1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.005545-180920 535 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 septembre 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________ et C.________, à [...], requérants, contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 février 2018 par N.________ et C.________ (I), a fixé le montant de l’entretien convenable de chacun de ces derniers à 651 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (II et III), a dit que leur père D.________ ne devait, en l’état, aucune contribution d’entretien en leur faveur (IV), a réservé l’art. 286a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 3 mai 2018, N.________ et C.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel du jugement précité. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Laurent Schuler en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge délégué a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire de deuxième instance avec effet au 13 juin 2018 et a désigné l’avocat Laurent Schuler en qualité de conseil d’office. L’intimé D.________ a déposé sa réponse le 9 juillet 2018 et a conclu au rejet des conclusions prises par les appelants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 9 juillet 2018 et a désigné l’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil d’office. Les appelants se sont déterminés sur la réponse le 23 juillet 2018.
- 3 - 3. Lors de l’audience tenue le 29 août 2018 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. Dès le 1er septembre 2018, D.________ prendra les enfants N.________ et C.________ auprès de lui tous les mardis, jeudis et dimanches, à charge pour lui d’aller les chercher chez B.________ et de les y ramener, selon les modalités suivantes : - les mardis : de 7 h 00 à 17 h 00 ; - les jeudis : de 8 h 00 à 18 h 00 ; - les dimanches : de 9 h 45 à 17 h 00. Il est précisé que D.________ tiendra compte des activités scolaires et autres des enfants durant les jours en question (logopédie, etc.). B.________ informera D.________ des différents rendez-vous médicaux et extrascolaires ainsi que des horaires scolaires des enfants. Pour le surplus, le droit de visite de D.________ sur les enfants N.________ et C.________ demeure réglé par la décision du 9 janvier 2017 de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. II. D.________ versera, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, un montant de 50 fr. (cinquante francs) par enfant à titre de contribution d’entretien, la première fois le 1er octobre 2018, allocations familiales éventuelles en sus. Ladite pension tient compte de la prise en charge des enfants telle que prévue au chiffre I ci-dessus. III. Pour le surplus, les chiffres II, III, V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2018 sont maintenus. IV. Chaque partie prend en charge la moitié des frais de justice et renonce à l'allocation de dépens ». Le juge délégué a pris acte séance tenante de la convention et l’a ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
- 4 - 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. et réduits d’un tiers à 400 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils doivent être partagés par moitié entre les appelants, d’une part, et l’intimé, d’autre part, conformément au chiffre IV de la convention du 29 août 2018 ; compte tenu de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties sont convenues, au chiffre précité de leur convention, d’y renoncer. 6. 6.1 Dans sa liste d'opérations, le conseil des appelants a fait valoir treize heures et trente minutes consacrées au dossier, dont vingt minutes par sa stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Schuler doit être fixée à 2’406 fr. 70 ([13h10 x 180 fr. = 2'370 fr.] + [00h20 x 110 fr. = 36 fr. 70]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les autres débours par 61 fr. 90 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 199 fr. 30, soit 2'787 fr. 90 au total. 6.2 Me Gonzalez Pennec a produit une liste d’opérations indiquant dix-neuf heures et quinze minutes de travail consacrées à la procédure de
- 5 deuxième instance, dont dix-sept heures et quarante minutes effectuées par sa stagiaire. La liste des opérations comprend toutefois des opérations antérieures au 9 juillet 2018 – soit la date de prise d’effet de l’assistance judiciaire – qui ne sauraient être admises. Ces opérations, représentant six heures et cinquante minutes au tarif de stagiaire et une heure et dix minutes au tarif d’avocat, seront donc retranchées. Pour les opérations dès le 9 juillet 2018, portant sur onze heures et quinze minutes, le décompte de Me Gonzalez Pennec peut être admis, vu la nature du litige et les difficultés de la cause. L’indemnité d’office due à Me Gonzalez Pennec doit ainsi être arrêtée à 1'266 fr. 70 ([0h25 x 180 fr. = 75 fr.] + [10h50 x 110 fr. = 1'191 fr. 70]) pour ses honoraires, auxquels il y a lieu d’ajouter 80 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 6 fr. pour ses autres débours, plus TVA de 7,7 % sur le tout par 104 fr. 20, soit une indemnité de 1'456 fr. 90 au total. 6.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour les appelants N.________ et C.________, solidairement entre eux, et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé D.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil des appelants N.________ et C.________, est arrêtée à 2'787 fr. 90 (deux mille sept cent huitante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
- 6 - III. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l’intimé D.________, est arrêtée à 1'456 fr. 90 (mille quatre cent cinquante-six francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Schuler (pour N.________ et C.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
- 7 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :