1110 TRIBUNAL CANTONAL JI17.041180-190515 340
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juin 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à Grandvaux, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 1er avril 2019, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ordonnance du 4 avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 1er avril 2019. Par lettre du 24 avril 2019, l’intimé a produit une convention d’entretien. Il a requis qu’il en soit pris acte pour valoir décision entrée en force et que la cause soit rayée du rôle. Le 26 avril 2019, le conseil de l’appelant a confirmé que les parties avaient mis un terme à leur litige par la signature d’une convention adressée au premier juge pour ratification et a déclaré retirer l’appel déposé le 1er avril 2019, chaque partie gardant ses frais judiciaires et renonçant à l’allocation de dépens. Il a également produit la liste de ses opérations. 2. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat,
- 3 compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie pour la procédure d’appel. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Alain Dubuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé des opérations du 26 avril 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 26 avril 2019, le conseil précité indique avoir consacré 6 heures et 50 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Ainsi, l’indemnité de Me Dubuis peut être fixée à 1'354 fr. 95, soit 1’230 fr. d’honoraires (180 fr. x 6h50) auxquels s'ajoutent le montant forfaitaire de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), par 24 fr. 60, et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 98 fr. 40 et 1 fr. 95. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.
- 4 - IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelant A.R.________, est arrêtée à 1'354 fr. 95 (mille trois cent cinquante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis pour A.R.________, - Me B.R.________ personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :