1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.040669-220733 521 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 octobre 2022 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 juin 2022, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre l’ordonnance du de mesures provisionnelles du 31 mai 2022. Le 16 juin 2022, le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 7 juillet 2022, B.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 2. 2.1 Le 2 septembre 2022, une audience a été tenue par le juge unique, à l’occasion de laquelle les parties ont conclu la convention suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le chiffre I a désormais la teneur suivante, le chiffre III étant purement et simplement supprimé. I. astreint B.________ à l’entretien d’A.________, par le versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois de 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2022. Les parties considèrent que les contributions d’entretien sont à jour au 31 août 2022 et se donnent réciproquement quittance à cet égard. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis à part égale entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens ». 2.2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
- 3 - 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu du chiffre II de la convention, ils seront répartis par moitié entre les parties et seront provisoirement supportés par l’Etat s’agissant de l’appelante compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 4. 4.1 Dans sa liste des opérations du 2 septembre 2022, Me Yann Oppliger indique avoir consacré 17 heures et 45 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Yann Oppliger peut ainsi être arrêtée à 3'195 fr. (17 h 45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation, 63 fr. 90 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 260 fr. 20, ce qui donne un total de 3'639 fr. 10 (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office
- 4 mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire et à la charge de l’intimé B.________ par 200 fr. (deux cents francs). II. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l’appelante A.________, est arrêtée à 3'639 fr. 10 (trois mille six cent trente-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 5 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yann Oppliger (pour A.________), - Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - La greffière :