1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.006581-181530 669 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 novembre 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 4 mars 2018 par A.V.________ contre B.V.________, tendant à la modification des contributions d’entretien en faveur de cette dernière et des deux enfants du couple (I), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants Z.________, née le [...] 2009, et Q.________, né le [...] 2011 (II), a désigné en qualité de curateur [...], assistant social pour la protection des mineurs (III), a dit que la mission du curateur consisterait notamment à assister les parents dans l’organisation du droit de visite (IV), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (V), a dit que la mission de l’UEMS consistait à examiner la situation et à formuler toute proposition utile, notamment au sujet de la garde et du droit de visite (VI), a dit qu’A.V.________ exercerait un libre et large droit de visite sur les deux enfants précités, d’entente avec B.V.________, et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un jour par semaine, de la sortie de l’école, jusqu’au lendemain matin, à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An (VII). Le premier juge a en outre rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X). 2. a) Par acte du 8 octobre 2018, A.V.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que dès le 1er mars 2018, la pension provisoire globale due en faveur des siens ne puisse pas excéder 1'150 fr. par mois, hors allocations familiales (II), à ce que le montant destiné à chaque enfant soit fixé à dire de justice dans la limite précitée (III) et à ce que la
- 3 garde alternée sur les deux enfants du couple soit organisée selon des modalités à préciser dans le cadre de l’instruction d’office (IV). Par réponse du 1er novembre 2018, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.V.________. b) Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 7 octobre 2018. Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 1er novembre 2018. c) Lors de l'audience d'appel du 16 novembre 2018, les parties ont signé deux conventions partielles, consignées au procès-verbal et ratifiées séance tenante par le juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2018 est modifié pour avoir la teneur suivante : « VII. L’objectif des parties est d’instaurer, à terme, une garde alternée en faveur de leurs enfants Z.________, née le [...] 2009, et Q.________, né le [...] 2011, à condition que ce soit conforme à l’intérêt des enfants. Dans l’immédiat, la garde restera confiée à B.V.________, née [...]. A.V.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants Z.________, née le [...] 2009, et Q.________, né le [...] 2011, d’entente avec B.V.________, née [...]. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00 ; - le mardi, de la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école ; - la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis réciproque de deux mois ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An ». II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles ». « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2018 est modifié de la manière suivante :
- 4 - « I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles présentée le 4 mars 2018 par A.V.________ contre B.V.________. Ibis. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2017 est modifiée en ce sens que, dès et y compris le 1er mars 2018, A.V.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, Z.________, née le [...] 2009, et Q.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, sur le compte de B.V.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle nette de 967 fr. 50 (neuf cent soixante-sept francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus. Iter. Sous réserve des modifications apportées par la convention déjà ratifiée ce jour, les mesures provisionnelles antérieures sont maintenues ». II. L’appelant A.V.________ supportera les frais judiciaires de deuxième instance. Chaque partie renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. et réduits de deux tiers à 200 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils doivent être supportés par A.V.________, conformément au chiffre II de la seconde convention partielle des parties du 16 novembre 2018. Compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties sont convenues, au chiffre précité de leur seconde convention, d’y renoncer.
- 5 - 5. A l’issue de l’audience du 16 novembre 2018, Me Elisabeth Santschi, conseil de l’appelant, a précisé qu’elle estimait le montant de ses honoraires pour la procédure d’appel à 1'046 fr., TVA comprise. Le juge délégué de céans, considérant que ce montant était admissible compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, a informé Me Santschi qu’il la dispensait de produire une liste des opérations. L’indemnité de cette avocate sera donc arrêtée à 1'046 fr., débours et TVA compris. Dans sa liste d'opérations, Me Sophie Beroud, conseil de l’intimée, a fait valoir trois heures et sept minutes consacrées au dossier entre le 1er et le 7 novembre 2018, dont deux heures par elle-même et une heure et sept minutes par sa stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures allégué par Me Beroud, auquel il convient d’ajouter la durée de l’audience du 16 novembre 2018, soit deux heures et trente minutes, lors de laquelle sa stagiaire a assisté l’intimée. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour une avocate et de 110 fr. pour une avocate-stagiaire, l'indemnité de Me Beroud doit être fixée à 757 fr. 85 ([2h00 x 180 fr. = 360 fr.] + [3h37 x 110 fr. = 397 fr. 85]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de la stagiaire par 80 fr., les autres débours par 84 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 71 fr., soit 992 fr. 85 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Elisabeth Santschi, conseil de l'appelant A.V.________, est arrêtée à 1’046 fr. (mille quarantesix francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 992 fr. 85 (neuf cent nontante-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elisabeth Santschi (pour A.V.________), - Me Sophie Beroud (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :