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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JG13.037934

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,554 mots·~33 min·4

Résumé

Consignation

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JG13.037934-150473 501 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 septembre 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT , vice-président MM. Krieger, juge, et Piotet, juge suppléant Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 96 et 168 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], et Z.________, à Penthalaz, tous deux intimés, de même que d’avec B.________, représentée par Me [...], à [...],P.________, représentée par Me [...], à [...], et A.H.________, représenté par Me [...], à [...], tous trois intervenants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 9 décembre 2014, adressée pour notification aux parties le 12 mars 2015 et reçue par l’appelante le 13 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la requête de consignation déposée le 12 août 2013 par la N.________ (I), arrêté à 450 fr. les frais judiciaires à la charge de la requérante et compensé ceux-ci avec l’avance de frais effectuée (II), dit que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie requérante (III), dit que la partie requérante versera à l’hoirie de P.H.________, à l’hoirie de B.H.________ et à A.H.________ la somme de 2'125 fr. chacun, à titre de dépens, à savoir 2'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel respectif et 125 fr. en remboursement de leurs débours nécessaires (IV), dit que la partie requérante versera à Me K.________ la somme de 1'125 fr. à titre d’indemnité équitable, à savoir 1'000 fr. à titre de défraiement pour sa propre défense et 125 fr. en remboursement de ses débours nécessaires (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens au Service pénitentiaire vaudois (VI) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la question de la titularité du compte litigieux mais uniquement sur la question de savoir si, après un examen approfondi de la situation de fait et de droit, la N.________ pouvait raisonnablement avoir un doute sur son véritable créancier. En l’occurrence, le premier juge, se fondant sur une pièce stipulant que son signataire – à savoir l’avocat K.________ – déclarait qu’il n’était pas luimême l’ayant droit économique des valeurs en compte ou dépôt, a considéré que l’ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte litigieux était Q.H.________, de sorte que rien ne s’opposait à la délivrance, par la N.________, des fonds déposés. Le magistrat précédent a par ailleurs relevé que cette dernière n’avait pas démontré qu’elle pouvait encore avoir un doute légitimement fondé sur la personne à qui elle devait verser l’argent, soit les bénéficiaires désignés par jugement pénal du 18 mars

- 3 - 2010, ayant elle-même produit la pièce déterminante précitée. Le premier juge a également retenu qu’il ne lui appartenait pas de revenir sur des décisions de justice définitives qui n’avait pas fait l’objet d’une opposition ou d’un recours et que, par conséquent, l’argument de l’avocat K.________ selon lequel les décisions postérieures à l’ordonnance de séquestre du 18 avril 2007 ne lui seraient pas opposables, dans la mesure où il n’avait pas été informé ou interpellé dans le cadre de la procédure pénale, n’avait pas à être examiné. B. Par acte du 20 mars 2015, la N.________ (ci-après : N.________) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de consignation déposée le 12 août 2013 par la N.________ soit admise, la N.________ étant ainsi autorisée à clôturer le compte et à consigner la totalité des avoirs de ce compte n° [...] selon les modalités fixées à dire de justice. Par déterminations du 27 avril 2015, l’hoirie de B.H.________, représentée par l’avocat W.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par réplique du 29 avril 2015, l’appelante, représentée par l’avocat [...], a confirmé les conclusions de son appel. Par déterminations du 30 avril 2015, l’hoirie de P.H.________, représentée par l’avocat Christophe Misteli, a indiqué « confirme[r] en tous points l’intervention de Me W.________. » Par déterminations du 30 avril 2015 également, A.H.________, représenté par l’avocat S.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par réponse du même jour, l’avocat K.________ s’en est remis à justice.

- 4 - Par réponse du 30 avril 2015 également, le Service pénitentiaire vaudois (ci-après : le SPEN) s’en est aussi remis à justice, avec suite de frais et dépens. Par duplique du 5 mai 2015, B.________ a confirmé ses conclusions en rejet de l’appel. Par duplique du 8 mai 2015, P.________ a également confirmé, avec suite de dépens, ses conclusions en rejet de l’appel. Sur interpellation écrite du Vice-président de la Cour de céans du 2 septembre 2015, le conseil de A.H.________ a confirmé que les fonds devaient être versés sur le compte de Me V.________, conseil de P.________, qui procèderait à la répartition interne de ces fonds, comme le précisait Me W.________, conseil de B.H.________, dans sa réponse du 27 avril 2015. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. En date du 24 décembre 2005, B.H.________ a été retrouvée sans vie à son domicile. Le corps de sa fille P.H.________ n’a jamais été retrouvé, de sorte qu’elle a été déclarée absente. Une enquête pénale pour meurtre et assassinat a été ouverte à l’encontre de Q.H.________, respectivement fils et frère des prénommées. Le 6 février 2006, l’avocat K.________, alors conseil de Q.H.________, a ouvert le compte n° [...] auprès de la N.________. Ce compte a notamment servi au paiement des honoraires que Q.H.________ devait à ses différents conseils pour sa représentation dans le cadre de ses affaires civiles et pénales. Ce compte bancaire est intitulé « Avoirs clients/Q.H.________ ». Il ressort du dossier que l’avocat K.________ a signé, le 9 février 2006, une « déclaration lors de l’ouverture d’un compte ou d’un dépôt par un avocat ou un notaire suisse » stipulant que le signataire « déclare qu’il n’est pas lui-même l’ayant droit économique des valeurs en

- 5 compte ou dépôt ». Au 31 juillet 2013, ce compte présentait un solde créancier de 64'783 fr. 35. Par déclaration écrite du 1er avril 2012, Q.H.________ a reconnu devoir la somme de 64'742 fr. à titre d’honoraires à l’avocat K.________. Dans le cadre de la procédure pénale précitée, le juge d’instruction a ordonné, le 18 avril 2007, le séquestre des avoirs de Q.H.________, y compris le compte bancaire [...] n° [...]. Aucune opposition n’a été formulée contre cette ordonnance. 2. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la dévolution des avoirs séquestrés aux parties civiles au procès. Le chiffre III de ce jugement indique ainsi nommément les parties civiles auxquelles la somme séquestrée doit être dévolue, à savoir A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________, V.H.________ et P.H.________. Ce jugement n’a été notifié ni à la N.________, ni à l’avocat K.________, ceux-ci n’étant pas parties à la procédure pénale. Il a été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 décembre 2011, devenu définitif et exécutoire, par ailleurs publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 7 juin 2013. Le 10 juillet 2012, Q.H.________ a requis du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne qu’il interprète son jugement du 18 mars 2010. A l’occasion de cette procédure, l’avocat K.________ a conclu que l’argent déposé sur le compte bancaire N.________ n° [...] lui appartenait en vertu, d’une part, d’un contrat entre Q.H.________ et lui-même et, d’autre part, d’un contrat conclu entre lui-même et la N.________. Dans le cadre de cette procédure, l’ensemble des autres parties s’est rallié aux conclusions du Ministère public tendant à ce que tous les avoirs séquestrés sur le compte précité soient dévolus à A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________, V.H.________ et P.H.________. Q.H.________, qui ne fait pas partie des bénéficiaires

- 6 énumérés, a dès lors retiré sa demande d’interprétation. L’avocat K.________ a également retiré l’ensemble de ses conclusions, tout en réservant intégralement ses droits. La procédure a pris fin par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne rendu le 22 mars 2013, prenant acte du retrait de la requête de Q.H.________. 3. Par courrier du 11 avril 2013, le SPEN, organe étatique chargé notamment de faire exécuter les jugements pénaux, a ordonné à la N.________ de procéder au versement de l’argent présent sur le compte n° [...], soit un montant total de 64'783 fr. 35, auprès de l’avocat V.________, ce dernier étant chargé de procéder à la répartition des avoirs en faveur des parties civiles, conformément au dispositif du jugement du 18 mars 2010. Par courrier du 24 avril 2013 à la N.________, l’avocat K.________ s’est opposé au versement de la totalité des avoirs présents sur le compte N.________ précité, au motif qu’il était personnellement titulaire de ces avoirs, dès lors qu’il était le titulaire du compte en question. 4. Par requête du 12 août 2013 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, la N.________ a conclu à ce que sa requête soit admise (I), à ce que soient autorisées la clôture et la consignation judiciaire de la totalité des avoirs du compte n° [...] ouvert au nom de K.________ (II), à ce qu’il soit décidé du lieu de consignation (III) et à ce que la requérante soit autorisée à prélever sur les avoirs du compte n° [...], avant la consignation, le montant des frais induits par la requête de consignation (IV). Par courrier du 9 décembre 2013, le SPEN a dénoncé l’instance aux administrateurs officiels des successions de B.H.________ et P.H.________ ainsi qu’au conseil de A.H.________ afin que ces derniers puissent, le cas échéant, défendre leurs intérêts dans la présente procédure.

- 7 - Par déterminations du 7 janvier 2014, le SPEN a conclu à ce que le juge de paix du district de Lausanne admette la requête de consignation du 12 août 2013 de la N.________, à charge pour ce magistrat d’en fixer les modalités (I), et à ce qu’il admette la requête de consignation subséquente de ce jour déposée par le SPEN et considère que l’obligation de ce dernier de faire exécuter le dispositif du jugement pénal du 18 mars 2010 est réalisée (II). Par déterminations du 31 janvier 2014, l’avocat K.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de la N.________, sous suite de frais et dépens (I), et s’en est remis à justice s’agissant des demandes d’intervention (II). Par requête du 4 mars 2014, l’hoirie de B.H.________, représentée par son administrateur officiel, le notaire [...], a demandé, sous la plume de son conseil l’avocat Nicolas Gillard et sous suite de frais et dépens, à être autorisée à intervenir dans la présente procédure en vue de faire valoir ses droits sur le montant dont la consignation est requise. Par requête du 28 mars 2014, l’hoirie de P.H.________, représentée par son administrateur officiel, le notaire [...], a demandé, sous la plume de l’avocat V.________ et sous suite de frais et dépens, à être autorisée à intervenir dans la présente procédure en vue de faire valoir ses droits sur le montant dont la consignation est requise. Par requête du 16 avril 2014, A.H.________ a demandé, sous la plume de son conseil et sous suite de frais et dépens, à être autorisé à intervenir dans la présente procédure en vue de faire valoir ses droits sur le montant dont la consignation est requise. 5. Une audience de jugement s’est tenue le 9 décembre 2014 devant le Juge de paix en présence de [...], représentant de la N.________, de l’avocat K.________, de [...], représentante du SPEN, de l’avocat Gillard, conseil de l’hoirie de B.H.________, de l’avocat Misteli, conseil de l’hoirie de P.H.________, et de l’avocat Heider, conseil de A.H.________.

- 8 - Interpellés par le Juge de paix, les intervenants ont précisé que leurs requêtes respectives en intervention devaient être considérées comme des requêtes en intervention principale. En accord avec les parties présentes, le Juge de paix a ainsi admis sur le siège les requêtes d’intervention principales déposées respectivement par l’hoirie de B.H.________, par l’hoirie de P.H.________ et par A.H.________. Le SPEN a modifié les conclusions prises au pied de ses déterminations du 7 janvier 2014 en ce sens qu’il a retiré la conclusion II et qu’il s’en est remis à justice s’agissant de la requête de consignation du 12 août 2013, modifiant ainsi sa conclusion I. Les autres parties ont pour le surplus maintenu leurs conclusions respectives. E n droit : 1. L’appel porte sur une décision de refus de consignation judiciaire émanant du Juge de paix du district de Lausanne. Il s’agit d’une décision finale (TF 4A_511/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.3) rendue dans une matière relevant de la juridiction gracieuse (Haldy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CC, p. 6) et soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC et 250 let. a ch. 6 CPC). Déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al.1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) pour un montant consigné supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

- 9 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. Est litigieuse la question de savoir si les conditions d’une consignation au sens de l’art. 168 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) sont ou non remplies. 3.1. 3.1.1. La consignation est l’opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d’un tiers bénéficiaire, le consignataire s’engageant à la conserver jusqu’à ce que ce tiers ou le consignant soit autorisé à lui en réclamer la délivrance (Barbey, Commentaire romand, 2003, n. 5 ad art. 480 CO, p. 2488 ; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., 2003, n. 5786ss, pp. 835-836). Il s’agit d’une forme particulière de dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l’autorité compétente : la consignation tenant lieu d’exécution, la consignation conservatoire ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (Barbey, op. cit., p. 2488 ; Tercier, op. cit., pp. 385-386 ; JdT 2007 III 78 consid. 2b). Par consignation à titre de garantie ou de sûreté, il faut entendre un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d’un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la chose que selon les termes de l’accord : celui-ci peut prévoir qu’il la restituera au déposant avec l’accord du bénéficiaire, au bénéficiaire avec l’accord du déposant ou, à défaut, selon décision du juge (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 6624-6627, pp. 1002s ; JdT 2007 III 78 consid. 2b).

- 10 - A cet égard, le juge de la consignation n’a pas à trancher la question de droit matériel, mais doit uniquement prononcer la mesure dès que les conditions sont rendues vraisemblables (JdT 2007 III 78, spéc. p. 81 et les réf. citées). Il s’agit ainsi, pour le débiteur, uniquement de refuser valablement de s’exécuter dans les mains du créancier potentiel, afin d’éviter le risque d’être à nouveau recherché ultérieurement. Aux fins de libérations, le débiteur est tenu de s’exécuter, mais dans des mains « neutres », par consignation (Vionnet, L’exercice des droits formateurs, études, 2008, pp. 157-158). 3.1.2. Les conditions auxquelles un débiteur peut demander au juge (dans le canton de Vaud, au juge de paix, selon l’art. 5 al. 1 ch. 23 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) de l’autoriser à consigner le montant de sa dette auprès de l’autorité (soit dans le canton de Vaud, auprès du juge de paix, selon l’art. 165 al. 1 CDPJ) découlent des art. 96 et 168 CO (lequel constitue un cas d’application de l’art. 96 CO). Selon la première disposition, le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. La seconde disposition stipule que le débiteur d’une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice (art. 168 al. 1 CO). La consignation judiciaire, telle que prévue à l’art. 168 al. 1 CO, est subordonnée à quatre conditions (cf. Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, nn. 4 à 9 pp. 1209 à 1211 et les références citées) : 1) la dette en cause est reconnue par le débiteur cédé qui admet donc l’existence et le contenu de sa dette et reconnaît également devoir s’exécuter en faveur de l’un des prétendants ; 2) les prétendants invoquent la même créance envers le débiteur cédé ; 3) aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé en lien avec l’incertitude sur la personne du créancier légitime ; 4) le

- 11 montant en question fait l’objet d’un litige entre prétendants de telle sorte que des doutes peuvent objectivement surgir sur la personne du créancier. 3.2. En l’espèce, il s’agit bien d’un compte dont la banque est débitrice et dont elle reconnaît devoir le solde, soit un montant de 64'783 fr. 55 au 31 juillet 2013, de sorte que la première des conditions est remplie. Par ailleurs, la deuxième condition est également réalisée, dès lors que l’intimé K.________ continue en appel à prétendre qu’il est le seul créancier de l’appelante, à l’opposé des intimés [...] qui prétendent être titulaires, depuis 2010, à l’exclusion du prénommé. Enfin, le jugement pénal du 18 mars 2010 qui est à l’origine des prétentions contradictoires n’est pas imputable à un acte de l’appelante, ni à une carence de sa part, si bien que la troisième condition est remplie. Ainsi, la seule condition qui mérite un examen approfondi et qui fait l’objet de l’appel est la quatrième condition, soit celle de savoir si l’on peut objectivement considérer qu’il y a incertitude sur la personne du créancier. 3.3. L’appelante soutient à cet égard qu’après un examen sérieux de la situation de fait et de droit, elle peut raisonnablement avoir un doute sur la personne du créancier à laquelle elle doit délivrer les fonds déposés, dès lors qu’elle est exposée à deux revendications : celle, d’une part, du titulaire du compte l’avocat K.________, qui sollicite de pouvoir disposer des fonds, sur la base de son rapport contractuel avec la N.________, arguant au demeurant que le propriétaire économique de ces fonds s’est reconnu débiteur envers lui d’un montant de 64'742 fr., et celle, d’autre part, des autres parties à la procédure, qui font valoir le jugement pénal du 18 mars 2010, en vertu duquel les fonds séquestrés, dont le compte [...] en question, sont dévolus à A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________, V.H.________ et P.H.________. L’appelante soutient également que le jugement pénal rendu le 18 mars 2010 est une « res inter alios acta » tant pour la N.________ que pour l’avocat K.________, dans la mesure où ils n’étaient pas parties à la procédure pénale, et qu’il ne saurait dès lors être suffisant pour que la

- 12 - N.________ puisse sans autres formalités, en l’absence de toute confiscation prononcée et contre l’accord du titulaire du compte non partie à la procédure pénale, faire fi de tout rapport contractuel et verser aux parties civiles de la procédure pénale des avoirs déposés sur un compte dont est titulaire un tiers, soit l’avocat K.________. Selon l’appelante, l’existence d’un doute sérieux et raisonnable sur la ou les personnes à qui il convient de verser le solde du compte résulterait également de la détermination du SPEN du 7 janvier 2014 au Juge de paix, dans laquelle ce service conclut lui-même à la consignation faute de pouvoir « juger de la légitimité des créanciers du compte litigieux. » 3.4. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné « la dévolution à A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________, V.H.________ et P.H.________, absente, par l’intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d’absence, des avoirs séquestrés (compte [...] [...] et [...]) conformément à l’ordonnance [de séquestre] rendue le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois ». Le jugement pénal du 18 mars 2010, qui règle le sort du compte litigieux, est devenu définitif. Toutefois, alors que l’ordonnance de séquestre du 18 avril 2007 avait été notifiée à l’avocat K.________ en tant que titulaire du compte sur lequel sont déposés les avoirs litigieux, celui-ci n’a pas été invité par le Tribunal criminel à faire valoir ses moyens avant le jugement au fond du 18 mars 2010. Ce jugement ne lui a par ailleurs pas été notifié, alors qu’en sa qualité de titulaire du compte dévolu, et donc de tiers touché par une mesure pénale à effet réel, l’avocat K.________ bénéficiait pourtant de la qualité pour recourir contre la dévolution ordonnée par le Tribunal criminel (art. 70 al. 2 CP ; ATF 133 IV 278 ; ATF 130 IV 143 ; ATF 128 IV 145), soit en l’occurrence par le biais des voies de droit de l’ancien droit cantonal de procédure pénale (art. 453 CPP ; art. 410 ss CPP-VD).

- 13 - A ce stade, la question déterminante est donc celle de savoir si, dans ces circonstances, ce jugement est opposable à l’avocat K.________ en tant qu’il ordonne, au chiffre III de son dispositif, la dévolution des avoirs litigieux aux parties civiles, aujourd’hui représentées par les avocats V.________, W.________ et S.________. A cet égard, on relève que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à réitérées reprises qu’en vertu du principe de la bonne foi, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; ATF 134 V 306 consid. 4.2 ; ATF107 Ia 72 consid. 4a ; ATF 102 Ib 91 consid. 3). Les juges fédéraux ont précisé que l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2). En l’occurrence, l’avocat K.________ est intervenu dans le cadre de la procédure en interprétation du jugement du 18 mars 2010, introduite le 10 juillet 2012 par Q.H.________, en prenant, le 22 novembre 2012, des conclusions tendant à faire constater que l’argent déposé sur le compte litigieux lui appartenait. Il était en outre présent à l’audience du 22 mars 2013, au cours de laquelle il a retiré les conclusions précitées et à l’issue de laquelle le Tribunal criminel a pris acte du retrait de la demande en interprétation de Q.H.________. Le jugement du 18 mars 2010 a par ailleurs fait l’objet d’une publication dans la Feuille des avis officiels n° 46 du 7 juin 2013, qui reproduit intégralement le chiffre III du dispositif de ce jugement. On doit en conséquence retenir qu’au plus tard en 2013, l’avocat K.________ avait eu une connaissance effective du jugement du 18 mars 2010 et qu’il n’a pas formé de recours à son encontre.

- 14 - Au vu des considérations qui précèdent, l’avocat K.________ ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas eu l’opportunité d’exercer son droit d’être entendu dans la procédure pénale ayant abouti à la dévolution des avoirs litigieux et soutenir de bonne foi que le jugement du 18 mars 2010 ne lui serait pas opposable. Pour prétendre à l’inopposabilité de la dévolution à son égard, il appartenait en effet à l’avocat K.________, à tout le moins dans l’optique de préserver ses droits, de recourir contre le jugement du 18 mars 2010 ordonnant la dévolution des avoirs litigieux dans un délai raisonnable dès qu’il en a eu connaissance, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que le jugement précité lui est opposable. 4.1. L’appelante fait également valoir qu’à supposer même que le jugement pénal du 18 mars 2010 soit opposable à l’avocat K.________ – solution retenue en l’espèce (cf. consid. 3.4 supra) – et que ce jugement lui permette de libérer les avoirs litigieux, cela ne résout pas encore la question de savoir à qui ils doivent être versés, compte tenu de la multitude d’intervenants qui chacun entend faire valoir ses droits sur les avoirs dont la consignation est requise. 4.2. Dès lors qu’il est constaté que le jugement du 18 mars 2010 est opposable à l’ensemble des parties à la présente procédure, on ne saurait retenir l’existence d’un doute quant à l’identité des titulaires des avoirs litigieux, qui sont précisément ceux visés par le chiffre III du dispositif du jugement du 18 mars 2010, à savoir A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________, V.H.________ ainsi que les hoirs de P.________. Une incertitude subsiste cependant s’agissant de la répartition interne de ces avoirs entre les créanciers précités. Pour les raisons qui suivent, cette question peut toutefois demeurer indécise au stade de la présente procédure tendant à autoriser une consignation judiciaire des avoirs litigieux. En effet, dans son écriture du 27 avril 2015, l’avocat Gillard, conseil de l’hoirie de B.H.________, a relevé que l’appelante était autorisée

- 15 par les bénéficiaires à s’exécuter en mains d’un représentant commun, en la personne de l’avocat Misteli, conseil de l’hoirie de P.H.________ (cf. ch. 16 p. 5). L’avocat Heider, conseil de A.H.________, a confirmé, dans son courrier du 15 septembre 2015, que les montants pouvaient être versés sur le compte de l’avocat Misteli qui procéderait à la répartition interne des fonds. Le principal intéressé n’a cependant pas donné suite à l’avis du 2 septembre 2015 du Vice-président de la Cour de céans l’invitant à se déterminer sur les allégations du conseil de l’hoirie de B.H.________ évoquant la possibilité d’opérer en ses mains le versement des avoirs litigieux, à charge pour lui de procéder à leur répartition interne. Rien n’indique toutefois que l’avocat Misteli s’oppose à ce que l’appelante s’exécute en mains d’un représentant commun, a fortiori s’il est lui-même appelé à exercer cette fonction. On ne voit par ailleurs pas dans quelle mesure les droits de l’appelante pourraient être atteints si elle s’exécute auprès de l’avocat V.________i, les autres créanciers ayant expressément donné leur aval à cette solution. 4.3. Dans ces circonstances, on doit retenir que les conditions d’une consignation judiciaire au sens de l’art. 168 al. 1 CO ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors qu’on ne saurait retenir l’existence d’un doute suffisant sur l’identité des créanciers des avoirs litigieux, l’appelante pouvant en effet valablement se libérer auprès de l’avocat Christophe Misteli, qui procédera à la répartition interne entre les créanciers désignés au chiffre III du dispositif du jugement du 18 mars 2010 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et leurs ayant-droits. 5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de consignation formée le 12 août 2013 par la N.________. L’appel doit ainsi être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 16 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'647 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre à titre de dépens de deuxième instance : - la somme de 1'000 fr. à U.H.________, R.H.________, P.H.________ (absente), V.H.________, S.H.________, T.H.________, agissant par [...], administrateur officiel de la succession de B.H.________; - la somme de 400 fr. à A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________ et V.H.________, agissant par [...], administrateur officiel de la succession de P.H.________; - la somme de 400 fr. à A.H.________. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'647 fr. (mille six cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________. IV. L’appelante N.________ doit verser, à titre de dépens de deuxième instance :

- 17 - - la somme de 1'000 fr. (mille francs) à U.H.________, R.H.________, P.H.________ (absente), V.H.________, S.H.________t, T.H.________, agissant par [...], administrateur officiel de la succession de B.H.________; - la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à A.H.________, R.H.________, S.H.________, T.H.________, U.H.________ et V.H.________, agissant par [...], administrateur officiel de la succession de P.H.________; - la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à A.H.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me [...] (pour N.________), - Me K.________, - Z.________, - Me W.________ (pour B.________) - Me V.________ (pour P.________), - Me S.________ (pour A.H.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’0000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

- 19 - Opinion dissidente (art. 134 Cst.-VD) du juge suppléant Denis Piotet La minorité de la Cour d’appel adhère aux considérants 1 à 3.2 inclusivement, mais non aux considérants 3.4 à 5 adoptés par la majorité de la Cour. La minorité de la Cour est d’avis que l’appel devait être admis, en fonction des considérants qui suivent. 3.3 La condition que la prestation dont l’objet est consigné puisse prêter à un doute quant à la personne du créancier est la seule condition litigieuse entre majorité et minorité de la Cour dans le cas d’espèce. Selon la jurisprudence, l’existence de plusieurs prétentions contradictoires à l’obtention de la même prestation suffit à faire admettre un doute justifiant la consignation (ATF 105 II 273 c.2, JdT 1980 I 358 ; ATF 62 II 342 , consid. 3b). Seule une prétention de toute évidence mal fondée sur la prestation doit aboutir au rejet de la consignation (ATF 105 II 273, ibid.). Le juge de la consignation, soit la Cour de céans sur appel, a également l’interdiction de statuer sur la question de fond litigieuse, qui doit appartenir au juge contentieux ordinaire, et non au juge gracieux (ATF 105 II 273, JdT 1980 I 358 ; ATF 62 II 343, JdT 1937 I 93 ; ATF 59 II 231, JdT 1933 I 550 ; ATF 32 II 60, JdT 1907 I 236). La minorité de la Cour estime que la prétention du titulaire nominal du compte à la prestation de la banque appelante n’est pas de toute évidence mal fondée, et qu’il appartient au juge contentieux de trancher la qualité d’ayant droit au compte. 4. 4.1. Il est rappelé préliminairement que l’ayant droit économique à un compte bancaire n’a pas civilement qualité pour encaisser la prestation de la banque, ni pour donner des ordres ou directives à celle-ci (TF, SJ

- 20 - 2007 I 29 ; SJ 2001 I 165, notamment). La question de la titularité du compte ici litigieuse au regard de l’art. 168 CO s’apprécie sous l’angle juridique et non sous l’angle économique. 4.2. L’avoir du compte litigieux a été, par le jugement pénal de 2010, « dévolu aux lésés » selon l’art. 70 al. 1 in fine CP. Il n’est pas discuté que ce jugement de 2010 n’a prononcé ni une confiscation, ni une créance compensatrice, actes qui eussent permis une dévolution au lésé selon l’art. 73 CP (73 al. 1 lit. b CP). Si la confiscation de l’avoir avait été prononcée, une publication aurait pu être spécifiquement publiée pour rendre opposable le prononcé pénal aux tiers non partie au procès au terme d’un délai de cinq ans (art. 70 al. 2 et 4 CP). A défaut d’une telle procédure et d’un tel délai échu après publication, les droits des tiers non parties au procès sont nécessairement intacts. Si une publication est certes intervenue, elle n’est pas celle de l’art. 70 al. 4 CP, mais celle prévue par l’ancienne procédure pénale vaudoise pour les parties absentes au procès. Aucune commination de l’autorité en lien avec les conséquences de l’art. 70 al. 2 et 4 CP n’est intervenue au demeurant, d’autant que la confiscation n’a encore une fois pas été prononcée. 4.3. Le Tribunal fédéral a admis qu’une restitution au lésé pouvait avoir lieu selon l’art. 70 al. 1 in fine CP sur des valeurs subrogées aux valeurs originales en mains de l’auteur, notamment en cas d’aliénation de la valeur d’origine (ATF 122 IV 365, rés. JdT 1998 IV 94 ; Schmid, kommentar : Einziehung (StGB 69-73) Zürich 2007, n. 70b p. 145s). Cette jurisprudence a été critiquée (Baumann, Basler Kommentar, 2013, n. 49ss ad 70-71 CP ; Bommer, Offensive Verletztenrechte im Strafprozessrecht, Berne 2006, p. 77ss, in Schmid/ Ackermann, « Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts », Zurich 1999, p. 39 ; Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, n. 126ss p. 52s).

- 21 - En revanche, la dévolution au lésé n’a lieu que pour les objets dont le lésé est resté titulaire, au titre de propriétaire ou d’autre droit réel (FF 1993 III 300). Si le Tribunal fédéral a admis que la dévolution au lésé selon l’art. 70 al. 1 in fine CP pouvait passer avant l’allocation à un autre lésé selon l’art. 73 CP (ATF 126 I 97, JdT 2004 IV 3, consid. 3c/cc), il n’a jamais admis jusqu’ici que cette mesure pouvait porter sur des valeurs en titularité d’un tiers. Cela paraît en effet difficilement compatible avec le texte légal qui ne prévoit la publication pour rendre opposable le jugement pénal aux tiers qu’en cas de confiscation, et non d’allocation au lésé. 4.4. Le dispositif du jugement pénal de 2010 ici en cause fonde en outre l’allocation sur l’idée que le crime dont le condamné a été l’auteur a libéré sa part de propriété de l’usufruit de la victime, ce qui justifiait qu’il ne profitât pas du produit de son crime. Toutefois, les « lésés » que sont les autres membres de l’hoirie ont également été libérés de l’usufruit, et l’existence d’une prétention civile de leur part et pour ce fait contre le condamné devait faire l’objet d’une compensation des avantages et des pertes nés de l’acte illicite, laquelle n’a pas eu lieu. La doctrine, y compris les opinions favorables à la subrogation dans le cadre de l’allocation ici prononcée, est unanime à exiger une prétention civile fondant le montant de l’allocation selon les art. 41ss CO (Schmid, op.cit., n. 70b p. 145-146 ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zürich 2013, n. 9 ad 70 CP). 5. 5.1. Il n’est pas discuté que le titulaire nominal du compte, intimé à l’appel, n’ait pas été partie à la procédure pénale qui a abouti au dispositif litigieux. Il n’est pas non plus discuté que ce titulaire eût pu recourir contre le jugement de 2010, même s’il n’était pas partie à l’instance, dans le cadre de l’art. 453 CPP-VD, puisque le tiers touché par une mesure pénale à effet réel a la légitimation pour recourir devant les instances cantonales, sous l’empire de la procédure cantonale en application de l’art. 111 LTF ; l’art. 81 al. 1 lit. a LTF vise au demeurant celui qui a été

- 22 privé de la possibilité de participer à l’instance, par exemple le tiers touché par la mesure pénale réelle (ATF 130 IV 143, SJ 2005 I 301 ; ATF 133 IV 278 ; ATF 128 IV 145). La majorité de la Cour en déduit que, s’il avait la possibilité de recourir et qu’il n’a pas utilisé dans un délai raisonnable dès connaissance du jugement cette possibilité, il ne saurait dès lors prétendre en aucun cas à un droit sur l’avoir en compte aujourd’hui. La jurisprudence invoquée par la majorité (c. 3.4 de l’arrêt motivé) ne touche toutefois que des parties à l’instance, et non des tiers complètement étrangers à celle-ci. Jusqu’ici, le Tribunal fédéral n’a jamais admis un effet péremptoire d’un jugement sur les droits de celui qui, bien qu’ayant qualité pour recourir, est étranger à l’instance et par là à l’autorité de la chose jugée du jugement exécutoire. Cette question totalement inédite permet de conforter l’idée que le doute quant à la personne du créancier n’est manifestement pas mal fondé (c. 3 ci-dessus). Le fait que l’intimé titulaire nominal du compte ait participé à une procédure d’interprétation du dispositif de 2010, par la suite retirée sans prononcé, n’enlève rien à cette conclusion. Il n’en va pas autrement de la notification à cet intimé du séquestre de procédure qui a précédé, dans la procédure pénale, l’allocation aujourd’hui litigieuse. 5.2. La conclusion qui précède est d’autant plus fondée qu’il y a un doute sur la nullité absolue du chiffre du dispositif aujourd’hui discuté, nullité qui ne pourrait se corriger par le défaut d’exercice d’une voie de droit, suivrait-on même par surabondance l’opinion de la majorité de la Cour. Lorsqu’au lieu de fixer une créance compensatrice à charge de l’auteur du crime, le juge pénal alloue à de supposés lésés – dont la qualité à ce titre ne ressort pas des considérants pour le montant du compte – une valeur appartenant à un tiers non partie au procès, contrairement au système de la loi pénale, le vice de procédure et le vice de fond concourent au doute sur la possibilité de réparer un tel vice par l’exercice des seules voies de droit.

- 23 - 6. Le doute non seulement ne peut être manifestement écarté, mais il apparaît au contraire sérieux au point que le juge de la consignation doit absolument laisser statuer le juge contentieux sur la qualité d’ayant droit du compte litigieux ; l’appel aurait dû être admis.

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