1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.056962-171402 428 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 105, 109 al. 2 let. a, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.H.________, à Orbe, requérant, contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.H.________, à Pampigny, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la requête de B.H.________ (I), a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'420 fr., dès le 1er mars 2017 (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant D.________, née le [...], à 728 fr. 05, hors allocations familiales (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2. Par acte du 10 août 2017, B.H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le ch. II de son dispositif soit annulé, subsidiairement à ce que la contribution due mensuellement en faveur de son épouse soit fixée à 650 fr. par mois dès le 1er mars 2017 et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 4 septembre 2017, C.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis l’assistance judiciaire. 3. Lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2017, les parties ont complété la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 9 mai 2017 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Au ch. VII, elles ont prévu que B.H.________ contribuerait à l’entretien de C.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr. durant une période de 24 mois dès et y compris le 1er octobre 2017, aucune contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC n’étant due en faveur de l’épouse à l’issue de cette période. Cette convention a été consignée au
- 3 procès-verbal et les parties ont en requis la transmission au Tribunal d’arrondissement ainsi que la fixation d’une audience de jugement auprès de ce tribunal. S’agissant de l’appel, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle la contribution d’entretien due à C.H.________ n’était pas modifiée rétroactivement et était à l’avenir fixée selon le ch. VII de la convention sur les effets du divorce précitée. Cette convention a été consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. L’intimée ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 18 août 2017. Me Matthieu Genillod est désigné en qualité de conseil d’office et l’intimée, qui en a les moyens (cf. art. 118 al. 2 CPC), s’acquittera d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2017. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice et que la transaction ne règle pas la répartition des frais, ces derniers, qui comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont répartis selon les art. 106 à 108 CPC (art. 109 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 106 al. 2 CPC) les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis à raison d’une moitié soit 200 fr., à la charge de l'appelant, l’autre
- 4 moitié, soit 200 fr., étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés. 6. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations du 25 septembre 2017 avoir consacré 12 heures au dossier et a fait mention de débours par 133 fr. 30, vacation comprise. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d'heures est légèrement surévalué. En particulier, la rédaction d’un bordereau, alléguée à raison de 18 minutes, n’a pas à être rémunérée, s’agissant d’une tâche de pur secrétariat (CREC 4 février 2016/40). Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’établissement de la liste des opérations et de la transmission à la cliente du présent prononcé, activités alléguées à hauteur de 36 minutes. En définitive, le temps allégué sera réduit d’une heure et ce seront 11 heures de travail qui seront indemnisées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit donc être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 13 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout par 169 fr. 05, soit 2'282 fr. 35 au total, montant arrondi à 2'285 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à C.H.________ dans la procédure d’appel à compter du 18 août 2017, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office et C.H.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1er octobre 2017. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant B.H.________ et laissés provisoirement par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée C.H.________, est arrêtée à 2'285 fr. (deux mille deux cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour B.H.________), - Me Matthieu Genillod (pour C.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :