pour que la voiture soit bien alignée. Il est 00h02. » 5. Selon un devis établi par [...] Sàrl le 18 juin 2018, les travaux de réparation du volant du véhicule s’élèvent à 7'273 fr. et comprennent le remplacement du volant, de l’airbag, ainsi que la reprogrammation de l’airbag et des commandes du volant. Ce document indique que le véhicule en cause porte les plaques [...] et, sous la rubrique « Nom », celui de l’entreprise U.________, à [...]. 6. a) Par demande du 29 août 2018, la demanderesse a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser des montants de 7'272 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2017, à titre de réparation du dommage et de 6'000 fr.

- 6 à titre de dommages-intérêts liés aux frais de défense avant le dépôt de la procédure. b) Dans sa réponse du 26 novembre 2018, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions. c) La demanderesse a déposé une réplique le 21 janvier 2019, à laquelle la défenderesse a répliqué le 23 janvier 2019. La demanderesse a encore déposé des déterminations le 24 janvier 2019. d) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 29 avril 2019, la demanderesse a informé le président d’entrée de cause que le témoin H.________ ne se présenterait pas et a produit un certificat médical selon lequel l’intéressé se trouvait en incapacité de travail. Elle a sollicité une nouvelle convocation de ce témoin et le renvoi des plaidoiries finales à une date ultérieure. La défenderesse s’y est opposée. Statuant sur le siège, le président a rejeté la requête de la demanderesse. F.________, P.________, B.________, S.________ et [...], vendeur de pièces automobiles, ont alors été entendus comme témoin. La demanderesse et [...], directeur général de l’hôtel, pour la défenderesse, ont ensuite été interrogés à forme de l’art. 191 CPC Après l’audition des témoins et l’interrogatoire des parties, la demanderesse a renouvelé sa requête d’audition du témoin H.________ et de renvoi des plaidoiries finales, en exposant qu’elle venait de recevoir un courriel de celui-ci, selon lequel il avait demandé un autre certificat médical qui ne pourrait être adressé que le lendemain. La défenderesse s’y est opposée. Statuant sur le siège, le président a rejeté cette nouvelle requête, puis a clos d’instruction.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. On précisera que la pièce nouvelle produite par l'appelante à l'appui de son mémoire, à savoir un extrait du registre du commerce concernant l'entreprise individuelle U.________, est recevable. En effet, un extrait du registre du commerce constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, publié

- 8 in RSPC 2014 p. 34 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, publié in SJ 2012 I 377), qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3), et peut être retenu d'office par les autorités de recours (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294), de sorte que dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 4. L'appelante soutient qu'en « ne produisant pas de procèsverbal suite à la dernière audience », l'autorité précédente aurait violé les art. 176 et 235 CPC qui imposent la tenue d'un procès-verbal, ainsi que son droit d'être entendu. Le grief est infondé, voire téméraire, dès lors que le procèsverbal de l'audience du 29 avril 2019 contient les déclarations ténorisées et signées des témoins, conformément à l'art. 176 CPC. En outre, contrairement à ce que l'appelante prétend dans son mémoire, elle n'a pas formulé « plusieurs demandes » restées sans réponse en vue d'obtenir copie dudit procès-verbal, mais une seule à l'occasion de sa demande de motivation du dispositif. Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que l'intéressée « se retrouve dans l'impossibilité de se prononcer sur les divers témoignages » puisqu'il lui aurait été loisible de requérir une consultation du dossier de première instance, respectivement de renouveler sa demande d'envoi d'une copie du procès-verbal de l'audience du 29 avril 2019 auprès du premier juge. 5. 5.1 L'appelante fait valoir qu'en refusant de reconvoquer le témoin H.________, le premier juge aurait violé son droit d'être entendu. 5.2 Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

- 9 forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3). Le juge peut également mettre un terme à l'instruction lorsque le moyen de preuve offert n'est pas susceptible de modifier sa conviction sur une absence de preuve dans un sens ou dans l'autre, à tout le moins lorsque l'inaptitude est manifeste. Plus la pertinence d'une preuve est douteuse, moins elle est susceptible de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle le tribunal est déjà parvenu (TF 4A_253/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.4.1 ; TF 4A_427/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2018 p. 187). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 31 mars 2017/133 ; cf. TF 4A_181/ 2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, publié in RSPC 2013 p. 25). 5.3 En l'espèce, statuant sur le siège sur la requête formulée par l'appelante lors de l'audience du 29 avril 2019 tendant à ce que le témoin H.________ soit reconvoqué et à ce que les plaidoiries finales soient renvoyées, le premier juge a considéré que le certificat médical produit par ce témoin faisait uniquement état d'une incapacité de travail, et non d'une incapacité de se présenter à une audience, et qu'il n'y avait dès lors pas de motif justifié pour procéder à une nouvelle convocation du témoin et à un renvoi des plaidoiries finales. Il a réitéré ce refus après que l'appelante a produit un courriel indiquant qu'un certificat médical

- 10 complémentaire serait envoyé le lendemain, en exposant que le certificat produit, daté du 28 avril 2019, n’établissait pas une incapacité de se présenter devant le tribunal et qu'il faisait état d'une incapacité de travail dès le 26 avril 2019, date à laquelle le témoin aurait pu immédiatement consulter un médecin ou contacter le tribunal. Les considérations du premier juge pour justifier son refus de reconvoquer le témoin H.________ et de renvoyer les plaidoiries finales ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés. Par ailleurs, comme l'a retenu le magistrat dans le jugement entrepris, le témoignage de H.________, qui est l'ami de l'appelante, n'aurait pas pu constituer une preuve suffisante, vu ses liens avec cette partie et l'intérêt qu'il pouvait avoir dans la cause en ayant pu être potentiellement lui-même à l'origine du dommage au volant du véhicule concerné, qu'il avait conduit pour se rendre au restaurant de l'intimée. Ce témoignage pouvait dès lors être refusé par appréciation anticipée des preuves, d'autant que le deuxième refus du premier juge est intervenu à un moment où l'ensemble des autres preuves avaient été administrées. 6. 6.1 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'était pas parvenue à prouver à satisfaction de droit qu'elle était la propriétaire du véhicule en cause. Elle soutient que ce véhicule serait immatriculé au nom de l'entreprise individuelle U.________, dont elle serait la titulaire, de sorte qu'elle disposerait de la légitimation active. L'autorité précédente a retenu que l'appelante n'avait pas produit la carte grise à son nom du véhicule, qu'elle avait expliqué dans son courriel du 4 décembre 2017 que le véhicule était celui de H.________ et que le devis du 18 juin 2018 mentionnait que le véhicule était immatriculé au nom d'U.________ et non à celui de l'intéressée, en relevant que les déclarations de l'appelante à forme de l'art. 191 CPC selon

- 11 lesquelles elle serait la propriétaire n'y changeaient rien. Elle a ainsi nié la légitimation active de l'appelante. 6.2 La qualité pour agir (légitimation active) appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a ; TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3). La légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a) ; lorsque – comme dans le cas présent – la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). 6.3 En l'espèce, il ressort effectivement de l'extrait du registre du commerce produit par l'appelante que cette dernière est titulaire de l'entreprise individuelle U.________. On rappellera que par rapport à l'entrepreneur, l'entreprise individuelle n'a pas d'indépendance juridique, de sorte que les droits créés au nom de l'entreprise individuelle appartiennent à l'entrepreneur et que le patrimoine de l'entrepreneur et de l'entreprise individuelle forment un tout (Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd., Bâle 2006, nn. 371 et 375, p. 67). En outre, l'inscription d'une entreprise individuelle au registre du commerce ne lui confère pas de personnalité juridique ; seule est dotée de cette personnalité la personne physique titulaire de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire le commerçant individuel (Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3e éd., Bâle 2010, n. 85, p. 22). Nonobstant ces éléments, force est de constater que la preuve de la propriété du véhicule en cause n'a pas été apportée. Le devis du 18

- 12 juin 2018 indique simplement le nom de cette raison individuelle sous la rubrique « Nom », qui n'est pas nécessairement celui du propriétaire, mais qui pourrait être seulement celui du mandant au contrat d'entreprise, partie au contrat et propriétaire n'étant pas nécessairement identiques. De plus, les termes utilisés par l'appelante dans son courriel du 4 décembre 2017 envoyé peu après les faits, à savoir « l'O.________ de H.________ » et « Lorsque H.________ a pris sa voiture », soulèvent le doute quant à la question de savoir qui est le véritable propriétaire du véhicule litigieux. Or l'appelante aurait pu aisément produire la carte grise du véhicule, ce d'autant que l'allégué concernant la propriété du véhicule (all. 1) avait été contesté par l'intimée. Enfin, de manière générale, la déposition de partie n'a, en raison de la partialité de son auteur, qu'une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n 2.3 ad art. 191 CPC), ce qui n'est pas le cas ici. Le premier juge était ainsi fondé à considérer que les déclarations de l'appelante ne permettaient pas d'établir à elles-seules la propriété du véhicule. Dans la mesure où une pleine preuve devait être apportée sur la question de la légitimation active, force est de constater que l'appelante, qui échoue dans cette preuve, doit en supporter les conséquences. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a rejeté la demande pour défaut de légitimation active. 7. 7.1 L'appelante revient sur la motivation additionnelle du premier juge et soutient qu'il serait établi que le véhicule a été endommagé par l'un des employés de l'intimée le 2 décembre 2017. 7.2 7.2.1 La responsabilité fondée sur l'art. 97 al. 1 CO est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le

- 13 dommage, ainsi que la faute. Le créancier supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu'il ne prouve... ») ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits libératoires pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). 7.2.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l'échec de la preuve (Steinauer, Traité de droit privé suisse II/1, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Bâle 2009, nn. 641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 65 et 66). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale

- 14 soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85). 7.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir à quel moment était apparu l'éclat sur la partie laquée en émail blanc du volant. Il a relevé que les dégâts n'avaient été constatés que l'après-midi du dimanche 3 décembre 2017, soit plusieurs heures après la fin du repas dans le restaurant de l'intimée et le trajet du retour en voiture de l'appelante et de H.________, et que le visionnage des images de vidéosurveillance de la prise en charge du véhicule par le personnel de l'intimée n'avait pas permis d'établir la survenance d'un quelconque incident. Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C'est en vain que l'appelante soutient qu'il ressortirait des indications du personnel de l'intimée, ainsi que des images de vidéosurveillance, que l'intimée serait responsable d'une manière confinant à la certitude du dommage causé au volant. Ni le fait que, selon les images de vidéosurveillance et les témoins, les manœuvres aient été compliquées, la place étant très étroite, ni la durée des manœuvres, qui ont pris plusieurs minutes, ne suffisent à cette preuve, lesdites images ne confirmant pas qu'un quelconque incident soit survenu. A cela s'ajoute que les témoins B.________, P.________ et S.________, qui avaient procédé aux manœuvres pour garer le véhicule, respectivement pour le préparer au départ des clients, dûment exhortés à dire la vérité et informés des conséquences d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP, ont contesté avoir occasionné des dommages au volant du véhicule. On relèvera que ces employés avaient souhaité offrir à H.________ le meilleur des services comme requis lors du briefing, ceux-ci ayant été rendus attentifs au fait qu'il fallait mettre un « point d'honneur » sur ce client, qui était très pointilleux, précis et exigeant (témoin S.________ ad all. 40 et 49). En

- 15 outre, le témoin F.________ a contesté avoir reconnu les faits au nom de l'établissement et avoir déclaré « je vois tout à fait qui a fait cela » lors de son entretien téléphonique avec l'appelante du 3 décembre 2017, comme celle-ci l'avait allégué. Par ailleurs, le dégât n'a été signalé à l'intimée que par courriel du 4 décembre 2017, alors que, s'agissant d'un dégât au volant, il aurait dû être remarqué immédiatement par le conducteur lorsque le véhicule a été récupéré. Or, à 2h07 le 3 décembre 2017, soit deux heures après le départ du restaurant, H.________ a envoyé un SMS à F.________ pour le remercier de la belle soirée et lui indiquer que la cuisine n'avait pas été à la hauteur de ses attentes, sans faire mention du moindre impact sur le volant. Le même jour, à 18h46, H.________ a envoyé un second SMS à cet employé, dans lequel il ne mentionnait toujours aucun impact, ce qui paraît surprenant dans la mesure où les photographies au dossier ont été prises antérieurement, soit le 3 décembre à 14h48, et où l'appelante a indiqué dans son courriel du 4 décembre 2017 que H.________ avait constaté le dégât lorsqu'il a pris sa voiture le 3 décembre 2017 après-midi, à la lumière du jour. Ces éléments n'étayent pas la responsabilité de l'intimée. Il s'ensuit que l'appelante échoue à prouver l’implication de l'intimée, par l'intermédiaire de ses auxiliaires, dans le dommage survenu au volant du véhicule en cause. 8. 8.1 En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. 8.2 Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 732 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).

- 16 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 732 fr. (sept cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romain Jordan (pour A.________), - Me Christine Savioz-Nicole (pour X.________ SA),

- 17 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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