1114 TRIBUNAL CANTONAL JI18.020820-211043 564 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 décembre 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à La Tour-de- Peilz, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 mai 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à St-Légier-la-Chiésaz, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 28 mai 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties le 22 mars 2021, dont la teneur est la suivante : « I. En avril 2021 et sous réserve d’une entente préférable entre les parties, P.________ aura sa fille B.H.________ auprès de lui : - du dimanche 4 avril 2021 à 10h00 au lundi 5 avril 2021 à 18h00 ; - le dimanche 18 avril 2021 de 10h00 à 18h00 ; - du jeudi 22 avril 2021 à 10h00 au samedi 24 avril 2021 à 18h00. Dès début mai 2021 et jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2021, P.________ aura sa fille auprès de lui au moins une semaine sur deux une journée complète de 10h00 à 18h00 et une fois par mois pour une durée de quatre jours et trois nuits, du premier jour à 18h00 au quatrième jour à 18h00. Dès la rentrée scolaire d’août 2021, P.________ bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur sa fille B.H.________, à exercer d’entente avec A.H.________, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, P.________ communiquant son planning professionnel à A.H.________ dès qu’il le reçoit et les parties essayant dans la mesure du possible de tenir compte des week-ends de congé du père ; - un mercredi sur deux du matin à une heure à définir au soir à 18h00, l’enfant pouvant être confié à sa grand-mère paternelle lorsque le père travaille, auquel cas la mère aura la charge d’amener et de rechercher l’enfant ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. II. Les parties requièrent le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles confiée à Alexandra Oesch de la DGEJ et adhèrent à l’idée de mettre un terme à la curatelle d’assistance éducative et de remplacer celle-ci par un mandat de surveillance de l’art. 307 CC. » (I), a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur de B.H.________, née le [...] 2017, mesure confiée à Alexandra Oesch, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ (II), a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur de B.H.________, relevé Alexandra Oesch, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, de son mandat de curatrice et instauré une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC en faveur de
- 3 - B.H.________, mesure confiée à la DGEJ (III), a transféré à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur de B.H.________, mesure confiée à Alexandra Oesch, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, et la mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC instaurée en faveur de B.H.________, mesure confiée à la DGEJ (IV), a attribué à P.________ et A.H.________ l’autorité parentale conjointe sur B.H.________, née le [...] 2017 (V), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant B.H.________ et fixé les contributions d’entretien dues en sa faveur (VI à XIV), a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffre XIV ci-dessus correspondaient à l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire et qu’elles seraient adaptées proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, et que cette indexation n'interviendrait que pour autant et dans la mesure où les revenus de P.________ étaient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'109 fr. 40 seraient mis par 1'369 fr. 80 à la charge de P.________, compensés à hauteur de 600 fr. avec les avances qu’il avait versées et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le surplus, et par 2'739 fr. 60 à la charge de A.H.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XVI), a dit que A.H.________ était la débitrice de P.________ de la somme de 8'871 fr. 85 à titre de dépens réduits (XVII), a alloué à Me Michèle Meylan, conseil d’office de P.________, une indemnité de 4'155 fr. 05 pour les opérations effectuées du 8 décembre 2020 au 22 mars 2021 et l’a relevée de son mandat (XVIII), a alloué à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de A.H.________, une indemnité de 14'239 fr. 70 débours, TVA et vacation compris, pour la période du 29 juin 2019 au 22 mars 2021 et l’a relevée de son mandat (XIX), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire P.________ et A.H.________ étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat et de l’indemnité allouée à leurs conseils d’office respectifs (XX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXI).
- 4 - 2. Le 30 juin 2021, A.H.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, notamment à l’attribution parentale exclusive en sa faveur sur sa fille B.H.________ (conclusion II) et à la modification des contributions d’entretien fixées par le président. Le 10 août 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a conclu au rejet de la conclusion susmentionnée de l’appelante relative à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et à la confirmation des chiffres II à V du jugement querellé. Elle s’en est pour le surplus remise à justice. Par réponse du 13 septembre 2021, P.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Par prononcé du 5 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2021 dans la procédure d'appel, Me Sarah El-Abshihy étant désignée en qualité de conseil d’office. Par prononcé du 17 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juillet 2021 dans la procédure d'appel, Me Michèle Meylan étant désignée en qualité de conseil d’office. 3. Lors de l'audience d’instruction et de conciliation de l’appel du 12 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. A.H.________ retire sa conclusion II de sa déclaration d’appel du 30 juin 2021. II. Considérant que A.H.________ bénéficie du revenu d’insertion (RI), Que P.________ perçoit un revenu mensuel net de 6'282 fr., que son minimum vital élargi s’élève à 5'030 fr. 05 (à savoir un forfait de 1'200 fr., un forfait du droit de visite de 150 fr., un loyer de 1'800 fr., une prime d’assurance-maladie obligatoire de 441 fr. 75, une prime complémentaire d’assurance de 100 fr. 95, des frais de
- 5 transports de 564 fr. 25, et une charge fiscale de 773 fr. 10), ce qui lui laisse un disponible de 1'251 fr., que les coûts directs de l’enfant B.H.________ s’élèvent à 504 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, (soit un forfait de 400 fr., une participation au loyer de 274 fr. et des frais de garde de 130 fr.), parties conviennent que les chiffres VI à XIV du jugement rendu le 28 mai 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sont réformés de la manière suivante : I. P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.H.________ par le versement en mains de A.H.________, le premier de chaque mois d’une contribution de : a. 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en plus, dès le 1er décembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2027, b. 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en plus, dès le 1er août 2027 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que A.H.________ se réserve de solliciter une augmentation de la contribution dans l’hypothèse où les primes d’assurance-maladie de B.H.________ ne seraient plus subsidiées. II. P.________ continuera en outre à verser la somme de 100 fr. (cent francs) par mois sur un compte ouvert au nom de B.H.________ et dont l’usage éventuel avant la majorité de l’enfant ne sera possible que moyennant l’accord de P.________ et de A.H.________. P.________ s’engage à transmettre les documents nécessaires à l’établissement d’une procuration collective à A.H.________ d’ici le 15 décembre 2021. III. Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions pour les contributions d’entretien dues ou versées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2021. III. Chaque partie garde ses frais et renoncent (sic) à l’allocation de dépens. » 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont
- 6 soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue de le bien de l’enfant. En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable au vu de leur situation financière et conforme à l’intérêt de leur fille. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux par la Cour de céans, celle-ci étant compétente en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’interprète, et les dépens (art. 95 al. 1 et al. 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, composés de l’émolument de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
- 7 judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, soit un montant réduit à 400 fr., ainsi que de frais d’interprète de 232 fr. 40 (art. 91 al. 1 TFJC), seront arrêtés à 632 fr. 40 fr. (art. 63 al. 1 et 91 al. 1 TFJC). Les parties étant convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garde ses frais, ces frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la transaction, il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Sarah El- Abshihy et Me Michèle Meylan ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré 19h16 à ce dossier du 31 mai au 16 novembre 2021, dont 5 heures effectuées par l’avocatestagiaire Me Martine Tomasetti. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées, sous réserve des opérations de clôture du 16 novembre 2021 d’une durée de 30 minutes annoncées au tarif de 90 francs. En effet, les opérations de clôture du dossier n’ont pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 3.12.5 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de celui de 110 fr. prévu pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'025 fr. (= [13h46 x 180 fr. = 2'475 fr.] + [5h x 110 fr. = 550 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 60 fr. 50 (soit 2 % de 3'025 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'165 fr. 50 = 243 fr. 75), soit une indemnité d’office due à Me Sarah El-Abshihy de 3'409 fr. 25 au total, arrondie à 3'410 francs.
- 8 - Me Michèle Meylan, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré 33h30 à ce dossier du 1er juillet au 15 novembre 2021. L’avocate comptabilise 15 heures pour la rédaction de la réponse (5h + 6h + 4h) ce qui est trop élevé pour un dossier connu, de cette nature et complexité, et vu l’écriture déposée. Le temps consacré à la rédaction de la réponse doit ainsi être ramené à 4 heures. En outre, les opérations des 6 juillet, 24 août, 15 octobre et 12 novembre 2021, qui consistent en des prises de connaissance cursives d’envois des tribunaux et en des transmissions au client qui ne sont pas facturables (Colombini, op. cit., n. 3.1.23 ad art. 122 CPC et réf. cit. ; - 20 minutes), celle du 31 août 2021 qui consiste en une lettre au tribunal d’arrondissement (- 10 minutes) et celle du 13 août 2021 qui peut être retenue pour une durée de 1h30 au lieu de 2h30 (- 1h), le dossier étant connu de l’avocat, ne doivent pas être admises. Il se justifie ainsi de retenir 21h effectuées par Me Meylan dans ce dossier. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'780 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 75 fr. 60 (soit 2 % de 3'780 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'975 fr. 60 = 306 fr. 12), soit une indemnité d’office due à Me Michèle Meylan de 4'281 fr. 72 au total, arrondie à 4’282 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ] ; BLV 121.02]).
- 9 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 12 novembre 2021 est ratifiée pour valoir jugement sur appel en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, sa teneur étant la suivante : « I. A.H.________ retire sa conclusion II de sa déclaration d’appel du 30 juin 2021. II. Considérant que A.H.________ bénéficie du revenu d’insertion (RI), Que P.________ perçoit un revenu mensuel net de 6'282 fr., que son minimum vital élargi s’élève à 5'030 fr. 05 (à savoir un forfait de 1'200 fr., un forfait du droit de visite de 150 fr., un loyer de 1'800 fr., une prime d’assurance-maladie obligatoire de 441 fr. 75, une prime complémentaire d’assurance de 100 fr. 95, des frais de transports de 564 fr. 25, et une charge fiscale de 773 fr. 10), ce qui lui laisse un disponible de 1'251 fr., que les coûts directs de l’enfant B.H.________ s’élèvent à 504 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, (soit un forfait de 400 fr., une participation au loyer de 274 fr. et des frais de garde de 130 fr.), parties conviennent que les chiffres VI à XIV du jugement rendu le 28 mai 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sont réformés de la manière suivante : I. P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.H.________ par le versement en mains de A.H.________, le premier de chaque mois d’une contribution de : a. 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en plus, dès le 1er décembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2027, b. 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales en plus, dès le 1er août 2027 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que A.H.________ se réserve de solliciter une augmentation de la contribution dans l’hypothèse où les primes d’assurance-maladie de B.H.________ ne seraient plus subsidiées. II. P.________ continuera en outre à verser la somme de 100 fr. (cent francs) par mois sur un compte ouvert au nom de B.H.________ et dont l’usage éventuel avant la majorité de l’enfant ne sera possible que moyennant l’accord de P.________ et de A.H.________. P.________ s’engage à transmettre les documents nécessaires à l’établissement d’une
- 10 procuration collective à A.H.________ d’ici le 15 décembre 2021. III. Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions pour les contributions d’entretien dues ou versées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2021. III. Chaque partie garde ses frais et renoncent (sic) à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 632 fr. 40 (six cent trente-deux francs et quarante centimes), sont mis provisoirement à la charge de l’Etat pour A.H.________. III. L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’appelante A.H.________, est arrêtée à 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de l’intimé P.________, est arrêtée à 4'282 fr. (quatre mille deux cent huitante-deux francs), TVA est débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sarah El-Abshihy, av. (pour A.H.________), - Me Michèle Meylan, av. (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :