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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.023828

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·727 mots·~4 min·1

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JI17.023828-180335 321 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 mai 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 26 février 2018, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 26 février 2018 et a désigné Me Pierre- Xavier Luciani en qualité de conseil d’office. Le 12 avril 2018, L.________ a déposé une réponse. 2. Par lettre du 20 avril 2018, B.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, L.________ ayant déclaré qu’il gardait à sa charge ses frais par courrier du 7 mai 2018.

- 3 - 4. Le conseil d’office de B.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 26 avril 2018 avoir consacré 8 heures et 15 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 60 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pierre-Xavier Luciani doit être fixée à 1'485 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 60 fr. et la TVA sur le tout par 118 fr. 95, soit 1'663 fr. 95 au total. 5. B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'663 fr. 95 (mille six cent soixante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et

- 4 de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.________), - Me François Wagner (pour L.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Le greffier :

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