1102 TRIBUNAL CANTONAL JI13.020138-141540 507 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 septembre 2014 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Battistolo et Mme Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 184 al. 1 CO ; 79 LP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Bâle, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 décembre 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 25 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse N.________ est débitrice de la demanderesse E.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 19'149 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 8 décembre 2011 (I), l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne le 7 décembre 2011 dans la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence du montant résultant du chiffre I ci-dessus (II) ; les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., sont mis à la charge de la défenderesse (III) ; la défenderesse remboursera à la demanderesse la somme de 2'100 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV) et versera à la demanderesse la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (V). Considérant en substance que les parties avaient été liées par un contrat de vente au sens de l’art. 184 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le premier juge a retenu que la demanderesse avait établi que les biens achetés par la défenderesse avaient été livrés au siège de celle-ci, laquelle s’était du reste reconnue débitrice de la demanderesse d’une somme de 19'000 fr. « environ ». Partant, il a admis l’action de la demanderesse à concurrence de 19'149 fr. 20, correspondant à la somme des factures émises (28'752 fr. 20) ainsi qu’aux frais de notification du commandement de payer (103 fr.) et d’encaissement de l’Office des poursuites (145 fr. 15), sous déduction d’un acompte du 5 juillet 2012 de 9'603 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 8 décembre 2011, lendemain de la notification du commandement de payer. B. Par acte intitulé « recours » du 22 août 2014, accompagné de quinze pièces, H.________ a pris les conclusions suivantes : « ● d’annuler l’autorisation d’accorder la mainlevée pour le montant de Fr. 19'149 FR 20 Centimes,
- 3 - ● d’annuler la demande de paiement de l’intérêt de 5% sur cette somme à compter du 8 décembre 2011, ● d’annuler la demande de paiement des frais judiciaires arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs), ● d’annuler la demande de paiement de la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens. » Dans ses déterminations spontanées du 5 septembre 2014, E.________ a conclu au rejet du recours, en tant qu’il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. E.________, dont le siège est à Bâle, inscrite au registre du commerce depuis le [...] 1944, est une société active notamment dans le commerce de vin et de spiritueux. H.________, fondée en 2002, dont le siège est à Lausanne, est une société dont le but statutaire est l’exploitation de commerces de tous produits, notamment vins, spiritueux et toutes autres boissons alcoolisées ou non. Selon publication dans la FOSC du 4 août 2010, son associé gérant, avec signature individuelle, est [...]. 2. Dès l’été 2010, E.________ a régulièrement vendu des marchandises à H.________. Entre le 16 juin et le 24 août 2011, elle lui a vendu des boissons, pour les montants suivants totalisant 28'504 fr. 05 : - 6'749 fr. 40 et 135 fr. 30 le 16 juin 2011, - 1'586 fr. le 20 juin 2011, - 848 fr. et 1'427 fr. 50 le 24 juin 2011, sous déduction de 13 fr. 70 de marchandises défectueuses retournées, - 1'147 fr. 55 le 28 juin 2011, - 1'792 fr. 90 le 4 juillet 2011,
- 4 - - 2'831 fr. 45, 980 fr. 70 et 349 fr. 20 le 11 juillet 2011, - 5'543 fr. 95 le 15 juillet 2011, - 2'855 fr. 35 le 15 août 2011, - 1'836 fr. 30 le 19 août 2011, - 434 fr.15 le 24 août 2011. Les marchandises ont été livrées à H.________ par l’intermédiaire du transporteur [...] qui établissait, à la suite du transport, un bon de livraison signé par le chauffeur de cette dernière. Chaque livraison a été suivie d’une facture, payable à trente jours. 3. Par lettre du 14 octobre 2011, [...] a écrit à E.________ qu’à la suite d’évènements imprévus, H.________ avait quelque retard dans le paiement de ses factures et que, dès la semaine 42, elle s’engageait à lui adresser un versement qui serait suivi de nouveaux envois, les semaines suivantes, jusqu’à régularisation totale. Par courrier du 4 novembre 2011, [...] a écrit à [...] que la situation actuelle de la société ne lui permettait pas de payer très rapidement les factures arriérées, mais a proposé à l’avenir, afin de conserver leurs rapports commerciaux, de régler ses commandes par avance, tout en amortissant par des versements ponctuels les factures en retard. Par courriel du 8 novembre 2011, [...], conseiller à la clientèle de E.________, a répondu à [...] qu’il constatait que le compte-client de N.________ présentait un solde débiteur de 28'504 fr. 05 et lui demandait des éclaircissements au sujet des propositions de versements ponctuels qu’il lui avait faites. 4. Le 7 décembre 2011, E.________ a fait notifier à H.________ un commandement de payer la somme de 28'504 fr. 05, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 8 août 2011, ainsi que les frais du commandement
- 5 de payer (103 fr.) et d’encaissement (145 fr. 15), dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant comme cause de l’obligation : « Diverses factures impayées du 17.06.2011 au 24.08.2011 selon copies déposées à l’Office ». Par courrier du 16 décembre 2011, H.________ a fait opposition partielle à cette poursuite. Elle reconnaissait devoir un montant de 9'500 fr., mais contestait devoir payer les frais et intérêts qui seraient réclamés dans cette affaire. Le 19 décembre 2011, l’Office des poursuites lui a répondu qu’il ne pouvait pas enregistrer d’opposition uniquement pour les frais, raison pour laquelle il enregistrait une opposition totale à la créance. Le 21 décembre 2013, H.________ a confirmé son opposition partielle au commandement de payer, reconnaissant devoir à E.________ un montant de 9'500 fr. uniquement. Par requête du 5 avril 2012, E.________ a demandé la mainlevée provisoire de l’opposition partielle formée par le débiteur au commandement de payer précité. Le 21 juin 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée provisoire en l’absence d’une reconnaissance de dette de la partie poursuivie. 5. Par lettre du 21 juin 2012, [...] a confirmé que toutes les marchandises ayant fait l’objet de la commande du 20 juin 2012 avaient été livrés par ses soins. Par courriel du 28 juin 2012, H.________ a écrit à E.________ qu’elle règlerait le lundi 2 juillet à l’office quatre factures portant sur les montants de 6'749 fr., 135 fr. 30, 1'586 fr. et 848 fr., soit un total de 9'318 fr. 30. Le 5 juillet 2012, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, elle lui a payé le montant de 9'603 francs. Au 15 octobre 2012, H.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 84'258 fr. 45.
- 6 - Le 23 octobre 2012, l’Office des poursuites a écrit à E.________ que la somme de 9'603 fr. qui lui avait été virée correspondait au montant de 9'500 fr. reconnu par la société débitrice et 103 fr. pour les frais de notification du commandement de payer. Par courrier de son conseil du 21 novembre 2012, E.________ a mis en demeure H.________ de lui payer la somme de 20'346 fr. dans un délai échéant le 30 novembre 2012. 6. Le 18 décembre 2012, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a attesté que E.________ avait déposé contre H.________ une requête en paiement de 19'140 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an à compter du 15 juillet 2011. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à E.________ le 5 février 2013. Par demande du 3 mai 2013, E.________ a pris les conclusions suivantes : « I. H.________ est condamnée à verser à E.________ la somme de CHF 19'149.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2011. II. L’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée. » Cette demande a été notifiée le 7 juin 2013 à H.________ et un délai au 5 juillet 2013 lui a été fixé pour se prononcer par écrit. Par lettre à E.________ du 17 mai 2013, [...] a écrit que « H.________ est redevable à E.________ d’un montant de 19'000 CHF environ auquel s’ajoutent différents frais et intérêts ». Il proposait, pour régler cette dette, de lui verser très régulièrement, chaque mois, la somme de 1'500 fr. à compter du mois de juin. Il ajoutait que, sous réserve d’un paiement avant envoi, il apprécierait de reprendre avec elle un courant d’affaires qui avait toujours été agréable.
- 7 - Par lettre au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 1er juillet 2013, H.________ s’est déterminée comme suit : « Monsieur le Président, Nous faisons suite à votre lettre du 7 juin 2013 dans l’affaire rappelée en marge. Nous confirmons notre position déjà exprimée précédemment à savoir que nous ne sommes pas en possession des récépissés signés de notre part pour les livraisons prétendues de la maison E.________ et malgré nos courriers et appels téléphoniques nous n’avons eu aucune nouvelle. Nous maintenons donc notre position de faire opposition au commandement de payer dans l’attente d’obtenir enfin ces pièces qui nous sont indispensables. Nous rappelons à toutes fins utiles que le jugement du 21 juin 2012 de Monsieur [...], Juge de Paix, nous a donné entièrement raison. (…) » Le 20 août 2013, en réponse aux déterminations du 1er juillet 2013, E.________ a requis, motifs à l’appui, la fixation d’une audience unique en vue de liquider la cause. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., le présent acte est recevable.
- 8 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). 3. L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Hormis la décision attaquée, seule est nouvelle en l’espèce, parmi les pièces produites par l’appelante, celle portant numéro le 15. Les conditions de l’art. 317 CPC n’étant pas remplies et l’appelante ne prétendant d’ailleurs pas qu’elles le soient, cette pièce est irrecevable. 4. L’appelant ne conteste pas être la débitrice de l’intimée de la somme en capital telle qu’arrêtée par le premier juge, mais nie devoir sur
- 9 cette somme les intérêts qui lui sont réclamés et les frais judiciaires mis à sa charge. 4.1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Il en découle l’obligation, pour l’acheteur, de payer le prix convenu, pour autant que les marchandises aient été offertes dans les conditions stipulées (art. 211 al. 2 CO). Le jugement attaqué retient (p. 11) que la demanderesse a établi, en produisant les bulletins de livraison signés par la société [...] chargée de la livraison, que les biens achetés par la défenderesse avaient été livrés au siège de celle-ci et qu’à chaque livraison correspondait un bulletin. Du reste la défenderesse ne prétend pas qu’elle n’a pas reçu ses commandes ni devoir en payer le prix ; elle reconnaît au contraire que ses difficultés financières l’empêchent de payer les factures dues et requiert la reprise de relations commerciales, qu’elle qualifie d’agréables. Elle s’est enfin reconnue débitrice de la demanderesse, le 17 mai 2013, d’une somme de 19'000 fr. environ, à laquelle s’ajoutent différents frais et intérêts, qu’elle a offert de payer régulièrement sous forme d’acompte mensuels de 1'500 fr. à compter du mois de juin suivant. Cette argumentation du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique et n’est pas remise en cause par l’appelante, peut être confirmée. 4.2 L’appelante conteste l’allocation d’intérêts à 5% l’an dès le 8 décembre 2011. La mise en demeure fait partir les intérêts moratoires à 5% (art. 102, 104 al. 1 et 105 al. 1 CO).
- 10 - En l’espèce, la poursuite notifiée à l’appelante le 7 décembre 2011 vaut mise en demeure et l’allocation d’intérêts moratoires à compter du lendemain de cette notification était tout à fait justifiée. 4.3 L’appelante s’en prend à la décision du premier juge de prononcer une mainlevée définitive. Elle se prévaut d’une décision du 21 juin 2012 aux termes de laquelle le juge de paix avait, dans la même affaire, rejeté la requête de mainlevée provisoire en l’absence d’une reconnaissance de dette par la partie poursuivie. Si le débiteur a formé opposition au commandement de payer, le créancier peut, selon les preuves qu’il détient, utiliser l’une des trois procédures suivantes : a) s’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un acte assimilé à un acte exécutoire (art. 80 et 81 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), le créancier peut requérir du juge de paix la mainlevée définitive de l’opposition ; b) s’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur (art. 82 LP), le créancier peut requérir du juge de paix la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite ; c) s’il n’est au bénéfice ni d’un jugement exécutoire ni d’une reconnaissance de dette, ou que, comme en l’espèce, le juge de la mainlevée a refusé de prononcer la mainlevée, le créancier ne peut qu’intenter l’action en reconnaissance de la dette (art. 79 LP) en s’adressant au juge ordinaire. Dans cette dernière procédure, lorsque le juge du fond alloue ses conclusions à une partie et
- 11 condamne le poursuivi à payer une somme d’argent, comme l’a fait le premier juge, il peut, en même temps qu’il statue sur le fond et à condition qu’il existe une poursuite non périmée, prononcer la mainlevée définitive de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 6 et 25 ad art. 79 LP). En l’occurrence, c’est à juste titre que le juge de paix, appelé à statuer sur la requête de mainlevée provisoire déposée le 5 avril 2012 par l’intimée, a constaté dans son prononcé du 21 juin 2012 que les conditions pour lever l’opposition de l’appelante n’étaient pas réunies dès lors que la poursuivante n’était pas, à cette date, en possession d’une reconnaissance de dette signée par la poursuivie. En revanche, dès lors que le premier juge était saisi d’une action en reconnaissance de dette et qu’il allouait à la demanderesse ses conclusions en condamnant la défenderesse à payer une somme d’argent, c’est à bon droit qu’il pouvait prononcer la mainlevée définitive de l’opposition. 4.4 L’appelante fait enfin grief au premier juge d’avoir mis à sa charge les frais de première instance et de l’avoir condamnée à payer des dépens. L’appel ne contient aucune motivation sur ce point et la recevabilité de ces conclusions est douteuse (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Au surplus, les moyens de fond de l’appelante étant rejetés, on ne peut que constater que la défenderesse a entièrement succombé en première instance, partant que sa condamnation aux frais était tout à fait justifiée (art. 106 CPC). 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel est rejeté dans le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 791 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 12 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du 26 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - Me Regamey, pour (E.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'149 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :