1104 TRIBUNAL CANTONAL JI17.044306-180648 364 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 juin 2018 ______________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 avril 2018, X.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 8 mai 2018, le Juge délégué de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2018, Me Yves Cottagnoud lui étant désigné comme conseil d’office. 2. W.________ a déposé une réponse le 24 mai 2018. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 25 mai 2018, le Juge délégué de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2018, Me Guillaume Choffat lui étant désigné comme conseil d’office. 3. Lors de l'audience d'appel du 7 juin 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié pour avoir la teneur suivante : II. dit que, dès et y compris le 1er avril 2018, W.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs), montant payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de X.________, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus; L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 3 - II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre II de la convention du 7 juin 2018 et seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre précité, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Me Yves Cottagnoud, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures 42 à l’exécution de ce mandat. Il indique également avoir supporté des débours à hauteur de 285 fr. 60. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire le nombre d'heures annoncé. En particulier, il ne sera pas tenu compte des 90 minutes consacrées à des « recherches de droit », l’appel ne comprenant aucune argumentation juridique. Il ne sera pas non plus tenu compte de la durée de 80 minutes consacrée au trajet aller-retour Lausanne-Monthey, celle-ci étant comprise dans le forfait de vacation de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du
- 4 déplacement aller-retour (JdT 2013 III 3) et qui vaut aussi en principe pour les déplacements intercantonaux (CREC 3 août 2016/301). La durée consacrée à la « lecture du dossier » le 7 juin 2018 paraît excessive et sera ramenée à 30 minutes. En effet, au vu de la procédure de première instance et de la rédaction de l’appel, le conseil de l’appelante disposait d’ores et déjà d’une connaissance approfondie du dossier. S’agissant des débours, les frais de « copie – mail à client » ne seront pas indemnisés, la transmission de courriels étant gratuite. Pour le surplus, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s'agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il convient enfin de réduire le montant des frais de photocopies à 22 fr. 50, en tenant compte d’un tarif de 30 centimes par photocopie et non de 2 fr. tel qu’indiqué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Yves Cottagnoud doit être fixée à 1'056 fr. ([9 h 42 – 90 min – 80 min – 60 min] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours admis à hauteur de 34 fr. 10 (11 fr. 60 [frais de port] + 22 fr. 50 [photocopies]) et la TVA sur le tout par 93 fr. 20, soit 1'303 fr. 30 au total. 6.2 Me Guillaume Choffat, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures 55 à l’exécution de ce mandat. Au vu des dates indiquées sur la liste d’opérations produite le 7 juin 2018, il convient d’indemniser les opérations de Me Guillaume Choffat à partir du 15 mai 2018, nonobstant le contenu de l’ordonnance du 25 mai 2018. Il y a lieu d’admettre le nombre d'heures annoncé, sous réserve de l’heure alléguée le 15 mai 2018 à titre d’« étude du mémoire d’appel et du jugement de mesures provisionnelles de première instance en vue de la préparation de réponse », cette durée étant comprise dans les 4 heures consacrées le même jour à la « préparation d’une réponse à l’appel avec bordereau de pièces ».
- 5 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Guillaume Choffat doit être fixée à 1'065 fr. ([6 h 55 –1 h] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 91 fr. 25, soit 1'276 fr. 25 au total. 6.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cent francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) et de l’intimé W.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Yves Cottagnoud, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'303 fr. 30 (mille trois cent trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Guillaume Choffat, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'276 fr. 25 (mille deux cent septante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 6 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yves Cottagnoud (pour X.________) , - Me Guillaume Choffat (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 7 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :