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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.021839

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,107 mots·~6 min·3

Résumé

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JI13.021839-131613 534 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2013 ______________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T.________, à Lourtier, intimée, d’avec G.________, à Chavannes-Renens, requérante, vu l'appel interjeté le 5 août 2013 par T.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la décision du 22 août 2013 du Juge délégué de céans accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 5 août 2013,

- 2 vu la réponse déposée le 30 août 2013 par l'intimée, vu la décision du 5 septembre 2013 du Juge délégué de céans accordant à l'intimée l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 30 août 2013, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 9 octobre 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans, vu le chiffre II de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et renonce à des dépens dans le cadre de la procédure d'appel, vu les listes des opérations déposées par Me Vincent Hertig et Me Michel Dupuis pour leur activité déployée dans le cadre de la présente cause, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

- 3 que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de retrait de l'appel ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr., à la charge de T.________ vu le chiffre II de la convention, que l'appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que, vu l'accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance; attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5h52 au dossier et 193 fr. 75 de débours, que ce décompte ne détaille pas les opérations effectuées par le conseil de l'appelante et celles effectuées par son stagiaire, qu'au vu des opérations facturées et de la présence du stagiaire à l'audience d'appel, on peut raisonnablement considérer que ce dernier a consacré 5h de travail à ce dossier, qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour le stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelante doivent ainsi être arrêtés à 997 fr. 65, correspondant à 5h de travail à 110 fr. de l'heure et 1h de travail à 180 fr. de l'heure, montant auquel il convient d'ajouter les débours par 193 fr. 75 et la TVA par 73 fr. 90,

- 4 que le conseil de l'intimée a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 7h90 de travail et 220 fr. 10 de débours, y compris 120 fr. d'indemnité de déplacement, que ce décompte peut être admis, sous réserve des frais de photocopies par 31 fr. qu'il convient de retrancher des débours, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Michel Dupuis à 1'722 fr. 35 correspondant à 7h90 de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 1'422 fr., plus 172 fr. 80 de débours et 127 fr. 55 de TVA, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour T.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent Hertig, conseil de T.________, est arrêtée à 997 fr. 65 (neuf cent nonante-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Dupuis, conseil de G.________, est arrêtée à 1'722 fr. 35 (mille sept cent vingtdeux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 5 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Hertig (pour T.________), - Me Michel Dupuis (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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