1103 TRIBUNAL CANTONAL 271 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 septembre 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 158 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 9 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges admettant la requête de preuve à futur présentée par A.L.________ et B.L.________, requérants, dans la cause les divisant d'avec W.________, intimé, vu la lettre adressée le 14 septembre 2011 à l'autorité de céans, par laquelle W.________ indique "faire recours" contre la décision précitée;
- 2 attendu que dans les affaires patrimoniales l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins, qu'au vu de la valeur litigieuse, estimée à plus de 10'000 fr., la lettre du 14 septembre 2011 de W.________ doit être considérée comme un appel; attendu que selon l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, que les mêmes règles doivent cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 121), qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC (Tappy, ibid. p. 122 et note infrapaginale), qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, ZPO-Komm., n. 43 ad art. 158 CPC), qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables
- 3 immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, ibid. p. 122, note infrapaginale et références citées), qu'ainsi Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (KUKO ZPO, n. 10 ad art. 158 CPC), que cette dernière opinion est convaincante, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction, que l'appel interjeté par W.________ doit ainsi être déclaré irrecevable, qu'il en irait de même si l'on devait considérer que la lettre du 14 septembre 2011 de W.________ constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais;
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________, - Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour A.L.________ et B.L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 5 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :