1113 TRIBUNAL CANTONAL JI17.001658-191474 54 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 février 2020 _____________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par V.________SA, à [...], défenderesse, et l’appel joint interjeté par U.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui les oppose, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 1er mai 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 2 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis la demande du 10 janvier 2017 déposée par U.________ à l’encontre de V.________SA (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles prises par la V.________SA dans sa réponse du 10 mars 2017 à l’encontre d’U.________ (II), a dit que la V.________SA était la débitrice d’U.________ et lui devait prompt et immédiat paiement des montants de 2'956 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 janvier 2014 et de 14'906 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2014 (III), a dit qu’U.________ était la débitrice de la V.________SA et lui devait prompt et immédiat paiement de la somme de 6'879 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 février 2016 (IV), a compensés partiellement les créances susmentionnées (V), a constaté que la conclusion tendant à la levée de l’opposition formée dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était sans objet vu la compensation prévue au chiffre V (VI), a arrêté les frais judiciaires à 15'084 fr. et les a mis par 11'313 fr. à la charge de la V.________SA, les a compensé partiellement avec l'avance de frais effectuée et par 3'771 fr. à la charge d’U.________, et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a dit que la V.________SA était la débitrice d’U.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4’600 fr. à titre de dépens réduits (XI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). Par acte du 30 septembre 2019, V.________SA a fait appel du jugement précité. Le 25 novembre 2019, U.________ a déposé une réponse ainsi qu’un appel joint contre le jugement entrepris.
- 3 - Par prononcé du 21 novembre 2019, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 novembre 2019 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 22 janvier 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le juge délégué a pris acte pour valoir arrêt sur appel. La convention avait la teneur suivante : « I. Le jugement du 1er mai 2019 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que les chiffres I à VI de son dispositif sont supprimés et remplacés par les chiffres I et II suivants : I. V.________SA se reconnaît débitrice d’U.________ du montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) pour solde de tout compte et prétentions du chef de toutes leurs relations. Ce montant sera versé d’ici au 14 février 2020 sur le compte de consignation de Me Séverine Berger. II. V.________SA retirera purement et simplement d’ici au 31 janvier 2020, en en requérant la radiation, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut notifiée à U.________. Le jugement est confirmé pour le surplus en ses chiffres VII à XIII de son dispositif. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour prendre acte des transactions et statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 4 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 964 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), soit 778 fr. pour l’appel principal réduit d’un tiers à 518 fr. mis à la charge de l'appelante V.________SA et 669 fr. pour l’appel joint réduit d’un tiers à 446 fr. mis à la charge de l’appelante par voie de jonction U.________, ces derniers étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 4. En sa qualité de conseil d’office, Me Séverine Berger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit, par courrier du 27 janvier 2020, une liste des opérations faisant état de 6 heures et 13 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte peut être admis. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Berger doit être fixée à 1’119 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 40 équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 97 fr. 15, soit 1’358 fr. 55 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs) sont mis à la charge de l’appelante V.________SA par 518 fr. (cinq cent dix-huit francs), et à la charge de l’appelante par voie de jonction et intimée U.________ par 446 fr. (quatre cent quarante-six francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de l’appelante par voie de jonction et intimée U.________, est arrêtée à 1’358 fr. 55 (mille trois cent cinquante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Habib Tabet (pour V.________SA), - Me Séverine Berger (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :