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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD24.054098

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,099 mots·~10 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

19J050

TRIBUNAL CANTONAL

JD24.054098-260464 277 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 14 avril 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Wack

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Art. 241 al. 2 et 3 et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à L’U***, contre la décision rendue le 24 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, née A.________, à Q***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J050 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Le 29 octobre 2024, C.________, née A.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) aux fins d’une procédure de divorce avec son époux B.________. Par décision du 2 décembre 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’assistance d’un conseil d’office lui ont été accordés. 1.2 Le 26 septembre 2025, C.________, née A.________ a introduit une requête commune de divorce avec accord complet devant le président en vue de son divorce avec B.________, exposant que les parties avaient toutes deux la volonté de divorcer et qu’elles avaient trouvé un accord sur l’ensemble des effets du divorce. Par courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été invitées à compléter la requête en produisant certaines pièces. C.________, née A.________ a produit un lot de pièces complémentaires le 3 novembre 2025. B.________ a déposé des déterminations ainsi qu’un lot de pièces le 28 novembre 2025. 1.3 Invitée à indiquer si elle maintenait sa requête de divorce avec accord complet compte tenu des déterminations de son époux, C.________, née A.________, a retiré sa requête par courrier du 8 janvier 2026, considérant qu’il se justifiait de rayer la cause du rôle. 2. Par décision du 24 février 2026, le président a pris acte du retrait, a dit qu’il valait désistement d’action et que la cause était rayée du rôle, sans frais, et a relevé le conseil d’office de C.________, née A.________,

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19J050 de sa mission, étant précisé que dit conseil avait déjà été indemnisé pour les opérations effectuées. 3. Par acte du 19 mars 2026, adressé le 23 mars 2026 au président, B.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette décision. Le 24 mars 2026, l’appel a été transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. C.________, née A.________ (ci-après : l’intimée), n’a pas été invitée à répondre. 4. 4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). 4.1.2 Aux termes de l’art. 241 al. 2 CPC, un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, la validité du désistement d’action doit être distinguée de l’appréciation des effets d’un tel acte de disposition. La première peut être remise en cause par la voie de la révision, en application de l’art. 328 al. 1 let. c CPC. En revanche, l’appel est ouvert contre la seconde, notamment s’agissant des effets du désistement sur les conclusions de la partie adverse (ATF 149 III 145 consid. 2.7, JdT 2023 II 259).

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4.1.3 L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’art. 143 al. 1bis CPC précise que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile (1re phrase) ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (2e phrase). 4.1.4 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit. ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 loc. cit.).

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A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et réf. cit., JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et réf. cit. ; TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, B.________ a interjeté appel contre la décision du 24 février 2026 par une écriture datée du 19 mars 2026 et adressée le 23 mars 2026 à l’autorité de première instance, c’est-à-dire dans le délai légal mais auprès de la mauvaise autorité. L’acte est néanmoins réputé déposé en temps utile, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC. Pour être recevable, encore faut-il toutefois que l’appel comporte une motivation et des conclusions remettant en cause non pas la validité du désistement d’action mais les conséquences attribuées à l’acte de retrait de l’intimée.

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19J050 Dans son acte intitulé « demande en appel de la continuité et de la finalité de la procédure de divorce bloqué par le cabinet D.________ depuis septembre 2025 » (sic.), l’appelant s’exprime dans des termes peu compréhensibles sur des comportements qu’il reproche à l’intimée et à ses avocats d’avoir adoptés et qui constitueraient selon lui une « entrave volontaire à cette procédure de divorce ». Il déclare notamment former appel « pour une session dans la paix durant un après-midi » et afin que soit prononcé un « divorce à l’amiable comme convenue depuis le début par l’accord total de la convention collective établie (…) car le domaine matériel et financier à était réglé définitivement (…) » (sic.), la procédure devant avoir lieu « sans contact visuel avec la partie adverse, juste une signature (…) ». L’appelant ne soulève cependant aucun grief concernant les conséquences attribuées par le président au retrait de la requête par l’intimée, notamment la radiation de la cause du rôle, se contentant d’indiquer en avoir pris connaissance « avec stupéfaction ». Partant, à défaut de motivation et de conclusions susceptibles d’être interprétées à la lumière de dite motivation, l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable. Il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. Il est toutefois loisible à l’appelant, qui semble souhaiter divorcer à l’amiable, d’introduire une nouvelle procédure en divorce contre son épouse devant l’autorité compétente, procédure dans le cadre de laquelle la conciliation pourra être tentée. 5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable sans interpellation de l’intimée, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ (personnellement), - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour C.________, née A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière :

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