Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.011616

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,174 mots·~11 min·2

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.011616-181636 JS18.011616-181650 5 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 60 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.T.________ et B.T.________, à Payerne, requérantes, et par V.________, à Prilly, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le premier juge) a dit que V.________ contribuerait à l'entretien de chacune des enfants B.T.________ et A.T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 850 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er février 2018, payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de leur mère, F.________ (I), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants à 1'287 fr. 45 par mois, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge de 676 fr. 95 par enfant comprise (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 400 fr. pour V.________ (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V), a dit que V.________ devait verser à A.T.________ et B.T.________, solidairement entre elles, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). b) Par acte du 24 octobre 2018, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien en faveur de ses filles soit ramené à 450 fr. et que le montant assurant leur entretien convenable soit arrêté à 487 fr. 20, sans tenir compte d’une contribution de prise en charge. Il a en outre conclu à l’annulation des chiffres V à VII du dispositif de ladite ordonnance et à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par acte du 25 octobre 2018, A.T.________ et B.T.________ ont également fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que V.________ contribuera à leur entretien par le régulier versement de pensions mensuelles, éventuelles allocations familiales et/ou patronales dues en sus, d’un montant de 958 fr. par enfant dès et y compris le 1er février 2018 jusqu’au

- 3 - 31 janvier 2019, puis de 1'106 fr. par enfant dès et y compris le 1er février 2019, dites pensions étant payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains de F.________. Par ordonnance du 26 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de V.________ (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par ordonnances du 30 octobre 2018, le Juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, d’une part, à V.________ avec effet au 24 octobre 2018, et, d’autre part, à A.T.________ et B.T.________ avec effet au 25 octobre 2018. Par courrier du 1er novembre 2018, V.________ a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 17 octobre 2018, dans la mesure où les opérations relatives à la procédure d’appel avaient débuté à cette date. Le 12 novembre 2018, V.________, d’une part, et A.T.________ et B.T.________, d’autre part, ont déposé une réponse. c) Lors de l'audience d'appel du 26 novembre 2018, le Juge délégué a informé V.________ qu’il modifiait l’ordonnance du 30 octobre 2018, en ce sens que l’assistance judiciaire lui était accordée avec effet au 17 octobre 2018. Lors de ladite audience, les parties ont passé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. Parties se donnent acte qu’elles considèrent que la requête de conciliation et la requête de mesures provisionnelles, toutes deux

- 4 déposées le 7 mars 2018, ne sont pas prématurées ; elles s’engagent à ne pas plaider le contraire. II. Vu la situation financière de leur père, B.T.________ et A.T.________ donnent définitivement (soit à titre provisionnel et au fond) quittance à V.________ pour solde de tout compte du chef de son obligation d’entretien envers elles pour la période antérieure au 31 octobre 2018. III.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2018 est modifiée aux chiffres I, II et VI de son dispositif de la manière suivante : I. Dit que, dès et y compris le 1er novembre 2018, V.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles A.T.________ et B.T.________, nées le [...], par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________, de 700 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus. II. Dit que A.T.________ et B.T.________ justifieront tous les mois de recherches actives d’emploi de leur mère en vue de l’acquisition par celle-ci du revenu le plus élevé possible, leur attention étant attirée par V.________ sur la possible imputation d’un revenu hypothétique à leur mère. VI. (supprimé). L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens de première et de deuxième instance. V. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1’400 fr. – soit 800 fr. pour l’appel de l’appelant (art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour celui des appelantes (art. 65 al. 2 TFJC) – et doivent être réduits d’un tiers, de sorte qu’ils sont arrêtés en définitive à 933 fr. (art. 67 al. 2 TFJC). Ils doivent être partagés par moitié entre les parties, conformément au chiffre IV de leur convention du 26 novembre 2018. Compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficient les parties, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties sont convenues d’y renoncer au chiffre IV de leur convention. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 En l’espèce, Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant V.________, a produit, le 27 novembre 2018, une liste des opérations, faisant état d’un temps de travail de 20h06 consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que des débours par 30 francs. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ainsi que des opérations effectuées, la durée indiquée apparaît excessive. En particulier, Me Jérôme Campart indique avoir consacré quatre heures et vingt-six minutes à la rédaction de lettres et de courriels, ainsi qu’à des conférences téléphoniques. Or, compte tenu du fait que la liste des opérations fait état d’une conférence avec le client d’une durée de deux heures – laquelle doit être admise –, il n’apparaît pas justifié d’avoir consacré, en plus, 4h26 à rédiger de la correspondance et à faire des

- 6 conférences téléphoniques, une durée de trente minutes apparaissant suffisante à cet égard. Il convient en outre de déduire du temps de travail allégué les quarante minutes indiquées sous la rubrique « vacation », les frais de vacation devant être indemnisés de manière forfaitaire, à hauteur de 120 fr. (JdT 2013 III 3). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat doit être ramené à quinze heures et trente minutes (20h06 – 4h26 + 30 min – 40 min.). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Jérôme Campart doit ainsi être arrêtée à 2'790 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 15,5 heures), montant auquel viennent s’ajouter les débours allégués par 30 fr., le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 226 fr. 40 ([2'790 fr. + 30 fr. + 120 fr] x 101,7), soit une indemnité totale de 3'166 fr. 40. Me Elodie Fuentes, conseil d’office des appelantes A.T.________ et B.T.________, a pour sa part produit, également le 27 novembre 2018, une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail consacré à la procédure d’appel de 875 minutes, soit quatorze heures et trente-cinq minutes, ainsi que des débours, hors frais de vacation, par 38 fr. 70. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ainsi que des opérations effectuées, la durée indiquée apparaît adéquate. L’indemnité d’office due à Me Elodie Fuentes doit ainsi être arrêtée à 2’625 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 14,35 heures), montant auquel viennent s’ajouter les débours allégués par 38 fr. 70, le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 214 fr. 35 ([2'625 fr. + 38 fr. 70 + 120 fr.] x 101,7), soit une indemnité totale de 2'998 fr. 05. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 7 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 466 fr. 50 (quatre cent soixante-six francs et cinquante centimes) pour l’appelant V.________ et par 466 fr. 50 (quatre cent soixante-six francs et cinquante centimes) pour les appelantes A.T.________ et B.T.________, solidairement entre elles. II. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l'appelant V.________, est arrêtée à 3'166 fr. 40 (trois mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA, débours et frais de vacation compris. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil des appelantes A.T.________ et B.T.________, est arrêtée à 2'998 fr. 05 (deux mille neuf cent nonante-huit francs et cinq centimes), TVA, débours et frais de vacation compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart (pour V.________), - Me Elodie Fuentes (pour A.T.________ et B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :