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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD12.051159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,078 mots·~10 min·2

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JD12.051159-132399 632 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 décembre 2013 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 289 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Corcelles-le-Jorat, demandeur, et U.________, à Corcelles-le-Jorat, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce les concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 30 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et U.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 30 août 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. pour le demandeur, montant laissé à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité de l’avocate Anne-Rebecca Bula, conseil d’office d’A.________, à 3'455 fr. 40 (IV), arrêté l’indemnité de l’avocate Nicole Diserens, conseil d’office de U.________ à 2'485 fr. 85 (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2013, RS 272), tenu au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, après avoir entendu les parties et constaté qu’elles confirmaient leur volonté de divorcer, le premier juge a considéré que les conditions étaient réunies pour que l’action en divorce soit admise et que la convention sur les effets du divorce conclue le 20 août 2013 soit ratifiée. B. Par lettre du 5 novembre 2013 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : « la Présidente du Tribunal civil »), A.________ et U.________ ont requis l’annulation de la procédure de divorce, invoquant le fait qu’ils avaient décidé de revivre ensemble et de recomposer une famille, U.________ ayant déjà réintégré le domicile familial avec sa fille [...]. Le 11 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil a avisé les conseils des parties qu’un délai au 29 novembre 2013 leur était imparti

- 3 pour lui indiquer s’il fallait considérer la lettre d’A.________ et U.________ comme un appel. Par lettres du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont tous deux répondu que leurs clients leur avaient confirmé avoir repris la vie commune, et qu’il fallait considérer la lettre du 5 novembre 2013 comme un appel. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour leur client, pour le cas où la procédure d’appel devait entraîner des frais. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Le demandeur A.________, né le [...] 1958, et la défenderesse U.________, née le [...] 1983, originaire du Maroc, se sont mariés le ...][...] 2011 à [...].

La défenderesse est la mère d'une enfant, ...][...], née le [...] 2006 d'une précédente relation. Elle ne perçoit aucune contribution d'entretien de la part du père de l'enfant, qui vit à l’étranger.

Par demande du 17 décembre 2012 adressée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le demandeur A.________ a conclu, principalement, à l'annulation de son mariage avec U.________ et, subsidiairement, à sa dissolution par le divorce.

La défenderesse U.________ a déposé un mémoire de réponse le 10 mai 2013, dans lequel elle a conclu au rejet de la demande. Le 19 août 2013, A.________ s’est déterminé sur la réponse de la défenderesse. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 20 août 2013, les parties ont toutes deux conclu au divorce, le demandeur retirant sa

- 4 conclusion en annulation de mariage. Les parties ont alors réglé tous les effets de leur divorce par la convention suivante : « I. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même. II. U.________ s’engage à aller récupérer le lit de sa fille dans la cave d’A.________ dans un délai de deux semaines dès jugement définitif et exécutoire, moyennant un préavis donné à A.________ 24 heures à l’avance. Sous cette réserve, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. III. Il n’y a pas lieu à partage de l’avoir LPP. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.________, qui en assumera le loyer et les charges. V. Chaque partie assume ses propres frais de justice et renonce à des dépens. » E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Formé en temps utile par les deux parties qui y ont un intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

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3. a) Les appelants expliquent avoir décidé de revivre ensemble de manière durable et de recomposer leur famille. Ils précisent que U.________ a déjà réintégré le domicile conjugal avec sa fille [...].

b) Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et déposé une convention susceptible d’être ratifiée (art. 111 al. 2 CC). Selon l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice de consentement. Si l’autorité de deuxième instance admet l’appel en application de l’art. 289 CPC, elle doit appliquer l’art. 288 al. 3 CPC, rejeter la requête commune et fixer aux parties un délai pour agir par une demande unilatérale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 let. b) ad art. 289 CPC). Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC – ne vise que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI 27 novembre 2013/624 c. 1b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en droit d’interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait

- 6 pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI 20 décembre 2011/413 c. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ; Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n. 22 ad art. 149 CC ).

c) En l’espèce, lors de l’audience du 20 août 2013, les parties ont conclu au divorce et passé une convention qui en réglait tous les effets. Après le prononcé du divorce, pendant le délai d’appel de l’art. 311 CPC, les parties ont agi ensemble pour demander l’annulation de ce jugement, expliquant ne plus vouloir divorcer. Elles ont ensuite confirmé à leur avocat respectif avoir repris la vie commune et solliciter l’annulation du jugement. La volonté des conjoints de renoncer au divorce est dès lors établie. En application des principes exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que la convention de divorce peut être révoquée, dans la mesure où le jugement de divorce n’était pas entré en force. Nul n’est besoin d’examiner s’il y a vice du consentement au sens de l’art. 289 CPC, les époux ayant conclu tous deux à ce que le divorce ne soit pas prononcé. Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’accorder un délai aux époux pour procéder par une action unilatérale en divorce (art. 288 al. 3 CPC), dès lors qu’ils ont tous les deux révoqué leur consentement. Ils n’ont d’ailleurs pas pris de conclusion à cet égard.

4. a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de première instance doivent être maintenus, seule la révocation du consentement au principe du divorce donnant lieu à l’admission de l’appel.

- 7 b) Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire (art. 315 al. 3 CPC ; CACI 25 septembre 2013/498 c. 5 ; Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 315 CPC). Vu la nature de l’affaire, qui relève du droit de la famille, l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Le divorce des époux A.________ et U.________ n’est pas prononcé. II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour le demandeur, montant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de l’avocate Anne-Rebecca Bula, conseil d’office d’A.________, est arrêtée à 3'455 fr. 40 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs et quarante centimes). IV. L’indemnité de l’avocate Nicole Diserens, conseil d’office de U.________, est arrêtée à 2'485 fr. 85 (deux mille quatre cent huitante-cinq francs et huitante-cinq centimes). V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 9 - III. L’arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.________) - Me Nicole Diserens, avocate (pour U.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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