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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD17.018530

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,497 mots·~7 min·4

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.018530-201834 91 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 22 décembre 2020, A.F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 décembre 2020 et a désigné Me Anne-Louise Gillèron en qualité de conseil d’office. 1.2 Le 14 janvier 2021, B.F.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 14 janvier 2021 et a désigné Me Laurent Fischer en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 16 février 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit que la contribution d’entretien due par B.F.________ en faveur d’A.F.________ est de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2020, étant précisé que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...] est supprimée dès cette même date. Ibis. Ordre est donné à l’employeur de B.F.________, actuellement [...], de prélever directement le montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) sur le salaire dû à B.F.________ et de verser ce montant sur le compte bancaire

- 3 d’A.F.________ auprès de [...], étant précisé que cet avis aux débiteurs annule et remplace celui prononcé le 27 mai 2019. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la

- 4 conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 18 février 2021 avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier, dont 6 heures et 55 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, et a revendiqué des débours de 37 fr. 22, ainsi que des frais de vacation par 80 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. S’agissant des débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés de manière forfaitaire à raison de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) et qu’ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les débours seront ainsi rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations accomplies par l’avocate-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Gillèron doit être fixée à 1'240 fr. 85 ([2h40 x 180 fr.] + [6h55 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 80 (2% de 1'240 fr. 85), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur la tout par 103 fr. 60, soit à 1'449 fr. 25 au total. 4.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 17 février 2021 avoir consacré 9 heures et 20 minutes au

- 5 dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fischer doit être fixée à 1'680 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 33 fr. 60 (2% de 1'680 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur la tout par 141 fr. 20, soit à 1'974 fr. 80 au total. 5. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.F.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Anne-Louise Gillèron, conseil de l’appelante A.F.________, est arrêtée à 1'449 fr. 25 (mille quatre cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

- 6 - IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de l’intimé B.F.________, est arrêtée à 1'974 fr. 80 (mille neuf cent septante-quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Louise Gillèron (pour A.F.________), - Me Laurent Fischer (pour B.F.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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