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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI11.019703

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,774 mots·~29 min·3

Résumé

Réclamation pécuniaire

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI11.019703-131316 509 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 septembre 2013 _________________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 363 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________ SÀRL, à Grône, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec P.N.________ et B.N.________, à Le Brassus, ainsi que d'avec H.________, à Le Sentier, tous trois défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement d'emblée motivé du 27 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande de L.________ Sàrl à l'encontre de B.N. et P.N. (I), admis la demande de L.________ Sàrl à l'encontre de H.________ (II), admis la demande reconventionnelle de P.N.________, B.N.________ et H.________ à l'encontre de L.________ Sàrl (III), dit que B.N. et P.N. sont les débiteurs solidaires de L.________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement de la somme de 14'310 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009 (IV), levé définitivement, à concurrence de 14'310 fr. 15, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition au commandement de payer, poursuite n°5245925 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, dirigée contre P.N.________ par L.________ Sàrl (V), dit que H.________ est le débiteur de L.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'117 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an, dès le 18 novembre 2009 (VI), levé définitivement, à concurrence de 6'117 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°5245916 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois dirigée contre H.________ à la requête de L.________ Sàrl (VII), dit que L.________ Sàrl est la débitrice de B.N. et P.N., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement des sommes de 15'777 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2010, et de 2'222 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2010 (VIII), dit que L.________ Sàrl est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010 (IX), fixé les frais judiciaires à 3'417 fr. pour L.________ Sàrl, d'une part, et à 3'283 fr. pour P.N.________, B.N.________ et H.________, d'autre part (X), dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a considéré, s'agissant du dommage allégué par les époux N.________, que celui-ci était avéré, l'expertise Bodenmann ayant établi que le sablage effectué par L.________ Sàrl était à l'origine des dégradations présentes sur les parties métalliques des portes.

- 3 - Il en était de même des vingt carreaux cassés sur ces même portes. L.________ Sàrl n'ayant pas protégé correctement les portes lors de l'exécution du contrat d'entreprise, elle devait assumer le dommage en découlant, cela d'autant plus qu'il n'avait pas été établi que les époux N.________ avaient expressément renoncé à ces protections. L.________ Sàrl a également été reconnue débitrice des époux N.________ du remboursement de l'achat de nouveaux spots halogènes qu'elle avait endommagés lors de l'exécution du sablage. En ce qui concerne le dommage allégué par H.________, le premier juge a retenu que le sablage effectué par L.________ Sàrl avait détérioré les parties métalliques et les carreaux des portes, ainsi que le carrelage des pièces. Dès lors qu'il n'avait pas été établi que H.________ avait renoncé aux protections proposées dans le devis de L.________ Sàrl, celle-ci devait réparation du dommage total causé aux portes, l'expert ayant exposé qu'il était plus onéreux de réparer les parties métalliques des portes, plutôt que de les changer complètement, conformément au devis de V.________ dont les prix étaient justifiés. Sur la base de l'expertise Schupbach, L.________ Sàrl s'est également vu imputer la réparation totale du dommage causé au carrelage de H.________. B. Par acte du 25 juin 2013, L.________ Sàrl a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens que la demande reconventionnelle de P.N.________, B.N.________ et H.________ est très partiellement admise, du chiffre VIII en ce sens que L.________ Sàrl est la débitrice de B.N. et P.N., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'402 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2010, du chiffre IX en ce sens que L.________ Sàrl est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'578 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010, subsidiairement à l'annulation de ses chiffres III et VIII à XI, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le but est notamment le "traitement du bois, sablage, tous travaux de rénovation dans la construction". Son siège est à Grône, en Valais. F.M.________ en est l'associée-gérante avec signature individuelle. B.N. et P.N. détiennent en propriété commune, société simple, la parcelle [...] de la Commune de [...], sur laquelle sont érigés une habitation et un rural. L'immeuble des époux N.________, conçu comme "ferme horlogère", est classé en catégorie 3 du recensement architectural du Canton de Vaud. H.________ est propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de [...], sur laquelle sont construits une habitation et un rural. L'immeuble de H.________ est classé en catégorie 2 du recensement architectural du Canton de Vaud. 2. Le 23 mars 2009, L.________ Sàrl a adressé à P.N.________ trois devis n°009170, 009171 et 009172 portant sur des travaux de rénovation intérieure englobant des travaux de micro-sablage, d'imprégnation aux huiles naturelles, de ponçage et de vitrification de parquet, ainsi que de rénovation extérieure de type sablage au rugos de la ferme de P.N.________. Les époux N.________ envisageaient de rénover entièrement l'intérieur de leur propriété. P.N.________ ayant requis une diminution du prix prévu pour le nettoyage du sable après micro-sablage pour le motif qu'un nettoyage sommaire serait suffisant, L.________ Sàrl lui a adressé le 23 mars 2009 un nouveau devis 009170A portant sur des travaux intérieurs de microsablage et imprégnation aux huiles essentielles. Le résumé des

- 5 prestations offertes indiqué en page une du devis ne fait pas état d'un poste "protection", ni le reste du devis d'ailleurs. P.N.________ a retourné signé le formulaire d'acceptation du devis 009170A le 8 mai 2009. 3. Les 4 mai et 28 mai 2009, les époux N.________ ont acquis, pour éclairer les combles de leur ferme où les travaux de sablage devaient notamment être effectués, trois projecteurs halogènes avec pied au prix de 26 fr. 50 pièce, quatre projecteurs simples au prix de 16 fr. 90 pièce et dix tubes halogènes au prix de 1 fr. 90 l'unité. 4. a) Les travaux de sablage ont débuté le 16 juin 2009. Ils portaient notamment sur les boiseries de la ferme, y compris les portes. Lors du sablage des portes, préalablement enlevées et entreposées dans un autre espace de la ferme, les ferrures, les dispositifs de fermetures (poignées et serrures) et les gonds n'ont été qu'aléatoirement et partiellement protégés. Ainsi, des bandes de protection adhésive ont été posées sur les poignées de certaines portes seulement. Les témoignages de K.________, I.________ et R.M.________ n'ont pas permis d'établir que les époux N.________ avaient renoncé à ce que les parties métalliques des portes soient protégées. A la fin des travaux, P.N.________ a refusé de signer un document selon lequel il acceptait les travaux. b) Le 30 juin 2009, les époux N.________ ont versé un acompte de 15'000 fr. à L.________ Sàrl. L.________ Sàrl a adressé aux époux N.________ plusieurs factures pour les travaux effectués dans leur ferme. S'agissant plus

- 6 particulièrement des travaux détaillés dans le devis 009170A, ils ont fait l'objet d'une facture n°576 du 20 juillet 2009. 5. Le 9 juin 2009, L.________ Sàrl a adressé à H.________ un devis 009211 portant sur des travaux de sablage au rugos ou archifine des murs, tablettes de fenêtre, plafonds, armoires et portes de plusieurs pièces de sa maison. Dans certaines de ces pièces, le carrelage au sol était ancien. En première page de ce devis, un poste "protections et nettoyage du sable résiduel, après travaux" était indiqué dans le résumé des prestations proposées. H.________ a renvoyé ce devis signé le 7 juillet 2009 en y mentionnant certaines modifications qu'il souhaitait y voir apportées. L.________ Sàrl lui a adressé un nouveau devis 009211A, annulant et remplaçant le précédent, que H.________ a accepté le 23 juillet 2009. En première page de ce devis, un poste "protections et nettoyage du sable résiduel, après travaux" était indiqué dans le résumé des prestations proposées. L'instruction de la cause n'a pas permis d'établir que H.________ aurait renoncé à ces protections. 6. a) Les travaux de sablage ont été effectués dans la maison de H.________ à une date indéterminée. A la fin des travaux, H.________ a refusé de signer un document selon lequel il acceptait les travaux. b) Le 22 juillet 2009, H.________ a versé un acompte de 5'000 fr. à L.________ Sàrl. Le 28 juillet 2009, L.________ Sàrl a adressé une facture n°573 à H.________ portant sur les travaux détaillés dans le devis 009211A.

- 7 - 7. Le 3 septembre 2009, T.________ Sàrl, a envoyé à H.________ un devis estimatif concernant "la pose de carrelage en terre cuite ou similaire" dans deux chambres, au contenu suivant: Plus-value pour pose carrelage en diagonale Remarque: Il n'est pas possible de réparer le carrelage suite aux Dégâts occasionnés par le sablage des parois en bois. De plus, malheureusement, le carrelage n'existe plus." Le 16 septembre 2009, V.________ a adressé un devis estimatif à H.________, au contenu suivant: "(…) Remise en état, rsp. remplacement de pièces abîmées (…) Changement de diverses ferrures abîmées après sablage; Serrures appliques: - portes de communication, n°15.19 6x CHF 245.- CHF 1'470.- - porte de communication d'entrée, n°15.19 3x CHF385.- CHF 1'155.- - pour armoire y.c. entrée losange, n°22.17 3x CHF 159.- CHF 477.- Serrure à péclette Bernois, n°15.21 1x CHF 235.- Garnitures de porte: - poignée et entrée fer forgé, n°707.4 2x CHF 190.- CHF 380.- - poignée, n°6.05 2x CHF 285.- CHF 570.- Epares fer forgé; n°13.17 4x CHF 128.- CHF 512.- - longues 2x CHF 185.- CHF 370.- Changement de 18 carreaux sur bain de mastic 18x CHF 60.- CHF 1'080.- Fiches à lame; dépose et repose, 84x CHF 60.- CHF 5'040.- Divers & imprévus + 20% Total net, estimatif CHF 11'334.- TVA 7.6% CHF 861.40.- TOTAL BRUT, estimatif, sans plus value CHF 12'195.40 (…)" Le même jour, V.________ a adressé un devis estimatif aux époux N.________, dont la teneur est la suivante: "(…) Remise en état, rsp. remplacement de pièces abîmées (…) Changement de diverses ferrures abîmées après sablage; Serrure applique à péclette Bernois, n°15.21 1x CHF 235.- Fiches à lame; dépose et ajustage des nouvelles fiches, n°22.14 80 x CHF 60.- CHF 4'800.- Serrures appliques: "Préparation et installation de chantier en bloc 250.00 Grésage du sol et pose d'un primaire 29.2 m2 49.80 1'454.16 Pose carrelage terre-cuite y compris 2 couches de protection 29.2 m 2 95.70 2'794.44 Fourniture carrelage terre-cuite (prix variable selon choix) 35 m 2 96.00 3'360.00 Fourniture et pose Joint en Silicone 31.2 m1 28.00 873.60 Sous-total 8'732.20 TVA 7.6% 66.65 TOTAL 9'395.85

- 8 - - portes de communication, n°15.19 15x CHF 245.- CHF 3'675.- - pour armoire y.c. entrée losange 14x CHF 159.- CHF 2'226.- Garnitures de porte: - pour poignée et entrée 7x CHF 285.- CHF 1'995.- - pour poignée en fer forgé, n°07.4 1x CHF 380.- Changement de carreaux sur bain de mastic env.20x CHF 60.- CHF 1'200.- Divers & imprévus + 20% Total net, estimatif CHF 14'511.- TVA 7.6% CHF 1'102.85.- TOTAL BRUT, estimatif, sans plus value CHF 15'613.85 (…)" 8. Le 30 octobre 2009, B.N. et P.N. ont déposé une requête d'expertise hors procès auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois afin de faire examiner la nature des travaux effectués, respectivement non effectués, par L.________ Sàrl dans leur immeuble. 9. Le 11 décembre 2009, L.________ Sàrl a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 5245925, à P.N.________. Ce dernier y a fait opposition totale. Le commandement de payer portait notamment sur la facture n°576 d'un montant de 23'097 fr. 35. Le même jour, L.________ Sàrl a fait notifier un commandement de payer, poursuite n°5245916, à H.________, portant sur la facture n°573 d'un montant de 11'117 fr. 55. H.________ y a fait opposition totale. 10. Par ordonnance du 16 décembre 2009, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment admis la requête d'expertise hors procès de B.N. et P.N., L.________ Sàrl ne s'y étant pas opposée, et désigné un expert avec pour mission de répondre aux questions suivantes: "ba) les ferrures des portes présentent-elles des dégâts? Dans l'affirmative les décrire. bb) l'expert peut-il déterminer à quoi sont dus ces dégâts? bc) de quelle(s) manière(s) et à quel(s) coût(s) ces dégâts peuvent-ils être éliminés?" 11. Le 19 janvier 2010, H.________ a déposé une requête d'expertise hors procès auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord

- 9 vaudois afin de faire examiner la nature des travaux effectués, respectivement non effectués, par L.________ Sàrl dans sa maison. Par ordonnance du 24 février 2010, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment admis la requête d'expertise hors procès de H.________, L.________ Sàrl ne s'étant pas déterminée, et désigné Jean-Daniel Bodenmann en qualité d'expert avec pour mission de répondre aux questions suivantes: "dire si le travail de sablage a été effectué en conformité des règles de l'art; plus particulièrement indiquer si d'éventuels dégâts ont été commis, faute de protection suffisante, sur les ferrures, serrures, vitres et/ou boiseries; si des dégâts sont constatés, évaluer les coûts d'une élimination de ceux-ci, respectivement d'une remise en état" et Laurent Schupbach en qualité d'expert avec pour mission de répondre aux questions suivantes: " dire si les carrelages ont subi des dégâts en raison du sablage; dans l'affirmative, indiquer les coûts approximatifs d'une élimination de ces dégâts, respectivement d'une remise en état". 12. Les experts Bodenmann et Schupbach ont procédé ensemble à la séance de mise en œuvre de l'expertise H.________ dans la maison de ce dernier. Bien que dûment informée par envoi recommandé de la date de la séance de mise en œuvre, L.________ Sàrl ne s'y est pas rendue. Les experts ont procédé à l'inspection des locaux où les travaux de sablage avaient eu lieu, en présence de H.________, qui leur a détaillé les dégâts constatés. L'expert Schupbach a rendu son rapport le 7 juin 2010. Il en ressort que tous les sols en carreaux-ciment des pièces où il y a eu un sablage des boiseries comportent des dégâts dus au manque de protection et au sablage de pièces mobiles, comme les portes, à même le sol. Pour l'expert, seul un changement complet des sols revêtus de carreaux-ciment est possible à titre de réparation. S'agissant des coûts de ce changement, l'expert a relevé que le devis de l'entreprise T.________ Sàrl du 3 septembre 2009 était correct en terme de prix pour un remplacement en collant un carreau ou une terre-cuite sur le sol existant. Un remplacement avec un matériau identique serait quant à lui plus

- 10 coûteux, car plus compliqué (pose de carreau-ciment sur un lit de mortier frais impliquant un démontage de la charpente). L'expert a estimé le coût de ces travaux avec des matériaux identiques à 13'125 fr. 65, selon un devis annexé au rapport. L'expert Bodenmann a rendu son rapport le 14 juin 2010. Il y explique que l'opération de sablage consiste en l'enlèvement d'une épaisseur de surface par la projection de sable plus ou moins fin à haute pression. C'est une opération délicate et violente qui implique une protection obligatoire des parties proches de l'objet à sabler si elles ne sont pas à traiter également, faute de quoi le risque est grand de les abîmer. En l'occurrence, l'expert a constaté que les serrures appliques, les gonds et épars en fer forgés, ainsi que les verres sur les parties vitrées, n'avaient pas été et/ou mal protégés, contrairement aux règles de l'art. Dès lors, pratiquement tous les épars et serrures avaient été sablés et avaient commencé à rouiller. Les verres devaient être changés. Pour l'expert, les dégâts constatés étaient dus au manque de protection et leur réparation impliquait l'installation de nouveaux ferrements et de nouvelles vitres. Il aurait en effet été plus onéreux de réparer les ferrements en place. Il a donc préconisé les travaux tels que proposés par V.________ dans son devis du 16 septembre 2009, considéré comme justifié, notamment pour des ferrements conformes. 13. L'expert Bodenmann a procédé, en compagnie des experts Juat et Aquillon également nommés par la Juge de paix, à la séance de mise en œuvre de l'expertise N.________ dans l'immeuble de ces derniers. Bien que dûment informée par envoi recommandé de la date de la séance de mise en œuvre, L.________ Sàrl ne s'y est pas rendue. Les experts ont procédé à l'inspection des locaux où les travaux de sablage avaient eu lieu, en présence de P.N.________, qui leur a détaillé les dégâts constatés. L'expert Bodenmann a déposé son rapport le 19 juillet 2010. S'agissant des ferrures de portes, l'expert a constaté qu'elles n'avaient pas été protégées lors du sablage, en violation des règles de l'art. Il en résultait que toutes les parties exposées au sablage avaient été nettoyées et que celles à l'abri avaient conservé leur état initial, soit poli, naturel,

- 11 patiné, peint ou noirci. Leur aspect était donc des plus aléatoires. Les ferrures ne montraient néanmoins pas de dégâts de fonctionnement. Quant aux serrures, elles étaient anciennes et présentaient une usure normale. L'expert a cependant relevé que le métal attaqué par sablage avait une propension à rouiller rapidement si aucun traitement n'était effectué. Il a préconisé, à titre de réparation des dégâts, de remplacer les serrures et les garnitures et de nettoyer les articulations. Pour l'expert, le coût de l'élimination des dégâts sur les ferrures correspondait au devis de V.________ du 16 septembre 2009, déduction faite du remplacement des verres, les prix indiqués étant corrects et correspondant à ceux du marché. 14. A la suite du dépôt de ces rapports d'expertise, B.N. et P.N., ainsi que H.________, par leur conseil commun, ont informé L.________ Sàrl les 17 et 23 août 2010 que, compte tenu des malfaçons constatées représentant une véritable inexécution du contrat, ils refusaient l'ouvrage et résiliaient les contrats les liant à L.________ Sàrl. Ils ont également chiffré leur dommage et demandé la restitution des acomptes versés. Le 25 août 2010, L.________ Sàrl a contesté les prétentions des époux N.________ et de H.________. 15. Par demande du 29 avril 2011, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, L.________ Sàrl a conclu à ce qu'il soit constaté que B.N. et P.N. sont ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 29'108 fr. 15, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition au commandement de payer, poursuite n°5245925, étant levée et libre cours laissé à dite poursuite. Le même jour, L.________ Sàrl a adressé au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois une demande dirigée contre H.________ concluant à ce qu'il soit constaté qu'il est son débiteur de la somme de 6'117 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition

- 12 au commandement de payer, poursuite n° 5245916, étant levée et libre cours laissé à dite poursuite. Par ordonnance du 30 juin 2011, le Juge de paix, sur réquisition des parties, a renvoyé la cause opposant L.________ Sàrl à H.________ au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par décision du 8 septembre 2011, la Présidente du Tribunal a ordonné la jonction de la cause opposant L.________ Sàrl aux époux N.________ à celle opposant L.________ Sàrl d'avec H.________. Le 17 octobre 2011, L.________ Sàrl a déposé une demande complétant son acte du 29 avril 2011 et reprenant les conclusions prises devant le Juge de paix à l'encontre de H.________. Par réponse du 26 janvier 2012, les époux N.________ et H.________ ont conclu au rejet des conclusions des demandes des 29 avril et 17 octobre 2011 et reconventionnellement à ce que les poursuites n°5245925 et 5245916 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois soient radiées et qu'il soit constaté que L.________ Sàrl est la débitrice des époux N.________ de la somme de 18'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2010, et la débitrice de H.________ de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010. Ils ont volontairement limité leurs conclusions à 30'000 francs. Par réplique du 20 mars 2012, L.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Les époux N.________ et H.________ ont déposé des déterminations le 27 mars 2012. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues le 28 mars 2012 lors de débats d'instruction. Le 29 mars 2012, la Présidente du Tribunal a rendu une ordonnance de preuves.

- 13 - Par avis du 19 juin 2012, les parties ont été convoquées à une audience de débats d'instruction et de jugement et un délai au 13 juillet 2012 leur a été imparti pour indiquer leurs moyens de preuve. Faisant suite à cet avis, L.________ Sàrl a, par courrier du 10 juillet 2012, requis la mise en œuvre d'une inspection locale sur les immeubles des époux N.________ et H.________, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise afin notamment d'établir l'état d'avancement des travaux de réparation dont les coûts étaient réclamés. Le 13 juillet 2012, les époux N.________ et H.________ se sont opposés à la mise en œuvre de ces deux moyens de preuve. Par courrier du 18 juillet 2012, la Présidente du Tribunal a informé les parties que l'opportunité de procéder à une inspection locale serait examinée lors de l'audience de jugement. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience de jugement du 26 septembre 2012. Plusieurs témoins y ont également été entendus. Après ces auditions, L.________ Sàrl a renouvelé sa requête d'inspection locale, requête rejeté sur le siège par la Présidente du Tribunal au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée et que sa pertinence était douteuse dès lors que des travaux avaient été effectués depuis lors dans chacun des bâtiments en cause. Avant la clôture de l'instruction, L.________ Sàrl a encore réduit ses conclusions en ce sens que le montant réclamé aux époux N.________ était de 20'967 fr. 10. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est

- 14 supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et réf. citées). En l'occurrence, les pièces produites par l'appelante ne sont pas nouvelles. La question de leur recevabilité ne se pose dès lors pas.

- 15 c) L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'appelante conteste le refus de mise en œuvre d'une inspection locale par le premier juge. Elle relève également qu'il n'aurait pas statué sur sa requête de mise en œuvre d'une nouvelle expertise. L'appelante ne requiert cependant pas formellement ces mesures d'instruction en deuxième instance. Les griefs les concernant seront dès lors examinés ci-dessous. 3. L'appelante considère que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les expertises hors procès pour déterminer le dommage des intimés, ces expertises présentant des lacunes et des contradictions qui remettent en cause leur valeur probante. Le premier juge aurait ainsi dû s'en écarter et ordonner l'inspection locale et l'expertise qu'elle requérait pour compléter son instruction. a) L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise

- 16 apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1). b) L'appelante considère que l'expert Bodenmann, tant dans l'expertise portant sur l'immeuble des époux N.________, que dans celle relative à l'immeuble de H.________, aurait admis à tort et sans aucun contrôle les devis établis antérieurement à l'expertise par V.________ sur demande des intimés. Selon l'appelante, il aurait dû rechercher si une solution moins onéreuse existait, comme notamment repeindre les ferrements en même temps que les boiseries plutôt que de les remplacer. En outre, l'expertise Bodenmann qui porte sur l'immeuble des époux N.________ serait contradictoire, en ce sens que l'expert y préconiserait un remplacement des serrures et des garnitures ainsi qu'un simple nettoyage des fiches d'articulation, tout en admettant le devis de V.________ qui prévoit un remplacement des fiches d'articulation. S'agissant de l'expertise Schupbach, l'appelante la considère comme lacunaire dès lors qu'elle ne chiffre, ni ne reproduit le devis de l'entreprise T.________ Sàrl, ce qui rendrait impossible toute comparaison entre les deux solutions proposées par l'expert.

- 17 - Contrairement à ce que soutient l'appelante, les expertises contestées ne sont ni lacunaires, ni contradictoires. Elles sont complètes, compréhensibles et convaincantes. Elles répondent aux questions qui ont été soumises aux experts, qui devaient exposer si les ferrures de porte ou le carrelage présentaient des dégâts, l'origine de ceux-ci et le coût de leur élimination. Les experts ont présenté des solutions alternatives pour l'élimination des dégâts, tout en attestant le coût de certaines solutions sur la base des devis déjà établis par des artisans tiers. Aucune critique ne peut être formulée s'agissant de cette manière de procéder. Ils ont en effet à chaque fois examiné si les prix pratiqués par les artisans tiers étaient corrects et justifiés. Le premier juge n'avait ainsi pas de raisons de douter de ces considérations émises par des professionnels de la branche. S'agissant plus particulièrement de l'expertise Bodenmann portant sur l'immeuble des époux N.________, elle ne contient pas de contradictions pouvant entacher sa valeur probante. L'expert propose certes de remplacer les serrures et les garnitures ainsi que de nettoyer les articulations, tout en confirmant que le coût pour éliminer les dégâts peut être calculé sur la base du devis de V.________ qui prévoit un remplacement complet des ferrures. Cette déclaration n'est en soi pas contradictoire, l'expert ne faisant qu'exposer la solution idéale, tout en indiquant que celle préconisée dans le devis précité est aussi acceptable. Quant à l'expertise Schupbach, elle ne peut être qualifiée de lacunaire du simple fait qu'elle ne chiffre, ni ne reproduit le devis de l'entreprise T.________ Sàrl. Cette pièce figure du reste au dossier de première instance et le jugement attaqué s'y réfère (cf. jgt, p. 67 ch. 9 i.f.), de sorte qu'il était tout à fait possible d'apprécier les conclusions de l'expertise. Enfin, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il n'aurait pas été nécessaire de remplacer les ferrements puisqu'ils devaient être peints en même temps que les boiseries. Il n'est en effet pas établi que ces ferrements devaient être peints, ni qu'ils sont toujours peints en blanc dans le Jura, comme elle le prétend. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge n'avait pas de raisons sérieuses de s'écarter des expertises contestées. C'est donc à bon droit qu'il s'est fondé sur leurs conclusions pour déterminer le dommage

- 18 des intimés, estimant qu'elles avaient une pleine valeur probante. Son appréciation peut être confirmée. 4. L'appelante reproche encore au premier juge d'avoir refusé de mettre en œuvre une inspection locale et de n'avoir pas statué sur sa requête de nouvelle expertise. Le premier juge a refusé de mettre en œuvre une inspection locale au motif qu'il s'estimait suffisamment renseigné au vu de l'instruction déjà menée et que la pertinence de l'inspection locale était douteuse puisque des travaux avaient été effectués dans les immeubles en cause. Cette appréciation anticipée des preuves, effectuée au terme de l'instruction, ne prête pas le flanc à la critique. Le premier juge a procédé à une instruction complète de la cause en entendant longuement des témoins et les parties. Il était en outre en possession, comme on l'a vu, d'expertises avec une pleine valeur probante. La mise en œuvre d'une inspection locale n'était ainsi pas de nature à amener des éléments de fait utiles et pertinents pour l'issue du litige. Son appréciation sur ce point doit être confirmée. S'agissant de la requête d'expertise de l'appelante, s'il est exact que le premier juge n'a pas formellement statué sur son admission ou son rejet, ce vice aurait pu être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'instruction de la cour de céans. Il ne se justifierait donc pas d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. En tout état de cause, l'appelante n'a pas formellement renouvelé sa requête d'expertise en deuxième instance. Si tel avait été le cas, elle aurait dû être rejetée. L'appelante semble avoir en effet renoncé à ce moyen de preuve devant le premier juge puisqu'elle ne l'a pas renouvelée en audience de jugement, contrairement à celle en inspection locale, et qu'elle ne s'est pas opposée à la clôture de l'instruction (ATF 138 III 374 c. 4.3.2). Enfin, au vu de la pleine valeur probante des expertises au dossier, une nouvelle expertise ne se justifiait de toute manière pas.

- 19 - 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 860 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 860 fr. (huit cent soixante francs), sont mis à la charge de l'appelante L.________ Sàrl.

- 20 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, aab (pour L.________ Sàrl), - Me Ralph Schlosser (pour B.N. et P.N. et H.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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