Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD17.046876

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,315 mots·~7 min·4

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.046876-181803 110 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 février 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.F.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 15 novembre 2018, C.F.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par déterminations du 20 novembre 2018, B.F.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge délégué a accordé à C.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 novembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Jean-Emmanuel Rossel lui étant désigné comme conseil d’office. C.F.________ a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 14 décembre 2018, B.F.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 15 novembre 2018. Lors de l'audience d'appel du 14 février 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018 est modifiée aux chiffres IV à VII de son dispositif de la manière suivante : IV. dit que C.F.________ n’est pas tenue de contribuer à l’entretien de son fils N.________, né le [...] 2001, pour la période écoulée du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, et qu’elle est autorisée à conserver les allocations familiales.

- 3 - V. dit que B.F.________ doit paiement, en mains de C.F.________, d’ici au 28 février 2019, d’une somme de 600 fr. (six cents francs) à titre d’arriérés de contributions d’entretien en faveur de l’enfant N.________, né le [...] 2001, pour la période écoulée du 1er mai 2018 au 28 février 2019 et que, moyennant paiement de ce montant, il ne devra plus de contribution d’entretien en faveur de son fils N.________ pour cette période. VI. dit que, dès et y compris le 1er mars 2019, B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________, né le [...] 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 715 fr. (sept cent quinze francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.F.________, tant et aussi longtemps que l’enfant vivra chez elle, étant précisé, d’une part, qu’il continuera, en sus, à payer l’abonnement mensuel de téléphone de son fils et à lui donner de l’argent de poche à hauteur de 80 fr. (huitante francs) par mois, et d’autre part, qu’il continuera à régler cette contribution jusqu’à ce que N.________ ait achevé une formation professionnelle conformément à l’art. 277 al. 2 CC. VII. Supprimé. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018 est maintenue pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles ». Le 25 février 2018, Me Jean-Emmanuel Rossel a produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance par 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 par analogie et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont réduits d'un tiers à 533 fr., selon

- 4 l'art. 67 al. 2 TFJC. Ils seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre II de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rossel doit être fixée à 720 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. 55 et la TVA de 7.7 % sur le tout par 57 fr. 35, soit 801 fr. 90 au total, arrondis à l’indemnité d’office de 800 fr. requise par Me Rossel. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) pour C.F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil de l'appelante C.F.________, est arrêtée à 800 fr. (huit cents francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour C.F.________), - Me Filippo Ryter (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JD17.046876 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD17.046876 — Swissrulings