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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.041943

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,053 mots·~15 min·4

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI17.041943-180655 528 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 224 al. 1, 308 ss CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 28 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...] (France), et T.________, à Epalinges, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 mars 2018, notifiée le 3 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge ou le magistrat) a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle III de la réponse déposée le 16 février 2018 par la défenderesse dans la cause ouverte par les demandeurs M.________ et T.________ contre N.________. En droit, le premier juge a considéré que la conclusion reconventionnelle III en paiement d’un montant minimal de 135'700 fr. était soumise à la procédure ordinaire en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. et qu’elle ne pouvait dès lors pas être introduite dans la cause susmentionnée, celle-ci étant soumise à la procédure simplifiée. B. Par acte du 1er mai 2018, N.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la conclusion III formée en réponse du 16 février 2018 soit déclarée recevable (III) et à ce que la décision entreprise soit déclarée nulle (IV). Subsidiairement, elle a conclu à ce que cette conclusion III soit admise à ce stade (VI), à ce que, en tout état de cause, si les conclusions des demandeurs étaient recevables et si elle était elle-même exclue de la société en nom collectif concernée, l’autorité de jugement demeurerait compétente quelle que soit la valeur litigieuse de ses prétentions découlant de ses allégués et de la valeur de sa part, ainsi que de ses prétentions en la matière contre les demandeurs, l’autorité de jugement devant trancher ces questions au fond, même à défaut de conclusions formelles en la matière (VII), et à ce que la décision entreprise soit déclarée nulle (VIII). Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la conclusion III ne puisse formellement être avancée de cette manière (X), à ce que, en tout état de cause, si les conclusions des demandeurs étaient recevables et si elle était elle-même exclue de la société en nom collectif

- 3 concernée, l’autorité de jugement demeurerait compétente quelle que soit la valeur litigieuse de ses prétentions découlant de ses allégués et de la valeur de sa part, ainsi que de ses prétentions en la matière contre les demandeurs, l’autorité de jugement devant trancher ces questions au fond, même à défaut de conclusions formelles en la matière (XI) et à ce que la décision entreprise soit déclarée nulle (XII). A l’appui de son appel, N.________ a produit des pièces sous bordereau. A la requête d’N.________, l’assistance judiciaire lui a été accordée par ordonnance du 18 mai 2018 avec effet au 1er mai 2018, Me Mathias Burnand lui étant désigné comme conseil d’office. Par réponse du 21 juin 2018, déposée dans le délai imparti à cet effet, M.________ et T.________ s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de la conclusion reconventionnelle III en paiement d’un montant minimal de 135'700 francs. En revanche, ils ont précisé qu’en cas d’admission de l’appel, ils ne sauraient être condamnés au paiement des frais, ceux-ci devant être laissés à la charge de l’Etat. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier : 1. Par demande du 25 octobre 2017 déposée auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, M.________ et T.________ ont conclu, avec suite de frais, à ce qu’N.________ soit exclue de [...],T.________, N.________ & Cie (1), à ce qu’N.________ soit condamnée de ce fait au paiement en leur faveur d’un montant qui ne saurait être inférieur à 27'574 fr. 43, selon précisions à apporter en cours d’instance (2), à ce qu’ordre soit donné au Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud de radier N.________ en tant qu’associée de la société en nom collectif [...],T.________, N.________ & Cie (CHE – [...]) (3) et à ce qu’ordre

- 4 soit donné au même préposé de modifier la raison sociale [...],T.________, N.________ & Cie en [...],T.________ & Cie (4). 2. Par lettre du 11 octobre 2017, la présidente a interpellé les demandeurs et les a invités à se déterminer sur la valeur litigieuse de la conclusion 1 de leur demande, ainsi que sur la valeur litigieuse totale de leur procédure. A la suite d’écritures échangées entre le 17 octobre et le 23 novembre 2017, la présidente a, par courrier du 1er décembre 2017, pris acte du fait que le seul montant demandé correspondait à l’indemnité de sortie, évaluée à un montant d’au minimum 27'574 fr. 43. Le 7 décembre 2017, la défenderesse N.________ a requis formellement que la présidente rende une décision incidente sur les questions de la recevabilité des conclusions des demandeurs (1), de la validité de l’autorisation de procéder (2) et de la recevabilité d’une actio duplex, ce qui lui permettrait de formuler ses prétentions dans le cadre du calcul de son indemnité de sortie (3). Le 13 décembre 2017, la présidente a signifié à N.________ qu’elle n’entendait pas, en l’état, trancher séparément la question de la recevabilité des conclusions prises dans la demande. Le même jour, elle lui a notifié la demande en lui impartissant un délai pour déposer la réponse selon l’art. 245 al. 2 CPC. 3. Par réponse du 16 février 2018, N.________ a contesté la recevabilité des conclusions de la demande et, à titre subsidiaire, a conclu au rejet de ces conclusions (I et II). « A titre reconventionnel et si les conclusions des demandeurs en exclusion de la défenderesse sont admises », N.________ a conclu, « à titre principal (dans le cadre d’une action non-chiffrée de l’art. 85 CPC) », à ce que M.________ et T.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme qui serait articulée dès que les moyens de preuves produits dans le cadre de la procédure permettraient de le faire, mais qui ne serait

- 5 pas inférieure à 135'700 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès sa sortie de la société en nom collectif [...],T.________, N.________ & Cie (III), et « à titre subsidiaire (dans le cadre d’une action partielle au sens de l’art. 86 CPC) » à ce que M.________ et T.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % dès sa sortie de la société [...],T.________, N.________ & Cie (IV). 4. Le 27 février 2018, la présidente, estimant que les conclusions principales de la demande étaient soumises à la procédure simplifiée et les conclusions reconventionnelles de la réponse à la procédure ordinaire, contrairement à ce que prévoit l’art. 224 al. 1 CPC, a interpellé N.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer à cet égard. Dans un courrier adressé le 14 mars 2018 à la présidente, N.________ a exposé notamment que la conclusion III prise au pied de sa réponse comportait un caractère de réciprocité – les parties se trouvant alors dans le contexte d’une liquidation de rapports réciproques – et qu’elle pouvait faire valoir cette prétention sans que ses conclusions soient formellement considérées comme des conclusions reconventionnelles. 5. A la suite de ces déterminations, la présidente a rendu la décision entreprise. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit

- 6 être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel est formé contre une décision déclarant irrecevable une conclusion prise au pied de la réponse déposée par la défenderesse, la qualification de cette conclusion, dite « reconventionnelle » par le premier juge, étant discutée dans le cadre du présent appel. Il peut dès lors être considéré que l’appel est dirigé contre une décision partiellement finale. Formé en temps utile, soit dans le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 S’agissant des pièces produites à l’appui de l’appel, elles figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables (art. 317 CPC). 3. 3.1 3.1.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa conclusion reconventionnelle III, alors même que le

- 7 magistrat n’a pas tranché les questions de la recevabilité des conclusions prises dans la demande par les intimés et de la recevabilité de toute actio duplex. L’appelante relève à cet égard une contradiction, susceptible de mettre à mal le bon équilibre de la procédure et le principe de l’égalité des armes. 3.1.2 L’appelante indique que les conclusions III et IV de la réponse sont des conclusions subsidiaires et qu’une conclusion subsidiaire est une prétention qui ne doit être jugée que si la conclusion principale ne prospère pas. L’appelante en déduit que le premier juge ne pouvait pas, selon l’art. 91 al. 1 CPC, prendre en compte la valeur résultant de la conclusion III pour arrêter la valeur litigieuse. Cela impliquerait que ladite conclusion ne pouvait pas être déclarée irrecevable. 3.1.3 Par surabondance, l’appelante soutient que les prétentions en cause s’inscriraient dans le cadre d’une actio duplex, ce qui emporterait la recevabilité de la conclusion en cause. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. En l’espèce, à la lecture de la formulation des conclusions prises à l’appui de la réponse du 16 février 2018, on comprend que les conclusions III et IV de l’appelante sont prises, en dépit de l’usage du terme « reconventionnel », dans l’hypothèse où les conclusions des demandeurs seraient admises. Or cette interprétation implique que le premier juge se prononce préalablement sur les conclusions de la demande. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’appelante s’était adressée au magistrat dans son courrier du 7 décembre 2017, lequel s’est heurté à une fin de non-recevoir. Partant, la conclusion III peut être considérée comme une conclusion subsidiaire dont la valeur litigieuse ne saurait être prise en considération en application de l’art. 91 al. 1 CPC.

- 8 - A supposer même qu’un doute subsiste sur le caractère subsidiaire des conclusions III et IV de la réponse, le premier juge devait se positionner sur la recevabilité de l’actio duplex, ce qu’il n’a pas fait. Il a en effet déclaré la conclusion III irrecevable au motif que cette conclusion ne relevait pas, de par sa valeur litigieuse, de la même procédure que celle des conclusions principales, sans toutefois se prononcer sur l’actio duplex. Pourtant, l’appelante s’était prévalue de cette action dans son courrier du 7 décembre 2017 – avant même le dépôt de sa réponse –, de même qu’elle avait développé ce moyen de droit dans son courrier adressé au premier juge le 14 mars 2018. Or cette argumentation, présentée par l’appelante auprès du premier juge, ne paraissait pas dénuée de fondement. 3.2.2 Dans le cadre de son appel, l’appelante précise ses développements relatifs à l’actio duplex. A juste titre, l’appelante expose qu’une actio duplex existe lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d’une liquidation d’un rapport de communauté des parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse, ce sans formellement déposer de demande reconventionnelle. Cette institution est notamment appliquée aux demandes en partage d’une copropriété ou d’une propriété commune (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 20 s. ad Intro. art. 84-90 CPC). En l’occurrence, comme le plaide l’appelante, la présente cause porte aussi sur les droits qu’elle détiendrait sur la société en nom collectif et, en particulier, les droits qu’elle pourrait faire valoir dans le cadre de son exclusion de cette société. L’appelante expose que les biens formant la « fortune sociale » de la société en nom collectif seraient la propriété commune des associés, de sorte que les titulaires des droits et des obligations sur cette « fortune sociale » seraient les associés. Partant, dès lors que le litige porte sur son éventuelle exclusion de la société en nom collectif, il porterait également – du moins en ce qui la concerne – sur

- 9 la fin éventuelle de la propriété commune des associés sur la « fortune sociale », ainsi que sur le droit à une indemnité qui en découlerait pour elle. Par conséquent, ainsi que le soutient l’appelante, la présente cause peut être assimilée à un contexte de liquidation d’un rapport de communauté relevant de l’actio duplex. Ainsi, la conclusion III prise par l’appelante au pied de la réponse du 16 février 2018 est également recevable dans le cadre de l’actio duplex. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision du 28 mars 2018 réformée en ce sens que la réponse du 16 février 2018 de l’appelante est recevable, y compris la conclusion III. 5. Les intimés, qui s’en sont remis à justice sur le fond de l’appel, sollicitent que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Si l’appelante obtient gain de cause, les intimés ne peuvent en l’espèce pas être considérés comme la partie qui succombe. En effet, l’annulation de la décision attaquée résulte d’une application erronée du droit par l’autorité de première instance, laquelle a rendu d’office la décision d’irrecevabilité. Dans ces circonstances, il se justifie de laisser les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'350 fr. (d’après une valeur litigieuse minimale de 135'700 fr. ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), ces frais n’étant pas imputables aux parties. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (dans ce sens : CACI 10 janvier 2018/14 consid. 4.5 ; CACI 10 septembre 2013/461 consid. 3b). 6. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Mathias Burnand a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a

- 10 produit, en date du 11 juillet 2018, une liste des opérations indiquant 8 heures et 35 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Dès lors que l’appel porte sur une question technique et que sa rédaction nécessitait d’effectuer des recherches juridiques, il se justifie d’admettre les 6 heures accomplies à cet effet. Quant aux opérations liées aux divers courriers, ainsi qu’à la transmission du jugement et à la clôture du dossier, pour un nombre de 2 heures et 35 minutes, elles s’avèrent adéquates compte tenu de la complexité de la procédure. Partant, l’indemnité d’office due à Me Burnand doit être arrêtée au montant de 1'545 fr. ([8 X 180 fr.] + [35 min. x180 fr./60 min.]) pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), plus 118 fr. 95 de TVA au taux de 7,7 %, soit une indemnité totale d’un montant arrondi de 1'664 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. La décision du 28 mars 2018 est réformée en ce sens que la réponse du 16 février 2018 de la défenderesse N.________ est recevable, y compris sa conclusion III. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 11 - V. L’indemnité d’office de Me Mathias Burnand, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'664 fr. (mille six cent soixantequatre francs), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathias Burnand, av. (pour N.________), - Me Marie-Charlotte Bagnoud, av. (pour M.________ et T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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