1112 TRIBUNAL CANTONAL TD18.050116-211934 12 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 janvier 2022 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 308 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 1 et let. c CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.X.________, à [...], défendeur, contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 1er mai 2020, B.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce contre A.X.________. 1.2 Lors de l'audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 21 octobre 2021, les parties sont convenues de suspendre la procédure provisionnelle jusqu'à la reddition du rapport d'expertise dont elles avaient convenu lors de la même audience. 2. Par ordonnance du 3 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a refusé d'ordonner la reprise de la cause au motif qu'elle avait été suspendue dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise nécessaire au traitement de la procédure de mesures provisionnelles et que ce rapport n'avait pas encore été déposé. 3. Par acte motivé du 17 décembre 2021, déposé par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a fait appel de cette ordonnance concluant, à ce que l'appel soit recevable et admis (I), que la décision attaquée soit annulée, le dossier étant renvoyé à la présidente afin qu'elle fixe une audience de mesures provisionnelles à la première date utile (II) et que les frais et dépens de seconde instance soient mis à la charge de l'intimée (III). 4. 4.1 L'appelant soutient que la décision querellée serait une décision incidente de première instance et que la voie de l'appel serait dès lors ouverte.
- 3 - 4.2 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245), que le Code de procédure soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ciaprès : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 4.3 La question de savoir si la décision de refus de reprise de cause constitue une ordonnance de suspension – contre laquelle la voie du recours est ouverte (126 al. 2 CPC et art. 319 let. b ch. 1 CPC ) – a été laissée indécise. Quoi qu'il en soit, ce refus peut être assimilé à un déni de justice au sens de l’art. 319 let. c CPC et être attaqué par un recours si la
- 4 condition ayant présidé à la suspension d’un procès n’existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l’ordonnance de suspension (CREC 5 janvier 2021/40 ; CREC 15 janvier 2019/16 ; CREC 12 juin 2017/212 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2 ad art 126 CPC et n. 5.1.2 ad art. 319 CPC). 4.4 En l'espèce, la décision entreprise refuse d'ordonner la reprise de la cause ensuite de sa suspension dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle décision n'est pas une décision incidente, mais une ordonnance d'instruction sujette à recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, voire constitue un déni de justice dont la partie peut se plaindre par le biais du recours (cf. art. 319 let. c CPC). La voie de l'appel n'est en tous les cas pas ouverte contre une telle décision. En outre, la conversion en recours de l’acte d’appel déposé par l’appelante n’est pas envisageable, celle-ci ayant procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel qui s'est exclusivement référé à la voie de l'appel.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.X.________), - Me Kim-Lloyd Sciboz (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :