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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI16.016854

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,560 mots·~23 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1101 TRIBUNAL CANTONAL JI16.016854-170380 272 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 juin 2017 ______________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Muller et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 257 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________Sàrl, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 26 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, au [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 26 août 2016, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 17 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête en procédure sommaire de cas clair déposée le 11 avril 2016 par W.________ contre S.________Sàrl (I), a condamné S.________Sàrl à fournir à W.________ les relevés mensuels détaillés de son compte ouvert auprès de la [...] n° [...] depuis l'ouverture dudit compte jusqu'au mois d'avril 2016 (II), a dit que, faute d'exécution, S.________Sàrl serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (III), a condamné S.________Sàrl à fournir à W.________ les futurs relevés mensuels détaillés de son compte ouvert auprès de la [...] n° [...], à compter du mois de mai 2016 (IV), a dit que faute d'exécution, S.________Sàrl serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (V), a condamné S.________Sàrl à fournir à W.________ un accès e-banking lui permettant uniquement de suivre quotidiennement l'évolution du compte de S.________Sàrl ouvert auprès de la [...] (VI), a dit que, faute d'exécution, S.________Sàrl serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. (VII), a réglé les frais judiciaires et les dépens (VIII à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge a considéré que la convention passée entre les parties le 7 mars 2014 ne saurait être qualifiée de mandat mais qu’au contraire elle démontrait clairement que les parties avaient pour but la réussite d’une promotion immobilière dans laquelle le requérant assurait le financement tandis que l’intimée mettait en œuvre son savoirfaire et son travail pour mener à terme l’opération immobilière prévue. Sur cette base, le premier juge a qualifié les conventions passées entre les parties de contrat de société simple. Il a par la suite analysé la reddition de compte à la lumière de l’art. 541 CO et a conclu que le droit de regard prévu entre les parties dans la convention du 7 mars 2014 n’était pas limité dans le temps, mais s’étendait à toutes les phases de la réalisation du projet, soit jusqu’au terme de la liquidation des rapports de société

- 3 simple entre les associés. Le premier juge a finalement considéré que, si certes les parties étaient en conflit dans d’autres litiges, il n’en demeurait pas moins que ces questions étaient étrangères au contrat de société simple, de sorte que l’on ne pouvait pas reprocher au requérant d’avoir eu un comportement chicanier et d’ingérence, ce qui ne saurait justifier une limitation de son droit de se renseigner. B. a) Par acte du 2 mars 2017, S.________Sàrl a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que la requête du 11 avril 2016 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle a conclu à ce que toutes les conclusions de W.________ soient rejetées ou à ce que la cause soit renvoyée en l’état à l’instance inférieure en vue de nouvelle instruction ou nouvelle décision dans le sens des considérants. S.________Sàrl a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Par réponse du 13 avril 2017, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Par courrier du 28 avril 2017, S.________Sàrl s’est spontanément déterminée sur la réponse de W.________. d) Par courrier du 5 mai 2017, W.________ s’est déterminé sur la réplique de S.________Sàrl. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. S.________Sàrl, dont le siège se trouve à [...], a pour but social inscrit sur le registre du commerce « toutes activités dans le domaine de la construction et particulièrement dans le domaine de l'architecture ». A.H.________ est le gérant de cette société avec signature individuelle.

- 4 - Le 5 décembre 2013, W.________, en qualité de promettantacquéreur, a signé une « promesse de vente et d'achat conditionnelle et droit d'emption » instrumentée par le notaire T.________, à [...], relative à la parcelle n° [...] de la commune d' [...] par laquelle il s'engageait à acquérir cet immeuble pour la somme de 3'800'000 francs. 2. Le 7 février 2014, le compte privé de W.________ a été débité d'un montant de 49'000 fr. bonifié en faveur de S.________Sàrl avec l'indication « versement démarrage du chantier [...]». W.________, en qualité de promettant-acquéreur de la parcelle n° [...] de la commune d' [...], et S.________Sàrl, représentée par A.H.________, en qualité d'architecte et d'entrepreneur général, ont passé le 7 mars 2014 une convention intitulée « mandat », dont la teneur était notamment la suivante : « A.H.________, après avoir contacté les propriétaires, les a convaincus de lui vendre cette parcelle et ainsi pouvoir réaliser une opération immobilière. A.H.________, après avoir pris contact avec W.________, ami de longue date, afin qu'il entre dans ce projet comme financier, sont passés devant notaire le 5 décembre 2013 afin de concrétiser cette vente. Phase de préparation W.________ agira en tant que financier et se charge d'apporter la somme de CHF 50'000.- en plus de son achat au titre de "frais de démarrage" du chantier et jusqu'à la demande de permis de construire. Somme qui lui sera remboursée au prorata des acquisitions. Ce versement se fera sur un compte ouvert par S.________Sàrl. Ce compte ouvert servira aussi à recevoir toutes commissions de vente, rétrocession ou autres, et le solde sera partagé à raison de moitié/moitié entre W.________ et A.H.________. (…) Phase de réalisation W.________ garde un droit de regard sur toutes les phases de la réalisation du projet menée par A.H.________ qui prendra les décisions qu'il jugera nécessaires et indispensables dans le cadre de son activité d'architecte et de Maître d'œuvre et attribuera les adjudications aux entreprises choisies.

- 5 - (…) Finances (…) La comptabilité sera tenue par A.H.________ et il en est responsable. Un droit de regard est donné à W.________ qui pourra suivre les comptes. (…) La fiduciaire A.________SA représenté, par M. [...], contrôlera la bonne tenue des comptes dont les différents bons de paiements ou autres mouvements sur le compte ». Par convention du 7 mars 2014, W.________ et A.H.________ ont concrétisé les engagements pris verbalement et ont décidé de partager en deux, soit 50 % chacun, les bénéfices de l'opération immobilière sur la parcelle n° [...] de la commune d' [...]. Ils ont ajouté que le promettantacquéreur verserait en outre la somme de 50'000 fr. qui servirait au démarrage du projet et qui n'entrait pas dans la convention, cette dernière ne concernant que les bénéfices. Il était prévu que cette somme serait remboursée à W.________ séparément au démarrage du chantier. Dans un document signé le 20 mars 2015 et intitulé « Annexe 1 à notre convention signée le 7 mars 2014 », W.________ et A.H.________ ont convenu que selon la convention signée le 7 mars 2014, les parties estimaient que le bénéfice serait supérieur à 800'000 fr. et ainsi que la part de chacun serait au minimum de 400'000 fr., les autres dispositions de la convention restant inchangées. Les parties ont désigné ce document comme faisant partie intégrante de la convention signée le 7 mars 2014. Les six villas et trois lots de l'immeuble ont été vendus. Pour chaque vente, W.________ a cédé son droit d'acquérir aux acheteurs de la parcelle correspondante. Chaque acheteur a ensuite conclu avec S.________Sàrl un contrat d'entreprise générale pour sa parcelle. Le chantier a démarré le 7 avril 2015. 3. Par lettres recommandées identiques adressées le 6 novembre 2015 à S.________Sàrl et à A.H.________, W.________ a notamment fait valoir, « selon le mandat du 7 mars 2014 », un droit de regard sur les comptes. Il

- 6 leur a imparti un délai au 16 novembre 2015 pour lui remettre une copie complète des relevés bancaires des comptes relatifs à la promotion d' [...], une copie complète de la comptabilité du projet et un accès e-banking lui permettant de suivre quotidiennement l'évolution des comptes. Par lettres recommandées identiques adressées le 25 novembre 2015 à S.________Sàrl et à A.H.________, W.________ a notamment constaté que ceux-ci ne lui avaient toujours pas accordé un accès aux comptes de la promotion d' [...] et les a informé qu’il adressait un courrier à la fiduciaire A.________SA. Par courrier du 1er décembre 2015, S.________Sàrl a répondu que W.________ ne se satisfaisait pas « des « prints » remis à bien plaire, exigeant des documents à en-tête de la banque. Or ces documents arrivaient deux fois par année et pas plus. Désormais il ne lui sera plus rien remis avant décompte final de l'opération, établi par la fiduciaire ». S.________Sàrl a ajouté ce qui suit : « A ce titre, votre lettre à la fiduciaire [...] n'a pas manqué de surprendre ma cliente, se fondant sur un contrat de mandat du 7 mars 2014 : ce contrat ne visait que la phase préparatoire du projet et a pris fin de plein droit dès que votre client a cédé ses droits aux acquéreurs finaux et maintenant que ce projet est sur les rails et que votre client a été dûment remboursé, il ferait mieux de laisser travailler la mienne à la bonne exécution du projet immobilier plutôt que de lui faire perdre autant de temps par des chicaneries proprement inutiles puisqu'elle procède dans les plus pures règles de l'art et gère tout ce qu'il y a à gérer sans aucun besoin d'ingérence externe contre-productive. Il est rappelé que votre client n'a été que le financier du démarrage de l'opération et n'a à ce titre aucune des prérogatives de promoteur qu'il semble vouloir s'arroger de par ses écrits et de par ses actions ». Dans une lettre du 7 décembre 2015, W.________ a répondu notamment qu’il ne se satisfaisait pas des prints, même remis à bien plaire, et que son droit de regard sur les comptes du projet était attesté par le « mandat » du 7 mars 2014, dont rien n’indiquait qu’il se limitait à la phase préparatoire du projet. Il a au contraire précisé que ce mandat prévoyait qu’il gardait « un droit de regard sur toutes les phases de la réalisation du projet ».

- 7 - Par courrier du 29 décembre 2015, W.________ a notamment relevé que S.________Sàrl refusait tout droit de regard sur les comptes bancaires en lien avec la promotion d' [...], malgré ses demandes et ses mises en demeure claires et qu'il agirait donc en reddition de comptes. Par courrier du 8 janvier 2016, S.________Sàrl a transmis à W.________, « par gain de paix », des copies des derniers relevés reçus de la banque, soit le relevé de bouclement du compte [...] dont A.H.________ était titulaire auprès de la [...] pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. 4. Par requête de cas clair en reddition de comptes déposée le 11 avril 2016, W.________ a conclu à ce que S.________Sàrl soit condamnée à lui fournir les relevés mensuels détaillés du compte de S.________Sàrl ouvert auprès de la [...] n° [...] depuis l'ouverture de ce compte jusqu'au mois d'avril 2016, à ce que S.________Sàrl soit condamnée à fournir à W.________ les futurs relevés mensuels détaillés du compte précité, à compter du mois de mai 2016 et à ce que S.________Sàrl soit condamnée à fournir à W.________ un accès e-banking lui permettant uniquement de suivre quotidiennement l'évolution du compte de S.________Sàrl. Par déterminations du 19 août 2016, S.________Sàrl a principalement conclu à l'irrecevabilité de la requête du 11 avril 2016, et subsidiairement au rejet des conclusions de celle-ci. Une audience de jugement s’est tenue le 23 août 2016, lors de laquelle les parties ont été entendues. E n droit : 1.

- 8 - 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Contre les décisions rendues en procédure sommaire, par exemple dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l'appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2.2). En l’espèce, la pièce produite par l’appelante est ainsi irrecevable.

- 9 - 3. 3.1 L’appelante estime que la procédure en cas clair ne serait pas applicable en l’espèce. Elle soutient notamment que l’état de fait serait litigieux puisqu’elle conteste être liée à l’intimé par les divers « conventions » ou « mandats » conclus entre les parties, d’une part, et que le « droit de regard » conféré à l’intimé ne pouvait pas s’interpréter comme une ingérence permanente dans la gestion du projet immobilier d’une certaine importance initié par l’appelante, d’autre part. En outre, l’état de fait ne serait pas susceptible d’être immédiatement prouvé, les moyens qu’elle invoque n’étant pas manifestement voués à l’échec et supposant une administration des preuves complexe. L’appelante soutient également que la situation juridique ne serait pas claire en ce sens que le droit à l’information est disputé et que ce ne serait pas sans motif que l’accès bancaire a été refusé à l’intimé. 3.2 3.2.1 La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und

- 10 schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent irrecevable (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les réf. citées). L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf.). 3.2.2 Une situation juridique claire peut être admise notamment en matière d’expulsion et en matière de reddition de comptes lorsque l’employeur ou le mandataire refuse sans motif de fournir les informations dues ; mais non en revanche lorsque le droit à l’information est disputé, par exemple en matière bancaire (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 257 CPC). Lorsque les conditions de l'art. 257 CPC sont remplies, l'employeur peut obtenir du travailleur, par cette procédure rapide, la restitution des documents qui lui appartiennent ou qui lui reviennent au sens de l'art. 339a al. 1 et 2 CO, la cause n'étant pas soumise à la maxime d'office (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.5). Lorsque les documents qui sont réclamés par l'employeur sont clairement identifiables pour l'employé, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées en ce

- 11 qui concerne les conclusions à prendre par l'employeur. En revanche, il n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I p. 27 ; ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, il convient d’examiner si l’on est en présence d’une situation claire en fait et en droit au sens de l’art. 257 CPC. 3.4 Le premier juge a, à titre préliminaire, qualifié les relations contractuelles entre les parties. Il est arrivé à la conclusion que la convention conclue entre les parties le 7 mars 2014 démontrait clairement que leur but était la réussite d’une promotion immobilière dans laquelle l’intimé assurait le financement et l’appelante mettait en œuvre son savoir-faire et son travail pour mener à terme l’opération immobilière. Il a qualifié les conventions passées entre les parties de contrat de société simple afin d’asseoir un droit de regard de l’intimé sur la base de l’art. 541 CO. S’agissant de cette qualification, il a précisé qu’aucun doute ni aucune autre qualification n’étaient possibles, de même qu’aucune interprétation n’était nécessaire. L’appelante soutient que le fait que le premier juge ait qualifié les relations juridiques unissant les parties signifiait que la situation juridique n’était pas claire. Elle fait valoir que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n’était pas évident que la convention du 7 mars 2014 ne relevait pas du mandat. L’intimé déclare quant à lui que quand bien même l’appelante soutient que la qualification juridique de mandat ne saurait être exclue dans le cas précis, cet argument serait dénué de pertinence dans la mesure où la reddition de comptes est également prévue dans le cadre du contrat de mandat, soit à l’art. 400 CO.

- 12 - 3.5 En l’espèce, il s’agit d’interpréter les conventions passées entre les parties et plus particulièrement le contrat intitulé « mandat » du 7 mars 2014, qui a été requalifié par le premier juge en contrat de société simple afin d’asseoir le principe d’un droit de regard contractuel de l’intimé. 3.6 L’obligation du mandataire de rendre des comptes est large en vertu de l’art. 400 CO. Elle se subdivise en une obligation de renseigner et en une obligation de présenter des comptes (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., pp. 639-640). L’obligation de renseigner – contrairement au devoir plus général d’informer issu de l’obligation de fidélité (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4465, p. 636) – n’oblige le mandataire à donner des renseignements que de manière rétrospective, c’est-à-dire en relation avec les actes accomplis et des faits importants qui se sont – effectivement – produits (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4485, p. 636). Les mêmes auteurs exposent, en rapport avec l’art. 541 CO, que le droit prévu par cette disposition comporte celui de se renseigner personnellement, celui de consulter des livres et les papiers de la société, ainsi que celui de dresser un bilan sommaire. Ce droit est impératif : celui qui a accepté de participer à la société et donc de restreindre sa liberté en conséquence, doit pouvoir s’assurer de la manière dont la société est gérée. Ce droit bénéficie également à l’associé sortant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6972, p. 1029). 3.7 En l’espèce, il ressort du contrat du 7 mars 2014 que le droit de regard convenu entre les parties était stipulé porter « sur toutes les phases de la réalisation du projet mené par M. A.H.________ […] ». Sous la rubrique « Finances » du même contrat, il était stipulé que la comptabilité serait tenue par A.H.________, qui en serait responsable et qu’un droit de regard était donné à W.________ qui pourrait suivre les comptes. Il faut constater que ce contrat ne prévoit aucune disposition s’agissant des modalités ni de l’étendue du droit de regard, qui est censé

- 13 permettre de suivre les phases de la réalisation du projet ainsi que les comptes. Or, déterminer la nature du contrat et sur quelle base le droit de regard devrait s’appuyer est une question d’interprétation de la loi ou du contrat. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge lorsqu’il a requalifié le contrat, il apparaît qu’une interprétation était nécessaire et qu’une autre qualification était possible. Partant, il convient de déterminer concrètement si ce droit de regard peut être exercé et, le cas échéant, d’établir ses limites. Ces questions méritent une instruction complète et relèvent dès lors d’une procédure ordinaire et non d’une procédure en cas clair. 3.8 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les questions juridiques posées par les conclusions de l’intimé dans les circonstances du cas d’espèce ne trouvaient pas de réponses juridiques claires. En effet, dans la mesure où l’application de la norme au cas concret ne s’imposait pas de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvées, la procédure de l’art. 257 CPC ne pouvait pas trouver application. 4 4.1 En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur la requête de cas clair déposée par l’intimé le 11 avril 2016. 4.2 Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, par 1’600 fr., doivent être mis intégralement à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). En outre, l’intimé doit verser à l’appelante des dépens de première instance qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

- 14 - 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1’200 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC). 5. Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2). En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 3 juillet 2017 comporte une erreur d’écriture manifeste en ce sens qu’il ne précise pas que l’intimé doit verser le montant de 1'500 fr. à l’appelant à titre de restitution de l’avance de frais, ceux-ci ayant été mis à sa charge, en sus du versement des dépens. Il s’ensuit que l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 2’700 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis.

- 15 - II. Le jugement est modifié aux chiffres I, II à VII, VIII, IX et X de son dispositif de la manière suivante : I. N’entre pas en matière sur la requête de cas clair déposée le 11 avril 2016 par W.________ contre S.________Sàrl. II. à VII. supprimés. VIII. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), à la charge de W.________. IX. supprimé. X. Dit que W.________ doit verser à S.________Sàrl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. XI. inchangé. III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________. IV. L’intimé W.________ versera à l’appelante S.________Sàrl le montant de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à : - Me Emmanuel Hoffmann (pour S.________Sàrl), - Me Alexandre Böhler (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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