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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI16.043900

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,471 mots·~7 min·2

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI16.043900-171054 390 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er septembre 2017 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Pully, intimée, contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 8 juin 2017, F.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis l’assistance judiciaire. Le 17 juillet 2017, J.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 3 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 29 mai 2017, Me Patrice Girardet étant désigné en qualité de conseil d’office et F.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2017. Les 22 et 23 août 2017, les parties ont signé une convention, qu’elles ont transmises à Juge déléguée le 24 août 2017. Cette convention prévoit en substance qu’au cas où J.________, née le [...] 1994, poursuit sa formation à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, F.________ lui versera une pension mensuelle de 1'000 fr. du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 ainsi que la somme de 500 fr. au 30 novembre de chaque année durant les années 2017 à 2019 pour l’achat des fournitures nécessaires, J.________ devant transmettre à sa mère une attestation d’inscription à chaque début de semestre ainsi qu’une copie des procès-verbaux d’examens (I à IX). En cas d’échec définitif, F.________ versera à J.________ une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le mois suivant la notification de l’échec et pendant les quatre mois suivants. Dès le sixième mois suivant la notification de l’échec définitif, F.________ versera à sa fille J.________ une pension mensuelle de 1'000 fr. ainsi que la somme de 500 fr. au 30 novembre de chaque année pour l’achat des fournitures nécessaires, à condition que celle-ci suive une formation dont elle fournira une attestation et transmettra à F.________ une copie des procès-verbaux d’examens (X à XIV). En tout état de cause, F.________ cessera définitivement de contribuer à l’entretien de sa fille J.________ au 31 juillet 2020. Pour le surplus, F.________ versera durant les années 2017 à 2020, au 31 décembre de chaque année, la somme de 1'000 fr. à J.________ pour

- 3 les frais liés à l’assurance maladie obligatoire, sous réserve du respect des conditions fixées plus haut (XV et XVI). A titre d’arriéré de contribution alimentaire, F.________ versera à J.________ la somme de 4'600 fr., à raison de 1'000 fr. au 30 novembre 2017 puis de 600 fr. par mois dès le 28 février 2018 et jusqu’au 31 juillet 2018 (XVII). Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte, F.________ prend en charge tous les frais de justice et chaque partie renonce à l’allocation de dépens (XVIII et XIX). La convention est soumise à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification (XX). 2. Il convient de prendre acte de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Dans sa liste d'opérations du 31 août 2017, le conseil de l'appelante a allégué avoir consacré 9 heures et 55 minutes de travail d’avocat et 24 heures et 25 minutes de travail d’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps est surévalué.

- 4 - Parmi les opérations mentionnées par l’avocat, les deux lettres à l’avocat adverse, à raison de 5 minutes chacune, n’ont pas à être rémunérées, s’agissant de mémos qui relèvent de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et réf. citées). La lettre au Président du 30 juin 2017, par 10 minutes, a trait à la procédure de première instance et ne sera donc pas indemnisée. Les recherches et le point de situation avec la cliente du 30 mai 2017, allégués à raison de 140 minutes, sont excessifs compte tenu des autres opérations liées à la rédaction de l’appel effectuées les 1er et 7 juin 2017, à raison de 180 minutes. Il convient donc de réduire le poste du 30 mai 2017 à 60 minutes. Quant aux opérations effectuées à compter du 24 juillet 2017, pour un total de 80 minutes, elles seront rémunérées au tarif d’un avocat-stagiaire, conformément aux indications de Me Girardet selon lesquelles son avocat-stagiaire a pris le relais à partir du 21 juillet 2017. En définitive, ce sont donc 415 minutes (595 – 100 – 80) de travail d’avocat et 80 minutes de travail d’avocat-stagiaire qui seront rémunérées. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Girardet doit être fixée à 1'391 fr. 65, montant auquel s’ajoutent les débours estimatifs par 30 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Patrice Girardet à 1'535 fr. 40, montant arrondi à 1'536 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 22 et 23 août 2017, annexée au procès-verbal afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Patrice Girardet, conseil de l'appelante F.________, est arrêtée à 1’536 (mille cinq cent trente-six francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrice Girardet (pour F.________), - Me Véronique Fontana (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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