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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD11.045874

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·935 mots·~5 min·3

Résumé

Divorce sur requête commune avec accord complet

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD11.045874-121813 521 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.L.________, à Porrentruy, intimé, d'avec B.L.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, vu l'appel interjeté le 28 septembre 2012 par A.L.________ contre cette ordonnance, vu la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 5 octobre 2012 accordant à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Olivier Flattet étant désigné comme conseil d'office,

- 2 vu la réponse déposée le 18 octobre 2012 par B.L.________, vu la convention conclue par les parties lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2012, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, vu le courrier adressé le 5 novembre 2012 par Me Olivier Flattet à la Cour de céans, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée, ratifiée par le Juge délégué de céans, met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

- 3 que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que Me Olivier Flattet, conseil d'office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 7 heure et 35 minutes à la procédure de deuxième instance, sans toutefois détailler ses opérations, et avoir encouru des frais par 29 fr. 20,

qu'une indemnité de 1'198 fr. 80, TVA et débours compris, correspondant à six heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'appelant et couvrir ses frais;

attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat; II. arrête l'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant, à 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris; III. dit que l'appelant A.L.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat; IV. raye la cause du rôle; V. déclare l'arrêt exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet, avocat (pour l'appelant A.L.________), - Me Marcel Paris, avocat (pour l'intimée B.L.________).

- 5 - Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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