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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD24.053196

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,353 mots·~12 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

19J050

TRIBUNAL CANTONAL

JD24.053196-260158 103 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 4 mars 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Stoudmann, juges Greffier : M. Clerc

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Art. 279 al. 1, 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, demandeur, contre le jugement rendu le 31 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à S***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J050 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 B.________, né le ***1977, et C.________, née le ***1968, se sont mariés le 12 décembre 2012. Ils ont déposé une requête commune de divorce le 31 juillet 2024. 1.2 Par jugement du 31 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a en particulier prononcé le divorce des époux et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée le 6 juin 2025 par les parties ainsi que son avenant lesquels prévoyaient en particulier l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à B.________ et le partage des avoirs LPP des époux entre eux. Il était précisé à cet égard que B.________ renonçait, dans le cadre de ce partage, à un montant de 70'000 fr., si bien qu’il percevait en définitive une somme de 37'838 fr. 32 à ce titre. 2. Par acte du 30 janvier 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement qui précède. 3. 3.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187). Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu’elle recherche dans la procédure d’appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Les conclusions doivent être claires et précises (Bohnet, Articulation et chiffrage des conclusions, in Bohnet/Dupont, Les conclusions en procédure civile et pénale, Bâle 2021, par. 13 et réf. cit.). Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer

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19J050 sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 précité, consid. 4.3 ; TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et réf. cit.). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 précité, consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). L’interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et réf. cit.). L’absence de conclusions suffisantes justifie l’irrecevabilité de l’appel. Il ne s’agit pas d’un vice qui puisse être corrigé après l’échéance du délai d’appel par l’application de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1). 3.2 En l’espèce, à titre de conclusions, l’appelant expose en particulier, « s’agissant du partage de la prévoyance professionnelle », « être disposé à céder un montant de 30'000 fr. sur [sa] part de prévoyance professionnelle, au lieu des 70'000 fr. initialement prévus ». Il « demande respectueusement à la Cour de réexaminer ces points ». On comprend de son écriture que l’appelant souhaite ne renoncer qu’à 30'000 fr. au lieu des 70'000 fr. initialement convenus, soit de percevoir en définitive un montant de 77'838 fr. 32 à ce titre (37'838 fr. 32 + 40'000 fr.). La conclusion est ainsi recevable de ce point de vue. En revanche, concernant le sort du bail de l’ancien logement conjugal, la phrase de l’appelant « je demande à pouvoir assumer seul le paiement du loyer […] sans modification du contrat de bail, jusqu’à son échéance du 14 juillet 2026 » ne constitue pas une conclusion valable qui

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19J050 permettrait à la Cour de céans de l’incorporer sans modification au dispositif de son arrêt. Cette conclusion est ainsi irrecevable. 4. 4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). 4.2 En l’espèce, dans une partie « exposé des faits », l’appelant explique, sans aucune référence au jugement, qu'il avait un poste stable au moment de la signature de la convention en juin 2025 alors que, depuis le 1er novembre 2025, il émarge au revenu d'insertion. Il fait valoir que sa renonciation à un montant de 70'000 fr. dans le cadre du partage de la LPP aurait été admise au motif que son épouse l'aurait entretenu pendant le mariage. A ce sujet, il soutient qu'il a cependant travaillé durant plusieurs périodes et a perçu le chômage entre ses différents emplois. S'agissant de son logement, il invoque qu'il n'est « pas certain que la régie accepte un bail à son seul nom ». En ce qui concerne la libération du bail en faveur de l’intimée, l’appelant se contente de douter de l’acceptation par la régie d’un transfert du bail à son seul nom. Il ne s’en prend nullement à la motivation du premier juge et n’explique pas en quoi celle-ci serait entachée d’erreurs.

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19J050 Au sujet du partage de la LPP, l'appelant se limite à contester un soutien financier de son épouse qui justifierait un partage asymétrique. Il ne démontre cependant pas la fausseté du raisonnement du président. En particulier, il ne soutient pas que c'est à tort que le premier juge a constaté que durant la vie commune et malgré la séparation, l'épouse a continué à entretenir son époux durant trois ans (p. 9 du jugement). Il ne conteste pas que ce fait ressort des explications fournies par les parties, donc par luimême. Il passe aussi sous silence que le président a également justifié les modalités du partage par la différence d'âge entre les époux. En conséquence, l’appel ne réalise pas les conditions de l’art. 311 al. 1 CPC quant à sa motivation et, dans une certaine mesure, ses conclusions, de sorte qu’il est irrecevable. Dans tous les cas, même à admettre sa recevabilité, l’appel aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC, qui reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2013 p. 775), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré notamment que les époux l'ont signée après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; Tappy in Commentaire romand du CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 279 CPC ; Bernasconi in Commentario pratico al CPC, vol. 2, 2e éd., Pregassona 2017, n. 3 ad art. 279 CPC). Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO ; cf. TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8), ni sous celle du dol

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19J050 (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 l 144 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, publié in FamPra. ch 2009 p. 749 ; Bernasconi, op. cit., n. 4 ad art. 279 CPC ; Tappy in CR CPC, n. 12a ad art. 279 CPC). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b). 5.2 En l’espèce, l'appelant n'invoque pas le moindre motif en vertu duquel la convention sur les effets du divorce ou son avenant n’auraient pas dû être ratifiés. Il ne conteste pas non plus le caractère complet des conventions constaté par le premier juge, ni ne se prévaut d'un vice du consentement ou d'un changement important des circonstances qui serait survenu postérieurement à la ratification des conventions. L'appelant allègue qu'il émarge au revenu d’insertion depuis le 1er novembre 2025, soit près d'un mois avant la lettre commune du 25 novembre 2025 adressée par les parties au président et requérant la libération de l'épouse de son statut de codébitrice solidaire du bail de l'ancien logement conjugal. Aussi, le fait que l'appelant émarge au revenu d'insertion ne constitue pas un fait nouveau qui aurait pu cas échéant fonder une demande de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, le jugement entrepris n’étant dans tous les cas pas entré en force. L’appelant conteste par ailleurs désormais le partage de la prévoyance professionnelle au motif que la motivation supposée des parties (soit que son ex-épouse aurait entretenu l’appelant durant le mariage) ne correspondrait pas à la réalité. Cet argument n'est toutefois pas de nature à mettre en cause le caractère équitable de la convention, notamment au regard du fait que l'ex-épouse est de près de dix ans plus âgée que l'appelant, qui aura encore le temps de compléter sa prévoyance professionnelle.

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19J050 Aussi, à supposer recevable, l'appel devrait dans tous les cas être rejeté. 6. Ainsi, en l'absence de conclusions conformes et de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.

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19J050 II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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