1110 TRIBUNAL CANTONAL TD17.055546-181157 604 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 ____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], intimée, le Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 juillet 2018, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause l’opposant à B.N.________. Par avis du 21 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a cité les parties à comparaître à l’audience d’appel du 5 octobre 2018. Par réponse du 31 août 2018, B.N.________ a conclu au rejet de l’appel. Par lettre du 3 octobre 2018, l’appelant a déclaré retirer son appel, indiquant que les parties avaient trouvé un accord global incluant tant la procédure de mesures provisionnelles que les effets du divorce. Par avis du 4 octobre 2018, le juge délégué a informé les parties que l’audience fixée au lendemain était annulée et qu’un délai de dix jours leur était imparti pour se déterminer sur le sort des frais et dépens. Par lettre du 5 octobre 2018, l’intimée a indiqué qu’elle ne réclamait pas l’allocation de dépens dans le cadre de la procédure d’appel et que les éventuels frais devaient être mis à la charge de l’appelant. Par courrier du 15 octobre 2018, l’appelant a requis que l’intégralité de l’avance de frais lui soit restituée, compte tenu de l’annulation de l’audience d’appel. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge
- 3 délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Le retrait de l’appel étant intervenu dans les deux jours précédant l’audience appointée, il y a lieu de réduire les frais d’un tiers. Ceux-ci sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée ayant renoncé à l’allocation de dépens, il n’y a pas lieu de lui en allouer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 4 - V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour A.N.________), - Me Joëlle Zimmermann (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - La greffière :