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TRIBUNAL CANTONAL
JG25.***-*** 4050
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 décembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffière : Mme Rosset
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Art. 8 CC ; art. 23 ss, 69 al. 1, 91 al. 1 et 92 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à D***, contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.________ SA, à P***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n fait : A. Par ordonnance du 7 juillet 2025, rectifiée le 24 juillet 2025 et motivée le 27 août 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré recevable la requête en consignation déposée par la requérante A.________ SA (l), autorisé la consignation de 206'668.40 USD par celle-ci en faveur et aux frais et risques de l’intimé B.________ (II), autorisé la consignation de tout futur paiement d'intérêts dus au titre du contrat de prêt par A.________ SA en faveur et aux frais et risques de B.________ (III), dit que la consignation serait opérée en mains de la C.________ comme office de consignation (IV), subordonné le retrait, respectivement l’encaissement des montants consignés, au paiement par B.________ de l'entier des frais de la consignation en faveur d’A.________ SA (V), mis les frais judiciaires, arrêtés à 265 fr., à la charge de B.________ (VI-VII), dit que celui-ci devait verser à A.________ SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, la juge de paix a en substance considéré que le contrat de prêt liant les parties contenait une clause d’élection du droit applicable en faveur du droit suisse et une prorogation de for en faveur des tribunaux lausannois. La nullité du contrat pour vices de forme et du consentement plaidée par l’intimé n'entraînait pas nécessairement la nullité de la clause de prorogation de for. La juge de paix était compétente pour statuer sur une requête de consignation en vertu du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). La procédure intentée par l’intimé en Q***, aux U***, contre F.________ – qu’il considérait être l’ayant-droit économique ou l’administrateur de la requérante – tendant au paiement de dommages-intérêts, ne constituait pas un obstacle à la poursuite de la procédure de consignation ; l'exception de litispendance devait dès lors être rejetée. Les faits litigieux n'ayant pas de lien avec les U***, il était douteux que le tribunal de Q*** soit compétent et donc que ses décisions puissent être reconnues en Suisse. De plus, la requérante avait en vain tenté de payer les intérêts convenus à l'intimé, qui invoquait la nullité du contrat en raison de vices
- 3 de forme et du consentement. Dans ce contexte, et les griefs de l’intimé paraissant inconsistants, celui-ci devait être considéré comme un créancier en demeure.
B. a) Par acte du 9 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant), agissant personnellement, a formé appel contre cette ordonnance, prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« 1. Accepter le présent appel/appel (sic) et réformer l'ordonnance du 27.08.2025 en rejetant la demande d'autorisation de dépôt.
2. Déclarer que les offres présumées du 24.01.2024, 09.02.2024 et 17.01.2025 ne satisfont pas aux exigences des art. 69, 91 et 92 CO/OR (montant exact, échéance, lieu/modalité) et ne placent pas le demandeur/appelant en créancier défaillant.
3. Après avoir constaté que la validité matérielle du contrat et la clause d'élection du for est sérieusement contestée pour faux allégué (page de signature vierge, notarisation étrangère contestée), circonstance corroborée par l'existence de poursuites pénales pour faux en K***, admettre les éléments de preuve suivants : (i) comparution personnelle de M. F.________ ; (ii) l'audition du notaire étranger ; (iii) production du document original et expertise en encre et papier.
4. Déclarer et reconnaître que la clause d'élection de for ne peut produire d'effets avant la conduite de l'enquête préliminaire (cf. point 3 ci-dessus) et l'évaluation conséquente du résultat des moyens de preuve dont l'admission est demandée afin d'établir le consentement du requérant à ladite clause conformément à l’art. 5 PILA [LDIP en français] ; exclure provisoirement tout effet de la clause (cf. ATF 119 II 66).
5. Suspendre l’exécution de l’ordonnance attaquée dans le présent recours (art. 315, al. 5 CPC).
6. Condamner le défendeur aux dépens de la première et de la deuxième instance. »
Il a produit un lot de pièces à l’appui de son appel. Par ailleurs, il a requis, à titre de mesures d’instruction, la « comparution personnelle » de F.________, l’audition du notaire W***, la « production du document original et expertise en encre et papier » et « toute mesure supplémentaire en fonction du résultat », demande qu’il a reprise en substance dans sa conclusion 4 susmentionnée.
- 4 b) Par courrier du 11 septembre 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege au sens de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). c) A.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’intimée est une société anonyme de droit W*** sise en la république du W*** et inscrite au registre du commerce de ce pays depuis le 1er décembre 2020. b) L’appelant est domicilié à D***. 2. Les parties ont conclu un contrat de prêt, signé le 24 juin 2021 par l’appelant à Lausanne, en qualité de prêteur, et le 5 juillet 2021 au W*** par l’intimée, en tant qu’emprunteuse (ci-après : le contrat). Le contrat prévoit notamment ce qui suit (selon une traduction libre de l’anglais par la juge de paix, non contestée par les parties) :
« I-BUT DU CONTRAT Le prêteur accorde à l'emprunteur un prêt d'un montant maximal de 600'000 USD (six cent mille dollars américains), payable en une ou plusieurs tranches à la demande de l'emprunteur. Le montant et l'échéance de chaque tranche seront discutés entre les deux parties. L'emprunteur utilisera le prêt pour financer une participation dans cinq restaurants identifiés par la marque de franchise partielle « G.________ », au R*** (G.________ R***, S.A.S), au W*** (J.________, CORP.), en K*** (E.________ S.A.S.), AUX U*** (M.________) [,] (BM.________ LLC) et dans deux restaurants identifiés sous la marque
- 5 de franchise partielle « XY » en K***, à Y.________ S.A.S) et aux U*** (BL.________). Cet investissement consiste en l'acquisition de 50 % des actions de N.________., une société constituée au W*** le no BN dans la section commerciale du registre public du W***, et est réalisé par le biais d'un prêt à N.________ CORP. elle-même, qui détient actuellement de manière effective et directe une participation de 20 % dans les sept restaurants susmentionnés, le montant total du prêt devant être versé par virement bancaire direct aux coordonnées bancaires suivantes : Banque Bénéficiaire : BC.________ Code Swift (BIC) : […] Adresse : […] République du W*** […] II-INTERETS ET ECHEANCE Les deux parties conviennent d'un taux d'intérêt de 10 % (dix pour cent) pro rata temporis basé sur une durée allant de la date de valeur du virement bancaire de sortie jusqu'à la date de valeur du remboursement du crédit sur le compte bancaire du prêteur. Le calcul des intérêts sera effectué sur une base de 30/360 jours et sera payé annuellement au plus tard le 15 janvier de chaque année à compter de la date de valeur du virement bancaire de sortie et jusqu'au remboursement intégral. Le premier paiement sera effectué le 16 janvier 2023 au pro rata temporis et le dernier sera effectué lors du remboursement de la dernière tranche, considéré comme l'échéance du prêt. […] IV-DUREE DU PRET ET ANNULATION Le prêt est accordé pour une durée maximale de six (6) ans à compter de la date de valeur de sortie du virement bancaire de chaque tranche. [...] V-DISPOSITIONS FINALES Pour tout litige découlant du présent accord, les deux parties désignent Lausanne comme for et acceptent ainsi le droit suisse. ».
Au pied de ce contrat, figure le sceau de Me BD.________, notaire au W***, certifiant ce qui suit (selon une traduction libre de l’espagnol par la juge de paix, non contestée par les parties) :
« la ou les signature(s) ci-dessus a ou ont été reconnue(s) comme étant la (les) sienne (leurs) par le (les) signataire(s), et que cette (ces) signature(s) est (sont) donc authentique(s) ».
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3. a) Le 5 août 2021, le montant de 600’000 USD a été viré du compte bancaire de l’appelant sur le compte bancaire mentionné sous clause l du contrat de prêt. b) Le 24 janvier 2024, l’intimée a versé 60’000 USD sur le compte bancaire de l’appelant, à titre d'intérêts du contrat de prêt, sous référence de transaction BB. c) Le 9 février 2024, l’appelant a viré la somme de 59'925.50 USD sur le compte bancaire de l’intimée, la rubrique « description » de l'extrait de compte contenant la référence BB. d) Le 21 février 2024, l’intimée a versé 90'667 USD sur le compte bancaire de l’appelant, à titre d'intérêts du contrat de prêt, sous référence de transaction BF. e) Le 3 avril 2024, l’appelant a viré la somme de 90'615.50 USD sur le compte bancaire de l’intimée, la rubrique « description » de l'extrait de compte contenant la référence BF. f) Le 17 janvier 2025, l’intimée a versé 60’000 USD sur le compte bancaire de l’appelant, à titre d'intérêts du contrat de prêt, sous référence de transaction BK. g) Le 3 février 2025, l’appelant a viré la somme de 59'950.50 USD sur le compte bancaire de l’intimée, la rubrique « description » de l’extrait de compte contenant la référence BK. 4. a) En parallèle, l’appelant a déposé une plainte le 14 juin 2024 devant les autorités judiciaires de Q***, aux U***, tendant au paiement de « damages » en lien en particulier avec le contrat de prêt des 24 juin et 5 juillet 2021, à l’encontre de F.________, ancien gestionnaire de fortune de l’appelant, domicilié en Suisse, de BG.________, société sise en Q***, et de l’intimée.
- 7 b) Par décision du 27 mai 2025, la cour de Q*** a en substance débouté l’appelant de sa plainte et enjoint celui-ci à saisir les autorités compétentes à raison du lieu à l’encontre de F.________. La décision mentionne en outre que la procédure opposait l’appelant à F.________ et consorts, l’intimée ayant en la procédure la qualité de « unserved defendant ». 5. a) Par requête en consignation du 22 avril 2025, l’intimée a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« À LA FORME
1. Déclarer la présente écriture recevable.
2. Admettre la requête de consignation déposée par A.________ contre Monsieur B.________.
AU FOND Principalement 3. Autoriser la consignation de USD 206’668.40 (deux cent mille six cent soixante-huit dollars américains et quarante cents) par A.________ en faveur, et aux frais et risques, de Monsieur B.________ ;
4. Autoriser la consignation de tout futur paiement d'intérêts dus au titre du Contrat de Prêt par A.________, en faveur, et aux frais et risques, de Monsieur B.________ ;
5. Dire que la consignation sera opérée en mains de H.________ AG, anciennement BJ.________ AG, comme office de consignation ;
6. Subordonner le retrait, respectivement l’encaissement des montants consignés au paiement, au remboursement par Monsieur B.________ de l’entier des frais de la consignation en faveur de A.________ ;
Subsidiairement à la conclusion 5 6. Désigner l'office de consignation, soit la personne physique ou morale, auprès duquel tous les intérêts dus à Monsieur B.________ conformément au Contrat de prêt, lesquels totalisent à ce jour la somme de USD 206'668.40, pourront être consignés par A.________ en faveur, et aux frais et risques, de Monsieur B.________ ;
En tout état
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7. Condamner Monsieur B.________ à payer tous les frais de l'instance, y compris les dépens pour l'activité du conseil de A.________ ;
8. Débouter Monsieur B.________, de toute autre, contraire ou plus ample conclusion ».
b) Par réponse du 10 juin 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. c) Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 1er juillet 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues. Le conseil de l’intimée a précisé que sa mandante faisait l’objet de la procédure en Q***, mais en tant qu’« unserved defendant », soit qu’elle était visée par la plainte, mais que les autorités américaines n’avaient procédé à aucune notification d’acte. L’intimée a produit une pièce nouvelle, soit la décision de la cour de Q*** du 27 mai 2025. Quant à l’appelant, il a déclaré que la compétence des autorités américaines serait fondée sur le fait que l'argent [du prêt] aurait été investi [par F.________] dans le restaurant BG.________, à QQ*** ; le résultat des actions commises par F.________, qui serait l’ayant-droit économique d’A.________ SA, se situant à QQ***, la compétence des autorités américaines serait donc donnée aussi sur le plan civil. Il a également déclaré « ne pas avoir réagi de manière immédiate après la signature du contrat en 2021, car il avait des problématiques bien plus importantes à régler avec l'L***, son pays d’origine qui le considérait mort ». d) Par courrier du 3 juillet 2025, l’appelant a formulé des observations sur le procès-verbal de l’audience susvisée. Il a également présenté des faits et moyens de preuve nouveaux et a pris des conclusions nouvelles.
E n droit :
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1. 1.1 L'appel porte sur une décision d'admission de consignation judiciaire émanant du juge de paix. Il s'agit d'une décision finale (TF 4A_511/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.3, non publié in ATF 134 III 348) rendue dans une matière relevant de la juridiction gracieuse (Loertscher/Tolou, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 7 ad art. 92 CO ; Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 1 CPC) et soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e et 250 let. a ch. 6 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. En l'occurrence, le montant consigné s'élevant à 206'668.40 USD, soit 165'334 fr. au taux de change de 0,8 du 26 septembre 2025, c'est la voie de l’appel qui est ouverte. Déposé dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), pour un montant consigné supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). En l’espèce, l'appelant a produit un lot de pièces à l'appui de son appel. Les pièces se trouvant toutes au dossier de première instance, elles sont partant recevables.
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1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2. L’appelant conteste tout d’abord la validité de la clause de prorogation de for retenue par la juge de paix. 2.1 2.1.1 Pour être recevable, l’appel doit notamment être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
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Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). 2.1.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les références citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.3 A teneur de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée, en procédure sommaire, par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve
- 12 demeurant admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l'exige ou si le tribunal établit les faits d'office (al. 2). La procédure sommaire est régie par la maxime des débats, de sorte qu'il revient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 et 255 a contrario CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 255 CPC). En principe, l'expertise n'a pas à être ordonnée en procédure sommaire. Il en va différemment lorsqu'il y a matière à décision définitive, les parties ne pouvant être renvoyées à procéder en la forme ordinaire (Bohnet, CR-CPC, n. 7 ad art. 254 CPC). 2.2 L’appelant soutient que la première juge aurait dû examiner la validité de la clause de prorogation de for non pas sur la base de la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12), mais sur la base de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). En tout état de cause, la preuve qu’il aurait consenti à cette clause aurait dû selon lui être apportée. Or, la première juge n'avait pas instruit ce point. L’appelant aurait signé la page du contrat, « en blanc », sur tromperie de F.________ et il existerait des preuves concrètes de faux. Il requiert en outre la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction, soit « la comparution personnelle » de F.________, l’audition du notaire W***, la « production du document original et expertise en encre et papier » et « toute mesure supplémentaire en fonction du résultat ». Selon lui, les preuves qui en résulteraient devaient conduire à retenir la nullité de la clause de prorogation de for à Lausanne. 2.3 En l’espèce, la première juge a considéré notamment que le grief de l’appelant tiré d'un vice du consentement était inconsistant, parce que le contrat datait de juin/juillet 2021, qu’il avait été exécuté en août
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2021 par le débit de la somme de 600'000 USD du compte bancaire de l’appelant en qualité de prêteur, qu'il était peu vraisemblable que ce dernier ignore l'existence de cette transaction et qu’il n’avait saisi le tribunal de Q*** qu’en juin 2024. La signature de l’appelant était apposée sous la mention « le prêteur » qui faisait suite à la phrase comportant l’élection de droit et la prorogation de for. Or, ce raisonnement n’est pas critiqué par l’appelant. Faute de motivation suffisante à cet égard, il importe peu de déterminer quelle loi (entre la CL ou la LDIP) la juge de paix aurait dû appliquer. En sus, lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’intimé a déclaré « ne pas avoir réagi de manière immédiate après la signature du contrat en 2021, car il avait des problématiques bien plus importantes à régler avec l'L***, son pays d’origine qui le considérait mort ». Ces déclarations confirment que l’appelant savait bien avant 2024 qu'il était engagé dans un contrat et qu'il aurait dû invoquer un vice de la volonté plus tôt. Selon l’appelant, le sceau du notaire W*** serait un faux. Outre que le sceau notarial pourrait ne concerner que la signature de l’emprunteuse W*** (à l’exception de celle de l’appelant), il importe peu de savoir si celui-ci constituerait un faux, l’appelant ne niant pas avoir signé le contrat. Dans la mesure où il admet avoir apposé sa signature sur ledit contrat, certes sous tromperie, on peine à discerner l’utilité d'une expertise « en encre et papier ». Au demeurant, cette mesure d'instruction n’a pas à être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire qui a un but conservatoire et dans le cadre d’une situation ne présentant aucun risque de préjudice irréparable pour l’appelant. Les auditions de F.________ et du notaire W***, sans doute domiciliés à l’étranger et dont la position procédurale sera vraisemblablement opposée à celle de l’appelant, paraissent être des mesures tout aussi inutiles et dilatoires. Partant, le grief de l’appelant ainsi que ses réquisitions de preuves doivent être rejetés.
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3. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait que la première juge n’aurait, à tort, pas cherché à instruire les « indices précis » permettant de conclure que le contrat de prêt serait un faux. Ces indices résideraient dans la manière dont sa signature aurait été utilisée et dans « les procédures pénales engagées en K*** dans une affaire similaire impliquant F.________, ainsi que ses condamnations pénales en L*** ». Dans ce contexte, il serait nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par l’appelant en deuxième instance. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche en outre pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; 145 l 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.2 Comme vu au considérant précédent, les réquisitions de preuves ne pouvaient qu'être rejetées au vu du cadre procédural suisse. L’appelant fait grand cas des procédures qui se sont ou se seraient
- 15 déroulées aux U***, en K*** et en L***. Toutefois, une procédure engagée qui n'a pas abouti ne prouve rien. De plus, il ne ressort pas du dossier des pièces démontrant l’existence de condamnations pénales de F.________ en K*** ou en L***. Quant à la question de l’existence d’un faux contrat de prêt, celle-ci a déjà été réglée ci-dessus (cf. supra, consid. 2). Partant, le grief doit être écarté.
4. L'appelant reproche à la présidente d'avoir renversé le fardeau de la preuve en partant du principe que le contrat de prêt était valable et que c'était à lui d'établir le contraire. Il fait valoir qu’il n’a pas ratifié « en pleine connaissance » au sens de l’art. 38 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) le « déblocage » de la somme de 600'000 USD faisant l’objet du contrat de prêt. 4.1 4.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO ; ATF 145 III 241 consid. 3.1). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière, en principe (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss a contrario CO). 4.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
- 16 preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 127 III 519 consid. 2a). Il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 130 III 321 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 129 III 18 consid. 2.6). Il incombe au débiteur d’établir que les conditions de la consignation sont réalisées, le degré de preuve requis étant celui de la simple vraisemblance (Loertscher/Tolou, CR-CO I, n. 16 et 18 ad art. 92 CO). 4.1.3 Celui qui invoque un vice du consentement (art. 23 ss CO) supporte le fardeau de la preuve (TF 6B_1207/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; 5A_520/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3, publié in Pra 2019 n° 17 p. 215). Le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement (art. 31 al. 1 et 2 CO) ou le contrat nul pour vice de forme (art. 216 CO) est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). 4.1.4 Aux termes de l’art. 38 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat (al. 1). L’autre partie a le droit d’exiger que le
- 17 représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat ; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai (al. 2). 4.2 En l’espèce, la juge de paix a, à juste titre, statué sur la base des pièces au dossier dans le cadre d’une procédure sommaire de consignation qui a une vocation conservatoire et non pas pour but de statuer sur le fond du litige (cf. infra, consid. 5.1.1). Or, face à un contrat de prêt écrit et signé par les parties, il ne suffisait pas à l’appelant d’opposer que le contrat en question ne serait pas valable pour que la première juge l’écarte. Il lui appartenait d’apporter des éléments concrets permettant d'étayer son argumentation. Or, il ne l’a pas fait et rien au dossier ne conforte ses dires. Partant, c’est à juste titre que la juge de paix a retenu, sur la base de la vraisemblance en raison de la procédure sommaire applicable, qu’un contrat de prêt liait les parties en se basant sur un contrat écrit signé par chaque partie. La nullité du contrat pour vice de forme et/ou du consentement étant un fait dirimant, le fardeau de cette preuve appartenait à l’appelant, de sorte que la juge de paix n’a pas violé l’art. 8 CC. Enfin, l’appelant ne peut être suivi quant à la question d’une absence de ratification de l’acte au sens de l’art. 38 CO. Il a signé le contrat de prêt de sa main et non par le biais d’un représentant. Par ailleurs, pour autant qu’on le comprenne bien et pour autant que l’acte visé tombe sous le coup de l’art. 38 CO – question qui peut demeurer indécise –, le fait que l’appelant n’aurait pas « ratifié » le « déblocage » de 600'000 USD de son compte bancaire ne peut être retenu, celui-ci n’ayant apporté aucun élément à cet égard. Il n’a par exemple pas rendu vraisemblable qu’une personne telle que F.________ aurait donné, sans pouvoir, ordre à la banque de l’appelant de verser la somme précitée à l’intimée. Il est encore rappelé que l’appelant n’a au surplus pas réagi après le débit de la somme de 600'000 USD de son compte bancaire. Partant, le grief doit être rejeté.
- 18 -
5. L’appelant reproche à la juge de paix d’avoir retenu qu’il serait en demeure d’accepter le paiement des intérêts par l’intimée. Celle-ci n’ayant selon lui pas offert sa prestation de manière régulière, il serait en droit de refuser un paiement partiel. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. Le refus du créancier peut également porter sur des actes qu'il doit effectuer lors de l'exécution (Loertscher/Tolou, CR-CO I, n. 11 ad art. 91 CO). Le débiteur doit offrir d'accomplir sa prestation. En principe, son offre doit être effective, réelle. Le débiteur doit avoir entrepris tout ce qui était nécessaire pour l'exécution de manière à ce que celle-ci ne requière plus que l'acceptation du créancier (ATF 148 III 145 consid. 4.2.2.1). Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation (art. 92 al. 1 CO). Il appartient au créancier de prouver les motifs légitimant son refus d’accepter la prestation du débiteur (Loertscher/Tolou, CR-CO I, n. 16 et 18 ad art. 92 CO). Le juge de la consignation doit simplement décider du lieu de consignation ; il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’effet libératoire de celle-ci, examen qui relève du juge du fond (cf. art. 92 al. 2 CO ; Loertscher/Tolou, CR-CO I, n. 8a ad art. 92 CO). 5.1.2 Le créancier a en principe le droit de refuser le paiement partiel d’une dette (art. 69 al. 1 CO). S’il accepte un tel paiement, il ne doit pas être prétérité. L'art. 85 CO le protège, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement. Plus précisément, le débiteur doit imputer le paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (art. 85 al.1 CO) et sur la partie la moins
- 19 garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (Loertscher/Tolou, CR-CO I, n. 1 ad art. 85 CO). 5.2 En l’espèce, l'appelant nie être en demeure, faute selon lui pour l’intimée d'avoir offert sa prestation de manière régulière au sens de l'art. 91 CO. La première échéance d'intérêts, en 2023, n'aurait pas été payée. Les virements de 2024 et 2025 auraient du retard ; les montants seraient mal calculés et virés sur un compte qu'il n'avait pas désigné. Il plaide avoir le droit de refuser un paiement partiel au sens de l’art. 69 al. 1 CO par rapport aux dommages-intérêts qu'il réclame. 5.3 En première instance, l’appelant n’a pas discuté des montants exacts dus ou de leur échéance. Il a refusé par principe tout versement d'intérêts, parce que le contrat de prêt serait nul. Comme le motif tiré du choix du compte bancaire par l’intimée, ces griefs ne constituent que des prétextes. L’appelant n’a jamais réagi aux paiements de l’intimée en lui indiquant qu’il considérait le contrat comme nul ou en lui transmettant les coordonnées bancaires du compte sur lequel il souhaitait recevoir les versements ; il a tout refusé, sans commentaire. Au surplus, il ne peut invoquer la créance alléguée en dommages-intérêts, qui n'est pas reconnue, pour refuser le paiement des intérêts comme « partiel » au sens de l'art. 69 al. 1 CO. Le grief doit être rejeté.
6. L’appelant reproche à la juge de paix d’avoir statué ultra petita en accordant la consignation pour le futur. Selon lui, il conviendrait de vérifier – pour chaque paiement – si les conditions de la consignation sont remplies, ce qui ne pourrait être fait à l'avance. 6.1 Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne
- 20 eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). 6.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la juge de paix n’a pas statué ultra petita en autorisant la consignation de tout futur paiement d’intérêts dus au titre du contrat de prêt, l’intimée ayant pris une conclusion en ce sens dans sa requête de consignation. De plus, la juge de paix a estimé qu’il était quasiment certain que les conditions de la consignation seraient aussi remplies pour les intérêts futurs, vu la position adoptée jusqu'à présent par l’appelant. En tout état de cause, il ne s’agit pas de déterminer si, dans le futur, les conditions pour une consignation seront réunies, mais si celles-ci le sont au jour du jugement. Or, dans le cas d’espèce, il doit être considéré comme établi que l’appelant – prêteur « contre son gré », selon ses affirmations – refusera de percevoir les intérêts conventionnels à venir. Au demeurant, là encore, il n'y a pas de préjudice : si l’appelant change d’avis, il peut toujours en informer l’intimée et encaisser les montants que celle-ci tente en vain de lui payer. Partant, ce grief doit aussi être écarté.
7. En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. 7.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’653 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
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Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'653 fr. (deux mille six cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me Mathieu Granges, avocat (pour l’intimée A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :